MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
(Extrait)
Par arrêté n°290/2018 du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, en date du 11 janvier 2018, en exécution des articles 16 et 17 de la loi n°2015-053 du 3 février 2016 portant Code de la pêche et de l’aquaculture, le présent arrêté a pour objet d’interdire certains engins de pêche sur tout le territoire de la République de Madagascar et dans les eaux sous juridiction nationale.
Au sens du présent arrêté, on entend par senne de plage tout filet ayant des ailes avec ou sans poche manœuvré à partir du virage et halé manuellement du rivage par des Funès ou cordages pour le ramener sur la plage ou sur le bord.
Il est interdit d’utiliser la senne de plage communément appelée : ramikaoko, ramangaoka, tarikaky, malira, kaokobe, ragiragy, harato tarika, haratobe et tout engin de pêche confectionné totalement ou en partie avec des tulles moustiquaires.
L’utilisation en mer et en eau saumâtre de la senne de plage citée dans l’article 3 ci-dessous pour la capture de n’importe quel produit halieutique que ce soit, est strictement interdite sur tout le territoire de la République de Madagascar et dans les eaux sous juridiction nationale.
Les engins de pêche pour la capture des produits halieutiques de petite taille notamment les cheva quines ou tsivakia ou patsa « Acètes erythraeus » et les vily comme vily olitra ou bichiques « Sicyopterus lagocephalus »vily mena ou varilava ou anchois « Stolephorus spp » et, vily afotra ou civelle « Alevin d’Anguilla spp », sont fixés par voie règlementaire.
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Disposition transitoire et finale
Le présent arrêté entre en vigueur dès qu’il a reçu une publication large diffusion et suffisante, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République de Madagascar.