MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ARRETE N°27625/2019
Portant :
• Désaffectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 01Ha-58A-95Ca dépendant de la propriété dite « CAMP LAZARET II» TN° 28.651-BK sise à Lazaret-Sud d’Est, Antsiranana, Région DIANA et formant actuellement la propriété dite « LUCIEN BOTOVASOA » TN° 746-VD, affectée au Ministère de la Défense Nationale suivant arrêté n° 11.848/2004 du 28 juin 2004
• Mise à disposition de la parcelle ainsi désaffectée au profit de l’EGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE ROMAINE (ECAR) ARCHIDIOCESE ANTSIRANANA
LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres,
- Vu la loi n° 2008-014 du 23 juillet 2008 relative au domaine privé de l’Etat, des Collectivités publiques et des personnes morales de droit public,
- Vu l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation,
- Vu l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes,
- Vu le décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 règlementant les modalités d’application de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation,
- Vu le décret n° 2010-233 du 20 avril 2010 fixant les modalités d’application de la loi n° 2008-014 du 23 juillet 2008 relative au domaine privé de l’Etat, des Collectivités publiques et des personnes morales de droit public,
- Vu le décret n° 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Vu le décret n° 2019-1410 du 24 juillet 2019 modifié et complété par les décrets n° 2019-1857 du 20 septembre 2019 et 2019-2047 du 30 octobre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement,
- Vu le décret n° 2019-063 du 1er février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et des Travaux Publics ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
- Vu l’arrêté n° 11.848/2004 du 28 juin 2004 portant affectation de la propriété au Ministère de la Défense Nationale,
- Vu la demande de mise à disposition gratuite formulée le 26 octobre 2017 par l’ECAR ARCHIDIOCESE ANTSIRANANA,
- Vu les certificats de situation juridique des propriétés dites « CAMP LAZARET II » TN° 28.651- BK et « LUCIEN BOTOVASOA » TN° 746-VD,
- Vu la lettre n° 313/MDN/SG/DGPO/DID/SAPM du 14 février 2017 du Ministre de la Défense Nationale,
- Vu la lettre n° 1928/MDN/SG/DGPO/DID/SAPM du 10 octobre 2017 du Ministre de la Défense Nationale,
- Vu la note de Conseil n° 848/2019-PM/SGG/SC du 23 octobre 2019 relative à l’approbation en Conseil des Ministres en date du 2 octobre 2019 de la demande de dérogation aux fins de désaffectation d’une parcelle de terrain affecté au Ministère de la Défense Nationale au profit de l’ECAR ARCHIDIOCESE ANTSIRANANA,
- Vu le procès-verbal de constatation de l’état des lieux en date du 25 avril 2019,
- Vu le projet d’intérêt cultuel, culturel et social de l’Association cultuelle suivant lettre en date du 31 mai 2019 de l’Archevêque d’Antsiranana,
- Attendu que la présente désaffectation, prise au profit de l’EGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE ROMAINE (ECAR) ARCHIDIOCESE ANTSIRANANA a été validée en Conseil des Ministres,
- Attendu, de ce fait, que le terrain est ainsi disponible à l’égard du demandeur,
- Sur proposition du Directeur Général des Services Fonciers,
A R R E T E :
Article premier.- Est désaffectée une parcelle de terrain d’une superficie de 01Ha-58A-95Ca dépendant de la propriété dite « CAMP LAZARET II» TN° 28.651-BK sise à Lazaret-Sud d’Est, Antsiranana, Région DIANA et formant actuellement la propriété dite « LUCIEN BOTOVASOA » TN° 746-VD, affectée au Ministère de la Défense Nationale suivant arrêté n° 11.848/2004 du 28 juin 2004.
Article 2.- La propriété fait retour au domaine privé de l’Etat franc et quitte de toutes charges.
Article 3.- La parcelle ainsi désaffectée est mise à la disposition gratuite de l’EGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE ROMAINE (ECAR) ARCHIDIOCESE ANTSIRANANA pour l’implantation :
• d’une Chapelle,
• d’une bibliothèque, d’un centre culturel, d’une maison et bureau de l’aumônier.
Telle que le terrain est figuré sur le plan de ladite propriété.
Article 4.- Le terrain en cause reste la propriété de l’Etat Malagasy, l’EGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE ROMAINE (ECAR) ARCHIDIOCESE ANTSIRANANA bénéficiaire devient simplement superficiaire dans les conditions de l’article 12 de l’ordonnance n°60.146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier d’immatriculation.
Tout changement de destination ne pourra avoir lieu sans l’autorisation préalable du Ministre dont relève le service des Domaines, l’inobservation de cette prescription entraine la reprise de l’immeuble sans aucune indemnité.
Pour l’édifice cultuel, l’Etat se réserve le droit de reprendre la pleine propriété dudit immeuble conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes.
Pour les infrastructures d’intérêt culturel et social, l’Etat Malagasy se réserve le droit de reprendre la pleine propriété de l’immeuble notamment s’il entend poursuivre pour son compte l’œuvre projetée sauf à indemniser l’EGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE ROMAINE (ECAR) ARCHIDIOCESE ANTSIRANANA sur la valeur des constructions y édifiées au moment de la reprise.
Article 5.- Sous-peine de déchéance, l’EGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE ROMAINE (ECAR) ARCHIDIOCESE ANTSIRANANA doit réaliser sur le terrain la destination envisagée dans le délai de cinq (05 ans) du jour de la notification de présent arrêté.
L’accomplissement de cette obligation sera constaté comme en matière de constatation de mise en valeur domaniale.
Article 6.- Au vu d’une ampliation du présent arrêté, le Conservateur de la Propriété Foncière d’Antsiranana procèdera à son inscription sur le titre foncier correspondant.
En sa qualité superficiaire, l’EGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE ROMAINE (ECAR) ARCHIDIOCESE ANTSIRANANA peut également requérir à ses frais l’établissement d’un titre spécial à ses droits de superficie.
Article 7.- Tous les frais généralement quelconques résultant du présent arrêté restent à la charge de l’attributaire.
Article 8.- Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 05 décembre 2019
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics
Hajo ANDRIANAINARIVELO