MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 28745/2018/MSANP fixant le Règlement Intérieur des Conseils de l’Ordre des Odonto-stomatologistes exerçant à Madagascar
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995, modifié et complété par la loi n° 2003-008 du 05 septembre 2003 portant Statut des Enseignants et Chercheurs de l’Enseignement Supérieur ;
- Vu la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires et ses textes d’application ;
- Vu le décret n° 2003-1158 du 17 décembre 2003 portant Code de Déontologie de l'Administration et de Bonne Conduite des Agents de l'Etat ;
- Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
- Vu la loi n° 2011-003 du 1er août 2011 portant Réforme Hospitalière ;
- Vu le décret n° 2015-1198 du 12 Novembre 2015 portant Code de Déontologie des Odontostomatologistes de Madagascar ;
- Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par les décrets n° 2016-0658 du 07 juin 2016, n° 2018-027 du 16 janvier 2018 et n° 2018-586 du 27 juin 2018, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu le décret n° 2018-529 du 04 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu lé décret n° 2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des Membres du Gouvernement,
ARRETE:
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- En application des dispositions de l’article 84 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, le présent arrêté fixe le règlement intérieur des Conseils de l’Ordre des Odonto-stomatologistes (ONOS) exerçant à Madagascar.
Article 2.- L’Ordre National des Odonto-stomatologistes de Madagascar regroupe obligatoirement tous les Chirurgiens-dentistes exerçant à Madagascar et munis du diplôme délivré par une Faculté, une Ecole ou un Institut reconnu par l’Etat Malagasy.
Article 3.- L’Ordre des Odonto-stomatologistes a son siège à Antananarivo.
Article 4.- L’Ordre National des Odonto-stomatologistes est doté d’une prérogative de pouvoir public octroyée par le Ministère en charge de la Santé concernant tous les Odontostomatologistes, nationaux ou étrangers, exerçant à Madagascar.
Article 5.- Tout Odonto-stomatologiste inscrit au Tableau de l’Ordre National des Odontostomatologistes de Madagascar doit exercer réellement sa profession à Madagascar et y avoir son domicile professionnel.
Il doit savoir parler la langue Malagasy.
Il ne peut s’inscrire en même temps à un autre Ordre professionnel de santé, ni à un autre Tableau des Odontostomatologistes à l’étranger.
Tout Odonto-stomatologiste inscrit au Tableau de l’Ordre est soumis aux règles de la profession telles qu’elles résultent de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, du décret n° 2015-1198 du 11 août 2015 sus visé et du présent Règlement Intérieur.
Article 6.- L’Ordre National des Odonto-stomatologistes veille :
au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession d’Odonto-stomatologiste ;
au respect par tous ses membres de l’éthique et de la moralité de la profession d’Odontostomatologiste, ainsi que des règlements et des devoirs professionnels, édictés par le Code de Déontologie des Odontostomatologistes ;
au maintien de la défense, de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’Odontostomatologiste.
TITRE II - DE LA CONSTITUTION ET DE L’ADMINISTRATION DE L’ONOS
CHAPITRE PREMIER - De la structure du Bureau National
Article 7-. Il est institué un Bureau National de l’Ordre des Odonto-stomatologistes au niveau national, dénommé « Conseil National de l’Ordre des Odonto-stomatologistes » ou CNOOS, dont le siège est situé à Antananarivo.
Article 8.- Le CNOOS est composé de dix-huit (18) membres, dont douze (12) membres titulaires, et six (06) membres suppléants.
Les membres titulaires sont constitués : d’un (01 ) Président ; de deux (02) Vice Présidents ; d’un (01) Secrétaire Général ; d’un (01) Secrétaire Général Adjoint ; d’un (01 ) Trésorier Administratif ; d’un (01 ) Trésorier Financier ; de cinq (5) Conseillers.
Le CNOOS dispose d’un Secrétariat Administratif.
Article 9.- Six (06) Commissions peuvent être créées au sein du CNOOS :
la Commission Juridique - contrats- qualification médicale- compétence- textes professionnels ; la Commission Finance-budget ;
la Commission Relations publiques - sociale- solidarité- œuvres - animation - culture ; la Commission Formation continue ; la Commission Ethique et déontologie ; la Commission Disciplinaire.
CHAPITRE 2 - De la mission et des attributions du CNOOS
Article 10.- Le CNOOS remplit la mission telle que définie dans le Code de la Santé.
Il joue le rôle d’organe suprême de l’Ordre National des Odonto-stomatologistes :
• organe administratif, législatif, disciplinaire et financier de l’ONOS ;
• organe favorisant et soutenant les progrès de l’Odonto-stomatologie ;
• organe favorisant et soutenant l’entraide sociale entre les Odonto-stomatologistes.
A ce titre, ses attributions consistent à :
• pour la gestion de l’administration de l’ONOS:
-étudier les dossiers de demande d’inscription au Tableau de l’ONOS et valider les inscriptions ;
-mettre à jour le Tableau de l’ONOS ;
-garder et archiver les originaux des dossiers d’inscription de tous les Odonto-stomatologistes inscrits au Tableau, ainsi que leurs contrats de travail ;
-valider les diplômes et titres des praticiens, et confirmer la qualification des Odontostomatologistes spécialistes ;
-émettre son avis sur les demandes d’autorisation d’ouverture, de fermeture et de vente des cabinets dentaires privés ;
-délivrer les différentes attestations, les licences de remplacement, les cartes professionnelles;
-garder et archiver les procès-verbaux des réunions et des résolutions professionnelles ; s’occuper du courrier, de la diffusion d’informations professionnelles et de la communication aux confrères;
-décider de l’institution des nouveaux Conseils Régionaux de l’ONOS.
• pour le suivi de la législation :
-contribuer aux différents travaux de réflexion sur les problèmes de la profession d’Odontostomatologiste et sur les projets qui lui sont soumis par le Ministère en charge de la Santé;
-soumettre aux pouvoirs publics toute suggestion, tout projet de textes susceptibles de faire progresser l’Odonto- stomatologie et son exercice en fonction des besoins de la Santé Publique et pour la protection de la profession ;
-travailler sur la mise à jour du Code de Déontologie, du règlement intérieur, des contrats-types et faire des observations sur les contrats qui lui sont soumis.
• pour la discipline :
-étudier les cas de litiges entre confrères, ou entre praticiens et leurs employeurs, ou entre praticiens et patients, et tenter la conciliation entre les différentes parties ;
-décider, appliquer et contrôler l’application des sanctions disciplinaires ;
-déclencher des expertises en cas d’incapacité d’exercice ;
-décider de la dissolution des Conseils des Ordres Régionaux des Odonto-Stomatologistes (COROS) qui ne respectent pas les règlements en vigueur.
• pour la gestion financière de l’ONOS :
-fixer le montant des cotisations ordinales annuelles et le quote part qui lui est dû venant des cotisations des COROS ;
-gérer les biens de l’Ordre ;
• pour faire progresser l’Odonto-stomatologie :
-initier et catalyser tous les projets qui intéressent la vie et les progrès de la profession dentaire : la formation post universitaire, les partenariats techniques et financiers de l’ONOS.
Article 11.- Le Président est autorisé par le CNOOS à :
-représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile ;
-accepter les dons et legs au nom de l’ONOS ;
-transiger, consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contrôler tout emprunt fait au nom de l’ONOS ;
-diriger la réunion du Conseil ;
-déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs par écrit à un ou plusieurs membres du Conseil, avec précision de la durée de cette délégation. Un exemplaire de cette délégation est archivé au siège de l’ONOS ;
-décider du caractère ordinaire ou extraordinaire des réunions.
Le Président ne peut prendre de décisions personnelles qui n’aient pas été délibérées au cours des séances du Conseil,sauf en cas d’urgence avérée. Dans ce cas, il doit en aviser les membres du Conseil par téléphone ou par tout autre moyen de communication, avoir l’accord verbal d’au moins trois (03) membres, et rendre compte au Conseil au cours de la prochaine réunion.
Article 12- Les Vice Présidents secondent, ou, le cas échéant, remplacent le Président en cas de non disponibilité , de ce dernier.
Ils doivent assurer le suivi des décisions du Conseil et signaler au Président ou au Conseil les lacunes dans l’exécution de ces décisions.
Article 13.- Le Secrétaire Général est à la tête de l’administration du Bureau. A ce titre, il est chargé :
-de gérer les archives et dossiers de l’Ordre et d’en assurer la garde et la bonne tenue ;
-de signer tous les actes administratifs sous couvert du CNOOS ;
-de préparer et de soumettre l’ordre du jour des réunions ;
-d’établir les rapports d’activités du CNOOS et les procès-verbaux des réunions ;
-de contrôler au siège la conservation et le classement de tous les dossiers ;
-de mettre à jour la liste des Odonto-stomatologistes inscrits au Tableau de l’Ordre.
Le Secrétaire Général Adjoint seconde le Secrétaire Général dans toutes ses attributions et peut le remplacer en cas de non disponibilité. Il détient les doubles des procès- verbaux.
Article 14.- Le trésorier administratif assure la comptabilité de l’Ordre et est chargé de la gestion des finances du Conseil National. A ce titre, il est chargé :
-de tenir à jour les livres de recettes et de dépenses, et en assure la bonne tenue ;
-de détenir toutes les pièces justificatives d’entrées et sorties d’argent,les reçus de cotisations, tous autres reçus, les factures, les livrets de banque de l’Ordre ;
-de signer conjointement avec le Président toutes opérations de retrait de fonds ou de transfert et de demander, sur habilitation du Président, tout remboursement d’impayés ;
-de présenter un rapport financier écrit une (01) fois par an au cours d’une réunion ordinaire, et après validation par le Bureau, à chaque assemblée générale, d’exposer verbalement le bilan financier annuel ;
-de rendre compte au CNOOS de l’état de la caisse et de la comptabilité à chaque réunion ordinaire ;
-de présenter la totalité des recettes, avec défalcation des dépenses ; chaque dépense doit faire l’objet d’une pièce justificative.
Le Trésorier Financier assure la gestion des avoirs en liquide de l’Ordre. A ce titre, il est chargé de :
-gérer les avoirs en liquide de l’Ordre en bon père de famille;
-collecter les cotisations et autres recettes, et d’en faire le versement au compte bancaire de l’ONOS ; tout paiement de cotisation se fait obligatoirement contre reçu délivré sur un carnet à souches numérotées ;
-préparer avec le Trésorier administratif le projet de budget annuel, avant les décisions du Bureau en matière de finances ;
-signer conjointement avec le Président toutes opérations de retraits de fonds ou de transfert, demander, sur habilitation du Président, tout remboursement d’impayés et de lancer les avis de cotisation ;
-seconder le Trésorier Administratif et de le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Il peut tenir en caisse une somme soumise à son appréciation pour les besoins de sa gestion ordinaire. L’excédent sera versé en banque.
Les chèques doivent être signés conjointement par le Trésorier Administratif/Trésorier Financier et le Président.
Article 15.- Les Conseillers titulaires sont tenus d’assister aux réunions du CNOOS. Ils ont le devoir de donner toutes les suggestions susceptibles d’améliorer le fonctionnement du Conseil suivant leur expérience, leurs talents, leur savoir-faire et leur compétence personnelle.
Dans les travaux des commissions, ils ont une mission majeure en proposant des suggestions, des corrections, et y sont les initiateurs des projets.
Article 16.- Les Conseillers suppléants remplacent les conseillers titulaires en cas de non disponibilité ou de défection de ces derniers. Ils accèdent au titre de Conseiller titulaire au prorata des voix obtenues à l’élection du Bureau. Us peuvent faire partie des Commissions.
CHAPITRE 3 - De la structure des Conseils Régionaux ou COROS
Article 17.- Il est institué un Conseil de l’Ordre des Odonto-Stomatologistes par Région dénommé « Conseil de l’Ordre Régional des Odonto-stomatologistes » ou COROS.
Le siège de chaque COROS est situé dans la plus grande ville de la région d’implantation.
Ainsi, le siège du COROS Analamanga est situé à Antananarivo.
Article 18.- Chaque COROS comprend au moins :
-un (1) Président ;
-un (1) Secrétaire Général ;
-un (1) Trésorier.
Selon le nombre d’Odonto-stomatologistes membres du COROS, les postes supplémentaires suivants peuvent être créés :
-un (01 ) Vice- Président;
-des Conseillers ;
-des Adjoints aux différents postes ;
-des suppléants.
CHAPITRE 4 - De la mission et des attributions des COROS
Article 19.- Le COROS a pour rôle d’aider le CNOOS dans l’accomplissement de ses missions dévolues par le Code de Santé.
Le COROS remplit les mêmes missions et a les mêmes attributions que le CNOOS mais elles restent décentralisées au niveau de la région d’implantation.
Les rôles et attributions des membres des COROS sont identiques à ceux des membres du CNOOS.
Article 20.- Toutefois, des restrictions sont apportées au rôle des COROS par rapport à celui du CNOOS :
-l’approbation et l’archivage définitifs des dossiers d’inscription transmis par les COROS se font uniquement au niveau du CNOOS;
-l’inscription des Odonto-stomatologistes étrangers relève de la seule compétence du CNOOS ;
-le CNOOS reste l’instance de recours pour les cas de litige non conciliés au niveau des COROS.
CHAPITRE 5 - Dispositions communes au CNOOS et aux COROS
Article 21.- Le CNOOS et les COROS sont soumis au présent Règlement Intérieur.
Article 22.- Les fonctions des membres du CNOOS et des COROS sont gratuites. Toutefois, des indemnités dont le montant et les modalités d’octroi seront fixés par le Conseil correspondant peuvent être allouées aux membres suivant la difficulté de leurs missions.
Article 23.- Le Conseil National de l’Ordre ou Régional se réunit en session ordinaire tous les deux (02) mois sur convocation du Président ou du Secrétaire Général. Toutefois, des réunions peuvent se tenir en sessions extraordinaires lorsque les circonstances l’exigent. Les membres suppléants peuvent assister aux réunions ordinaires et extraordinaires avec voix consultative.
Article 24.- Les présences aux réunions, les représentations et certaines activités peuvent donner droit à des indemnités dont le montant est fixé par délibération du CNOOS ou des COROS.
CHAPITRE 6 - De la Démission, de l’Exclusion et de la Discipline
Article 25.-Tout membre du Bureau du Conseil de l’Ordre National ou Régional en retard d’une année pour sa cotisation est considéré comme démissionnaire et rayé du Conseil après avertissement demeuré infructueux après un délai de trois (03) mois.
Article 26.- Est exclu du Bureau du Conseil de l’Ordre National ou Régional tout membre cherchant à introduire dans les délibérations du Conseil, des questions religieuses, politiques ou ethniques. L’exclusion sera prononcée par le Conseil de l’Ordre National ou Régional au vu et à l’examen d’un rapport établi par une commission ad hoc instituée par décision du Conseil correspondant et auprès de laquelle l’intéressé aura été appelé à présenter sa défense.
Article 27.- Tout membre du CNOOS ou des COROS a le droit de déposer une démission volontaire à tout moment pendant son mandat sans qu’il soit obligé de fournir une explication. Il ne pourra plus se représenter présenter au mandat suivant.
Au cas où la démission est motivée par un mauvais état de santé temporaire, le membre démissionnaire peut se représenter présenter pour le mandat suivant sur présentation d’un certificat médical.
Article 28- Les décisions du CNOOS et des COROS, lesquelles doivent être motivées, sont officielles et publiques. Par contre, les délibérations sont strictement confidentielles. Ainsi, pendant les délibérations, seuls les membres titulaires resteront dans la salle de réunion.
Des spécialistes ou des experts peuvent assister aux réunions pour avis, mais seulement sur invitation du Président ou du Secrétaire Général du Conseil.
Les membres du CNOOS et des COROS ainsi que du Secrétariat Administratif sont tenus de l’obligation de discrétion professionnelle même après leurs mandats ou démissions sous peine de poursuites judiciaires.
Article 29.- Pendant les réunions du CNOOS et des COROS, les membres qui interviennent doivent faire preuve de respect et de courtoisie. Le Président peut annuler toute réunion au cas où elle dégénère en vindictes orales ou physiques.
Article 30.- En cas de dissolution ou de démission collective des membres d’un Bureau de COROS, le CNOOS peut désigner par décision, deux (02) représentants au moins parmi les doyens d’âge de la région d’implantation du COROS, en attendant de nouvelles élections.
De même, pour les régions où le COROS n’est pas encore institué, le Conseil National peut désigner par décision des représentants pour remplir les missions du COROS.
TITRE III - DE L’ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DU CNOOS ET DES COROS
CHAPITRE PREMIER - Des modalités et conditions générales d’élection des membres du Bureau du CNOOS
Article 31.- Le vote se fait suivant les modalités et les conditions générales fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé et à la date fixée par décision dudit Ministre.
Les modalités et conditions spécifiques de vote en vue du renouvellement des membres du Bureau du CNOOS sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Santé.
Article 32.- Les dix-huit (18) membres du Bureau du CNOOS sont élus par les membres électeurs à la majorité des voix au cours d’un premier tour.
Les douze (12) membres élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont désignés membres titulaires, les six (6) autres les suppléants.
Article 33.- Le mandat des membres du Bureau du CNOOS est fixé à cinq (5) ans renouvelable une fois.
Article 34.- Le vote est exprimé au moyen d’un bulletin unique.
Article 35.- L’élection des membres a lieu en un seul tour à la majorité des suffrages exprimés.
Article 36.- Le scrutin se fait au vote secret, soit directement, soit par correspondance. Les votes par procuration ne sont pas acceptés.
Article 37.- Le bureau du CNOOS assure les affaires courantes à compter de la date de la publication de la liste des candidats par voie d’affichage au siège du Conseil National ou Régional de l’Ordre.
Article 38.- Le Bureau de Vote est fixé à tout endroit désigné par le CNOOS.
Article 39.- Il est institué au niveau du Bureau de Vote un Bureau Electoral. Les opérations de vote s’effectuent sous la direction et le contrôle du Bureau Electoral et en présence d’un Huissier. Les membres du Bureau Electoral sont des membres de l’Ordre inscrits dans la liste électorale, non candidats aux élections. Ils sont désignés par le CNOOS.
Article 40.- Le Ministère en charge de la Santé Publique nomme un (01) représentant issu du Département ministériel pour exercer le rôle d’observateur lors du vote et du dépouillement.
Article 41.- Les douze (12) membres titulaires du CNOOS élisent les membres du Bureau pour leurs postes respectifs à la première réunion ordinaire qui suit l’élection.
Cette élection au second tour ne peut avoir lieu que si les deux tiers (2/3) des douze (12) membres élus sont présents, et que si le Président sortant est présent
Article 42.- Le CNOOS arrête définitivement par décisions la liste des électeurs ainsi que la liste des candidats.
Article 43.- Les membres titulaires et les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions au cours d’un même scrutin suivant le nombre de voix qu’ils obtiennent.
Article 44.- La passation entre le Bureau sortant et le Bureau entrant doit respecter les procédures administratives requises dans tel cas. Un procès verbal est dressé à cet effet et signé par les Présidents des deux bureaux.
CHAPITRE 2 - Des conditions d’éligibilité
Article 45.- Sont éligibles les Odonto-stomatologistes :
-âgés de trente (30) ans révolus;
-inscrits au Tableau de l’Ordre depuis au moins deux (02) années à la date du scrutin ;
-inscrits sur la liste électorale ;
-en situation régulière de leurs cotisations ordinales.
Article 46.- Ne sont pas éligibles, tous membres :
-ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, pénale ou de toute autre condamnation ;
-ayant démissionné du CNOOS ou d’un COROS ;
-ayant effectué deux (02) mandats consécutifs.
Article 47.- La fonction de membre du CNOOS n’est pas cumulable avec celle de membre de Bureau d’un syndicat professionnel ou de toute autre organisation à caractère ou à visée syndical.
Article 48.- Les candidats aux postes de membres du CNOOS doivent exercer dans une région où un COROS est institué.
Article 49.- Tout candidat non résident dans les districts d’installation du siège du Conseil National s’engage par écrit à prendre en charge ses frais de déplacement pour assister aux réunions du Conseil National au cas où il sera élu membre de celui-ci.
Article 50.- Les convocations individuelles sont adressées aux candidats trois (03) mois avant l’élection.
Article 51.- Aucun retrait de candidature n’est plus admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidat.
CHAPITRE 3 - Des électeurs
Article 52.- Sont électeurs les praticiens :
-inscrits au Tableau de l’ONOS depuis au moins six (06) mois ;
-à jour de leurs cotisations ordinales à la date du scrutin.
CHAPITRE 4 - Des modalités et conditions générales d’élection des membres des Bureaux des COROS
Article 53.- Chaque Conseil Régional élit son Bureau suivant les dispositions d’élection qu’il décide.
Article 54.- La durée du mandat des membres des Bureaux des COROS est laissé à la décision des membres élus, lors de la première réunion ordinaire des nouveaux Bureaux.
TITRE IV - DES ACTIONS DISCIPLINAIRES
Article 55.- Il est créé une Commission Disciplinaire au niveau du Conseil National appelée « Commission Disciplinaire d’Appel » ou CDA.
La Commission Disciplinaire d’Appel comprend :
-un (1) Président désigné par le Président du CNOOS sur proposition des membres du Conseil National ;
-au moins deux (2) membres désignés par les autres membres du CNOOS.
La CDA du CNOOS est la juridiction d’appel pour les COROS dans les cas où ceux-ci se déclarent incompétents dans une ou plusieurs de leurs décisions finales.
Aucun membre de la CDA ne doit avoir un intérêt commun, privé ou professionnel, ni un lien de parenté, avec le praticien traduit devant ladite Commission. Le Président confirme ce point avant de commencer la réunion de la commission.
La CDA du CNOOS peut se tenir en présence d’au moins trois (03) membres.
Article 56.- Une Commission Disciplinaire peut être créée au niveau de chaque COROS appelée « Commission Disciplinaire de première Instance » ou CDI.
La CDI comprend au moins trois (03) membres, dont :
-un (1) Président désigné par le Président du COROS ;
-au moins deux (2) membres désignés par les autres membres du COROS.
La CDI du COROS peut se tenir en présence d’au moins trois (03) membres.
Article 57.- La CDA du CNOOS et les CDI du COROS peuvent être saisies par :
-tout Odonto-stomatologiste inscrit au Tableau de l’Ordre ;
-tout syndicat d’Odonto-stomatologistes ;
-le Ministère en charge de la Santé ;
-auto-saisine.
Article 58.- La Commission Disciplinaire doit permettre à l’Odonto-stomatologiste traduit devant ladite Commission d’assurer sa défense. Ce dernier pourra se faire assister par un avocat inscrit au Tableau de l’Ordre des Avocats ou par un confrère inscrit au Tableau de l’Ordre des Odontostomatologistes, ou par mail représentant son droit de la défense.
Il a le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés avant la date de convocation de la Commission Disciplinaire.
Article 59.- Les décisions de la CDA du CNOOS sont notifiées :
-au CNOOS;
-au plaignant ;
-au Ministère en charge de la Santé ;
-aux COROS.
Article 60.- Les sanctions que la CDI peut proposer au niveau des COROS sont :
1. l’avertissement par écrit ;
2. le blâme avec inscription au dossier ;
3. toute autre sanction à titre urgent sur approbation du CNOOS.
Article 61.- Les sanctions que la CDA peut proposer au niveau du CNOOS sont :
1. l’avertissement par écrit ;
2. le blâme avec inscription au dossier ;
3. le retrait de son nom de la liste des Odonto-stomatologistes agréés par le CNOOS pendant une période maximale de trois (03) ans ;
4. l’interdiction temporaire d’exercer la profession d5Odonto-stomatologiste pendant une durée maximum de trois (03) ans prononcée par décision ordinale ;
5. la radiation au Tableau de l’Ordre prononcée par décision ordinale.
Article 62.- La sanction ordonnée par le CNOOS n’est pas suspensive en cas de recours devant la juridiction compétente.
TITRE V - DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE
Article 63.- Les inscriptions peuvent se faire, soit auprès du Conseil National, soit auprès des Conseils Régionaux qui se chargeront d’adresser au Conseil National les dossiers pour la validation définitive.
Ce Tableau national tenu à jour est déposé au Ministère en charge de la Santé et au Parquet Général près la Cour d’Appel.
Article 64.- A l’exception du cas des Odonto-stomatologistes militaires, seule l’inscription de l’Odonto- stomatologiste au Tableau de l’Ordre, validée par le paiement effectif de la cotisation ordinale annuelle rend licite l’exercice de sa profession sur tout le territoire national.
Article 65.- Le refus d’inscription doit être motivé et notifié à l’intéressé dans le mois qui suit la décision du Conseil.
Article 66.- L inscription d’un Odonto-stomatologiste étranger demeure de la compétence et de la décision du Conseil National.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 67.-En cas de décès d’un odonto-stomatologiste, de son conjoint (e), d’un de ses enfants, de ses parents et beaux-parents, la famille du défunt en ayant informé l’Ordre, celui-ci doit se faire représenter par au moins deux (02) membres titulaires ou suppléants lors de la présentation de condoléances à la famille. Une somme déterminée par la Commission Sociale sera octroyée à la famille à titre de participation, et une couronne mortuaire en plus en cas de décès d’un Odonto-stomatologiste.
Article 68.- En cas d’hospitalisation d’un Odonto-stomatologiste de plus de trois (3) jours, la famille de l’hospitalisé en ayant informé l’Ordre, celui-ci doit se faire représenter par au moins deux (2) membres titulaires ou suppléants lors de la visite du confrère hospitalisé. Une somme déterminée par la Commission Sociale sera octroyée à l’odonto-stomatologiste hospitalisé.
Article 69.- Les dispositions du présent arrêté, prises en application de celles de la loi n° 2011002 du 15 juillet 2011 et du décret n° 2015-1198 du 12 Novembre 2015 sus visés, abrogent toutes les dispositions antérieures contraires afférentes au Règlement Intérieur des Conseils de l’Ordre des Odonto-stomatologistes exerçant à Madagascar.
Antananarivo, le 20 novembre 2018
Le Ministre de la Santé Publique,
Pr RANTOMALALA Harinirina Yoël Honora