MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 27433/2015 Relatif à la mise en place de redevance d’activité en matière de services d’assistance en escale aux aérodromes.
LE MINISTRE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;
• Vu la Loi n°2012-011 du 13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n°2015-006 du 12 février 2015 portant Code malagasy de l’aviation civile;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 modifié et complété par les Décrets n°2003-790 du 15 juillet 2003 et n°2011-601 du 27 septembre 2011 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM);
• Vu le Décret n° 2008- 187 du 15 février 2008, modifié et complété par le Décret n°2013-710 du 17 septembre 2013 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent;
• Vu le Décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2015-090 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ainsi que de l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant règlementation des aérodromes;
• Sur proposition du Directeur Général d’Aviation Civile de Madagascar.
CHAPITRE PREMIER - Des généralités
Article premier. Objet.
1. En application de l’article D2.10.5-2 du décret 2013-027 portant règlementation des aérodromes, le présent arrêté a pour objet d’établir les principes de base pour l’établissement des redevances extra-aéronautiques d’activité en matière de services d’assistance en escale aux aérodromes.
Article 2. Champ d’application.
1. Le présent arrêté s’applique aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
CHAPITRE II - Des principes
Article 3. Concessions directement liées aux services de transport aérien.
1. Le développement optimal des recettes provenant des activités extra-aéronautiques est encouragé, sauf dans le cas de concessions qui sont directement liées aux services de transport aérien.
2. L’exploitant d’aérodrome est encouragé à appliquer des tarifs raisonnables sur les redevances relevant du présent arrêté.
Article 4. Non imputation des coûts non recouvrés sur les redevances d’activités en matière de services d’assistance en escale.
1. L’exploitant d’aérodrome est tenu de prendre en considération le principe selon lequel, les redevances d’activité relatives à l’assistance en escale ne doivent pas supporter à elles seules une trop grande part des charges non couvertes ailleurs.
2. L’exploitant d’aérodrome doit veiller à ce que les redevances prélevées soient relativement proportionnelles à l’activité.
CHAPITRE III - Des éléments de coûts
Article 5. Orientation en matière d’assiette.
1. L’exploitant d’aérodrome peut se référer aux éléments ci-après pour l’établissement de ces redevances d’activités en matière de services d’assistance en escale:
a. frais de maintenance;
b. frais généraux;
c. frais d’administration;
d. dépenses en capital attribuables aux locaux mis à la disposition des concessionnaires;
e. autres éléments pertinents.
CHAPITRE IV - Des dispositions finales
Article 6. Dispositions finales.
1. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 28 août 2015
Le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie,
ANDRIANTIANA Jacques Ulrich