MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE
ARRETE MINISTERIEL N° 29211/2017
Fixant les modalités de transfert de gestion des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques.
LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE,
• Vu la Loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique
• Vu la Loi n°2015-053 du 03 février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture
• Vu le Décret n°2014-298 du 13 mai 2014, portant attribution du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2016-1147 du 22 août 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017 , n°2017-724 du 25 août 2017 et n° 2017-953 du 12 octobre 2017, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2016-1352 du 08 novembre 2016 portant organisation des activités de préservation des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques ;
• Vu le Décret n° 2016-1492 du 06 décembre 2016 portant réorganisation générale des activités de pêche maritime.
• Sur proposition du Directeur Général des Ressources Halieutique et de la Pêche,
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Au sens du présent Arrêté, on entend par :
Aire de Pêche Gérée Localement (APGL) : une zone marine (et/ou côtière), ou continentale gérée localement par des communautés de pêcheurs autochtones.
Cahier des charges : Document détaillant les droits et obligations régissant la gestion d’une zone suivant un accord entre l’administration gestionnaire des ressources halieutiques concernées et le délégataire de la gestion.
Plan simple de gestion : Démarche de gestion élaborée de façon participative par l’initiative et relevant des compétences des groupements de pêcheurs. Elle est validée par l’assemblée communautaire.
Réserve de pêche : zone où la faune et/ou la flore présente un intérêt particulier et dans laquelle les activités halieutiques sont strictement réglementées.
Transfert de Gestion : Délégation de pouvoir du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture de la gestion des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques aux membres des communautés de pêcheurs, érigés en groupement. La délimitation de la zone de gestion est clairement définie.
Zone établie par transfert de gestion : zone clairement délimitée dont la gestion des ressources naturelles a été déléguée par l’Etat aux membres des communautés de pêcheurs, rassemblés dans un groupement.
Article 2. Le transfert de gestion des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques ne peut se faire qu’au niveau des zones disposant d’un Plan d’Aménagement des Pêcheries (PAP).
Article 3. Les bénéficiaires du transfert de gestion, prévu par le présent arrêté, sont les communautés de pêcheurs rassemblés dans un groupement légalement constitué selon les textes en vigueur, et reconnu par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture et jouissant d’un renforcement de capacité.
Article 4. Les modes de gestion des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques par les groupements de pêcheurs sont fixés par des réglementations communautaires notamment :
• Un Dina dûment homologué par le tribunal compétent du lieu de mise en place
• Un cahier des charges dûment conclue entre le délégataire de gestion et l’administration en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
CHAPITRE II - MODALITES DE DEMANDE
Article 5. En fonction du potentiel de la faune ou flore sauvage, les groupements de pêcheurs peuvent demander la mise en place d’une Aire de Pêche Gérée Localement (APGL) auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Toutefois, avant l’ouverture de l’APGL, la communauté locale est tenue de procéder à l’inventaire sommaire des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques concernés afin de s’assurer que leur potentialité est suffisante pour une gestion durable.
La communauté peut être appuyée par des partenaires techniques et financiers dans la réalisation de cet inventaire.
Il existe deux types d’APGL :
• Les réserves de pêche
• Les zones établies par transfert de gestion.
Article 6. La gestion locale des ressources halieutiques est réalisée suivant un plan simple de gestion avec l’appui de Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture ou toute autre personne physique ou morale ayant les compétences requises et habilitée par le Ministère en charge de la Pêche et Aquaculture.
Article 7. Tout groupement de pêcheurs, légalement constitué, désirant mettre en place une APGL doit fournir auprès de la Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture de la zone concernée les documents suivants :
• Une demande avec avis favorable des autorités locales concernées, adressée au Directeur General en charge de la Pêche et de l’Aquaculture, en précisant la délimitation de la zone ;
• La description du plan simple de gestion illustrant les mesures de gestion envisagées ;
• L’organisation de la gestion des groupements de pêcheurs concernés et
• Un procès-verbal de validation du plan par l’assemblée communautaire.
En cas d’avis favorable du Directeur Général, le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture à travers l’entité responsable de l’environnement effectue le transfert de gestion au groupement demandeur en lui délivrant une autorisation de gestion accompagnée d’un cahier de charge. La durée de validité de l’autorisation de transfert de gestion est de deux (2) ans renouvelable.
En cas de refus de la demande, notamment pour cause d’incohérence, manque de pertinence et inadéquation des activités de gestion envisagées, le Directeur Général en charge de la Pêche et de l’Aquaculture notifie le demandeur.
CHAPITRE III - DE LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Article 8. Pour pouvoir contribuer au programme national de la conservation de la diversité biologique, le groupement des pêcheurs peut consacrer une partie ou la totalité de leur APGL au paiement des services écosystémiques, notamment de la séquestration de carbone, à l’exercice des activités d’écotourisme sans préjudice aux dispositions légales spécifiques en vigueur.
Le gestionnaire doit effectuer des reboisements systématiques de mangroves, la restauration des berges, le rempoissonnement des plans d’eaux, la surveillance communautaire de la zone gérée, avec ou sans l’aide et l’encadrement des organisations non gouvernementales autorisées et du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 9. La zone affectée à la conservation peut être gérée soit par le groupement, soit à travers une collaboration avec une organisation non gouvernementale autorisée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture ayant les capacités techniques requises.
Toutefois, le gestionnaire peut, à l’aide d’un contrat de gestion conclu entre, un représentant des groupements de pêcheurs ou une personne, physique ou morale, consentir à une cogestion de la zone susvisée.
Avant son entrée en vigueur, le contrat de gestion visé à l’alinéa 2 ci-dessus fait l’objet d’une approbation préalable auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
CHAPITRE IV - DE LA SUPERVISION ADMINISTRATIVE
Article 10. Le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture assure le suivi et la supervision des activités effectuées par le groupement des pêcheurs.
Pour ce faire, elle est tenue de :
• Faciliter le développement de la gestion communautaire des ressources halieutiques par la promotion des méthodes et des pratiques garantissant la bonne gouvernance ;
• Mettre en place et en œuvre un programme de renforcement des capacités des communautés locales relatif à la gestion des ressources halieutiques.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 11. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 12. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 28 novembre 2017
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
GILBERT François