MINISTERE DE LA JUSTICE
ARRETE N° 2799/2012 Fixant l'organisation de l'élection du membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante issu du corps de la Magistrature
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
• Vu la Constitution;
• Vu l'ordonnance n° 2005-005 du 22 Mars 2006 portant loi organique relative au Statut de la Magistrature;
• Vu la loi organique n° 2007-039 du 14 Janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches du 17 Septembre 2011 ;
• Vu la loi n° 2012-004 du 01 Février 2012 fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions d'une structure nationale indépendante dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante;
• Vu le décret n° 2009-980 du 14 Juillet 2009 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2008-438 du 05 Mai 2008 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
Article premier. Le présent arrêté détermine les modalités d'application de l'article 20 de la Loi 2012-004 fixant l'organisation de l'élection du membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante issu du corps de la Magistrature.
Article 2. Sont électeurs, les magistrats régis par le Statut de la Magistrature en activité à la date des élections.
Article 3. Sont éligibles, les magistrats visés à l'article précédent, à l'exclusion des magistrats stagiaires tel qu'il est visé à l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-005 du 22 Mars 2006 portant loi organique relative au Statut de la Magistrature.
Article 4. La liste des magistrats électeurs et éligibles est établie par le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature et portée à la connaissance des électeurs par voie de circulaire diffusée à la Chancellerie et adressée à tous les Chefs de Cours et de Juridictions.
Les magistrats y sont inscrits selon leur grade et ancienneté et classés par catégorie suivant qu'ils appartiennent à la Chancellerie, à la Cour de cassation, au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes, aux Cours d'appel, aux tribunaux de première instance, aux tribunaux administratifs, aux tribunaux financiers.
Les magistrats détachés ou mis à disposition sont inscrits dans le collège des magistrats du ressort de la Cour d'appel où ils sont électeurs.
Article 5. Une commission électorale présidée par le Doyen des plus hauts gradés est créée au sein de la Cour Suprême pour procéder à l'organisation des élections, à la sélection des candidats éligibles, à l’arrêtage de la liste des candidats éligibles et à la proclamation du candidat élu, et du tout dressé procès-verbal.
Article 6. La commission électorale est composée :
• Du doyen des plus hauts gradés, Président;
• D'un représentant du Conseil Supérieur de la Magistrature;
• D'un magistrat membre du Syndicat de la Magistrature de Madagascar désigné par ses pairs;
L'absence ou le défaut de désignation d'un représentant au sein de la commission ne saurait constituer un obstacle au fonctionnement normal et régulier de ladite commission.
Les travaux de secrétariat sont assurés par le Greffier en Chef de la Cour de Cassation.
Article 7. Les candidatures sont adressées directement au siège de la commission électorale nationale où elles doivent parvenir, à peine d'irrecevabilité, du 08 au 09 Février 2012 à 16 heures.
Article 8. La liste des candidats éligibles est arrêtée par le Doyen des plus hauts gradés au 09 Février 2012 à 17 heures.
Elle est diffusée à la Chancellerie et adressée à tous les Chefs de Cours et Juridictions pour être portée à la connaissance des électeurs.
La commission électorale doit informer les candidats par voie la plus rapide laissant trace écrite de l'acceptation ou du rejet de leur candidature. Toute acceptation de candidature vaut acceptation de faire campagne électorale.
Article 9. A la liste des candidats sont joints autant de bulletins uniques de vote qu'il y a d'électeurs inscrits.
Article 10. Les bulletins uniques de vote ne doivent comporter aucune indication permettant d'identifier l'électeur.
L'inobservation de cette disposition entraîne la nullité du bulletin.
Article 11. La date de l'élection est fixée au 16 Février 2012 de 8 heures à 16 heures.
Article 12. Le Greffier en Chef est chargé de l'organisation de l'élection au sein de la Cour ou de la Juridiction dans lequel il est en fonction et de la constitution du bureau de vote dont il est le Président.
Article 13. Le bureau de vote est composé d' :
• Un Président, le Greffier en Chef ou son représentant;
• Un ou plusieurs secrétaires.
Article 14. Les membres du bureau de vote ne peuvent avoir des liens familiaux avec les candidats.
Article 15. Le Greffier eh Chef assure la police du bureau de vote.
Article 16. Les bulletins de vote ne sont mis à la disposition des électeurs que dans le bureau de vote le jour du scrutin. A cet effet, le pli comportant la mention " bulletin unique de vote " ne peut être ouvert que le jour du scrutin et en présence des membres du bureau de vote.
Article 17. L'urne et les bulletins de vote ne doivent être déposés au bureau de vote qu'après constat contradictoire devant les premiers électeurs présents sur les lieux.
Article 18. L'urne doit être fermée au moyen de deux serrures ou de cadenas dissemblables dont les clefs restent entre les mains du Président du bureau de vote, l'autre entre les mains du secrétaire le plus âgé.
Article 19. L'urne ne doit avoir qu'une ouverture destinée à laisser passer le bulletin unique de vote à introduire par chaque électeur. Elle doit être exposée à un emplacement visible par tous.
Article 20. Toute distribution, tout affichage, tout slogan écrit, toute photo et autres documents de propagandes sont interdits à l'intérieur et à l'extérieur du bureau de vote le jour du scrutin.
Article 21. A son entrée dans le bureau de vote, chaque électeur doit justifier de son droit de vote par la présentation de sa carte nationale d'identité ou de sa carte professionnelle.
Après vérification par le Président du bureau de vote de son inscription sur la liste électorale, l'électeur doit prélever un exemplaire du bulletin unique de vote.
Sans quitter la salle, l'électeur doit se rendre à l'isoloir prévu à cet effet, afin de cocher son choix sur le bulletin unique qu'il doit prendre soin de plier.
Article 22. Après avoir introduit le bulletin unique de vote, l'électeur appose sa signature sur la liste d'émargement.
Article 23. En aucun cas, le Président du bureau de vote ne doit autoriser à voter, l'électeur qui refuse de se rendre à l'isoloir et marque publiquement son choix sur le vote.
A cet effet, il doit inviter ce dernier à sortir directement du bureau de vote et à consigner les faits dans le procès-verbal.
Article 24. Le vote par procuration est autorisé mais chaque électeur n'a droit qu'à une seule procuration dûment signée par le mandataire.
Article 25. Les originaux des procurations sont annexés aux procès-verbaux et contre signés par les membres du bureau de vote.
Article 26. Les magistrats en mission le jour du scrutin, en dehors de leur résidence peuvent voter en présentant leur ordre de mission au Président du bureau de vote de la Juridiction où ils se trouvent en service ou temporairement affectés. Une liste additive sera établie à cet effet.
Article 27. La présentation des candidats dans le bulletin unique de vote se fait par ordre d'arrivée de la candidature auprès du siège de la commission électorale.
Article 28. A la clôture du scrutin, devant le public et dans le bureau de vote, les membres du bureau de vote procèdent aux opérations ci-après :
• Arrêtage du nombre de votant sur la liste d'émargement, y compris la liste additive;
• Ouverture de l'urne afin de déterminer les nombres des bulletins uniques de vote;
• Dépouillement public des bulletins uniques de vote;
• Etablissement du procès-verbal relatif au déroulement de l'élection ainsi qu'aux résultats du scrutin;
• Etablissement du bordereau récapitulatif;
• Mise sous pli cacheté de tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal ainsi que le bordereau récapitulatif.
Article 29. Lorsque le nombre des bulletins uniques de vote trouvés dans l'urne est supérieur au nombre des émargements dans la liste électorale, il y a lieu de retrancher au hasard le nombre de bulletins uniques égal à l'excédant constaté sans les dépouiller.
A l'inverse, tout excédant d'émargement constaté par rapport au nombre des bulletins uniques de vote trouvés dans l'urne est considéré comme nul.
Ces opérations sont mentionnées au procès-verbal. Les bulletins uniques de vote retranchés contresignés et non dépouillés y sont annexées.
Article 30. A la diligence des Présidents de bureau de vote, les résultats provisoires sont communiqués par voie téléphonique ou par courrier électronique au siège de la commission électorale nationale.
Dans le plus bref délai, tous les plis cachetés sont envoyés audit siège.
Article 31. Le suffrage valablement exprimé est obtenu après déduction du nombre des bulletins blancs ou nuls sur le nombre des votants.
Article 32. Est considéré comme blanc ou nulles bulletins uniques de vote :
• portant des traces permettant d'identifier l'électeur;
• dont aucune option n'a été marquée;
• sur lesquels deux ou plusieurs options sont marquées;
• portant des ratures ou des traces injurieuses;
• déchirés.
Article 33. Après les opérations électorales, le Président de la commission électorale nationale déclare élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
A égalité de voix, le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé est élu.
A égalité de grade et d'ancienneté, la préférence est accordée au candidat le plus âgé.
Article 34. Le nom du candidat élu est diffusé au siège de la commission électorale et adressé à la Chancellerie, à tous les Chefs de Cours et de Juridictions pour être porté à la connaissance des magistrats.
Article 35. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 20 février 2012
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Christine RAZANAMAHASOA