MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION ET DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
ARRETE N° 2736
Portant application des révisions des prix dans les marchés de travaux passés par le ministère des travaux publics.
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION ET DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,
• Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959 ;
• Vu le décret n° 61-065 du 1er février 1961, portant réglementation des marchés de 1'Etat, modifié par le décret n° 61-177 du 22 mars 1961, le décret n° 61-421 du 29 juillet 1961 et le décret n° 62-211 du 18 mai 1962 ;
• Vu l'arrêté n° 2511 du 12 novembre 1962 portant fixation du cahier des clauses administratives générales imposées aux entrepreneurs;
• Vu l'arrêté n° 2550 du 14 novembre 1962, portant application de la réglementation des marchés de travaux de 1'Etat, passés par le marché des travaux publics ;
• Sur l'avis favorable de la commission centrale des marchés, en date du 28 novembre 1962.
ARRETE :
Article premier. Le présent arrêté fixe la forme générale et l'application de la révision des prix des marchés de travaux passés par le ministère des travaux publics, direction générale des travaux publics.
Article 2. Les dispositions du présent arrêté sont prises en application des stipulations de l'article 33-I de 1'arrêté du 12 novembre 1962 et de 1'article 25 de 1'arrêté n° 2550 du 14 novembre 1962.
Article 3. Suivant les prescriptions de l'article 28 de l'arrêté n° 2511 du 12 novembre 1962, les prix du marché comprennent notamment les taxes à l'importation, les taxes à la consommation et les taxes sur les transactions sauf stipulation particulière applicable aux marchés à financement extérieurs. Dans la mesure où certains paramètres de révision des prix ne tiendraient pas compte des modifications de ces taxes au cours de 1'exécution du marché, les dispositions de l'article 12 de 1'arrêté n° 2550 du 14 novembre 1962 seront applicables aux paramètres intéressés, sous réserve que ce dernier texte soit incorporé au contrat.
Article 4. Sauf dérogation autorisée par le directeur général des travaux publics, les dossiers d'appel à la concurrence, exception faite pour les devis-programmes des concours, doivent fixer d'une part le délai d'exécution des travaux, exprimé en nombre entier et d'autre part, la ou les formules de révision et définir les paramètres autres que ceux mentionnés à 1'article 6 ci-dessous lorsque le présent arrêté est incorporé au contrat.
Article 5. Les marchés exécutables dans un délai contractuel inférieur ou égal à quinze mois (15 mois) sont révisés en une seule opération. Cette révision est faite à titre définitif au moment de 1'établissement du décompte général et définitif : elle porte sur les travaux terminés évalués aux prix contractuels. Le règlement de la révision des prix est effectué par le dernier décompte provisoire.
Article 6. Les marches définis à 1'article 5 ci-dessus sont révisables par 1'application d'une seule formule de révision qui sera fixée dans le cahier des prescriptions spéciales du marché, et dont la forme générale est la suivante :
K=0,15 aS1 b M1 cG1 dC1 eIM1 fLmT1
So Mo Go Co Imo LmTo dans laquelle:
K = représente le coefficient de révision, arrêté à trois décimales par défaut, à appliquer au montant des travaux exécutés, évalués aux prix contractuels ;
S, M,G etc. = représentent les paramètres principaux entrant dans la composition des travaux contractuels ;
a, b, c etc. = représentent les indices d'intervention des paramètres dans le montant global des travaux contractuels ;
S = représente le paramètre du salaire horaire correspondant 1'indice minimal théorique d'embauche pour les ouvriers des industries du bâtiment, des travaux publics et du génie rural, dans la zone à définir dans le cahier des prescriptions spéciales, concernant 1'ouvrier spécialisé de qualification professionnelle 0S3, et publié par le Journal officiel de la République Malgache ;
M = représente le paramètre du salaire horaire correspondant à 1'indice minimal théorique d'embauche pour les ouvriers des industries du bâtiment, des travaux publics et du génie rural, dans la zone à définir dans le cahier des prescriptions spéciales, concernant le man%u0153uvre, sans ration, de qualification professionnelle M1 et publié par le Journal Officiel de la République Malgache ;
G = représente le paramètre gas-oil, dont le mode de livraison en fût ou en vrac, sera précisé dans le cahier des prescriptions spéciales : il est publié par le Journal Officiel de la République Malgache ;
C = représente le paramètre ciment de la classe 210/325, cinquième zone et publié par le Bulletin officiel des services des prix de la République Française ;
Im = représente des frais d'utilisation du matériel, amortissement, entretien, grosses réparations, renouvellement, à l'exception du personnel de conduite et des dépenses de matières ou de l'énergie consommée par les engins et matériels, et publié par le supplément du moniteur des travaux publics et du bâtiment ;
LmT = représente le paramètre des laminés marchands Thomas, publié par le Bulletin officiel des services des prix de la République Française.
Le paramètre gas-oil (G) peut être remplacé, suivant la nature des travaux, par le paramètre essence (E).
Suivant les particularités du marché, des paramètres complémentaires à ceux définis ci-dessus, pourront être inclus dans la formule de révision sous réserve qu'ils soient définis d'une façon précise dans le cahier des prescriptions spéciales et qu'ils soient inclus dans la liste annexée à la circulaire définie à 1'article 7 ci-dessous ou à défaut, qu'ils aient été préalablement autorisés par le chef du service central technique de la direction générale des travaux publics.
Article 7. La détermination de la valeur du coefficient de révision de la formule générale définie à l'article 6 ci- dessus, s'effectue de la façon suivante :
1 ° Par application des dispositions de 1'article 33-I-B de 1'arrete n° 2511 du 12 novembre 1962 et de 1'article 30 de l'arrêté n° 2550 du 14 novembre 1962 1'ingénieur en chef chargé de l'exécution du marché précise, par un certificat administratif, les valeurs de base des paramètres indice zéro ; les paramètres relatifs aux salaires étant pris suivant les indices minimaux théoriques;
2 ° Les valeurs des paramètres sont indiquées par une circulaire mensuelle du chef du service central technique de la direction générale des travaux publics ;
3° Les valeurs des paramètres indice un, à prendre en compte dans la formule de révision, sont ainsi fixées par:
1. La valeur "prorata temporis" de ces paramètres;
2. Paramètres (Sl) (Ml) et (Gl) : la moyenne arithmétique pendant toute la durée du délai contractuel ;
3. Paramètre (Iml) : la moyenne arithmétique pendant toute la durée du délai contractuel augmenté d'un mois ;
4. Paramètre (G1) et (LmT1) : moyenne arithmétique pendant la durée du délai contractuel, les variations des paramètres n'étant prises en compte que pendant une période particulière à chaque paramètre définie ci- dessous.
Pendant les phases extérieures à cette période, les valeurs des paramètres à prendre en compte ne sont que les valeurs bloquées primo, à celle du paramètre, indice zéro, pour la phase antérieure, secundo, à celle de la valeur atteinte à la fin de la période, pour la phase postérieure.
Ces périodes de prise en compte des variations des paramètres sont les suivantes :
Paramètre (C1) : période correspondant aux deux premiers tiers du délai contractuel ;
(Paramètre LmT.1) :
Délai contractuel inférieur ou égal à six mois : du troisième mois y compris à la clôture du délai contractuel ;
Délai contractuel supérieur à six mois et inférieur ou égal à douze mois : du troisième mois y compris au sixième mois y compris ;
Délai contractuel supérieur à douze mois : du quatrième mois y compris au huitième mois y compris.
4° En cas d'utilisation de paramètres autres que ceux définis ci-dessus, suivant les dispositions de 1'article 6, in fine, le cahier des prescriptions spéciales devra fixer la période de prise en compte des variations de ces paramètres ;
5° En cas d'avances dans 1'exécution, le terme final ci-dessus correspondant au délai contractuel, doit être remplacé par le terme défini par la réception provisoire ; les variations du paramètre (Lml) sont alors prises en compte dans les périodes fixées ci-dessus mais appliquées au délai réel d'exécution constaté à la réception provisoire;
6° En cas de retard dans 1'exécution, les dispositions de 1'article 33-IB-c de l'arrêté n° 2511 du 12 novembre 1962, sont applicables : la révision à la réception provisoire est comparée à celle dressée à la clôture du délai contractuel. Est arrêté pour la révision contractuelle le plus faible des deux coefficients;
7° Lorsqu un avenant à un marché date d'un délai d'exécution inférieur ou égal à quinze mois, résultant soit d'une modification de 1'objet du marché, soit de l'augmentation de la masse de travaux de ce marché, modifie le délai initial pour le porter au-delà de quinze mois, cet avenant doit fixer les nouvelles conditions de révision des prix des travaux contractuels : marché de base et avenant.
Article 8. Les marchés exécutables dans un délai contractuel supérieur à quinze mois (15 mois), sont révisés, à titre définitif, par phases successives déterminées soit par tranches de six mois, pour des marchés à prix unitaires, soit par 1'echéancier de règlement des acomptes pour des marchés à prix global et forfaitaire. La révision des prix de la dernière tranche est effectuée à la réception provisoire, toutefois, lorsque le marché est exécuté par lots distincts donnant lieu à la réception provisoire partielle, une révision des prix est effectuée à chaque réception provisoire partielle.
Article 9. Les marches définis à l'article 8 ci-dessus sont révisables par l'application d'une formule unique. Toutefois, lorsque le marché comporte des lots constitués soit d'ouvrages distincts, soit de natures d'ouvrages individualisées ; chaque lot pourra faire 1'objet d'une formule de révision particulière.
Article 10. La forme générale de la ou des formules de révision mentionnées ci-avant, est celle qui est fixée à l'article 6 ci-dessus. Toutefois, les formules particulières applicables à chaque lot devront porter sur les paramètres et les indices représentatifs du lot considéré. Dans ce dernier cas, le cahier des prescriptions spéciales doit fixer les numéros des prix et les natures d'ouvrages auxquels s'applique, chaque formule.
L'application de la révision des prix s'opère, lorsque tous les paramètres sont connus, soit sur le montant des travaux terminés et non terminés exécutés pendant la tranche considérée dans le cas des marchés à prix unitaires, soit sur le montant du pourcentage fixé par 1'echeancier de règlement des acomptes dans le cas des marchés à prix global et forfaitaire.
Dans le cas des marchés à prix unitaires, les évaluations des travaux non terminés ne devront pas être faites par défaut.
Article 11. La détermination des valeurs du ou des coefficients de révision, pour les marchés définis à l'article 8 ci-dessus, s'effectue de la façon suivante:
1° Par application des dispositions de 1'article 7, alinéas 1e et 2° ci-dessus ;
2° Fixation dans le cahier des prescriptions spéciales des périodes de prise en compte des variations de chaque paramètre autre que les paramètres (S1), (M1), (Gl) et (Iml) ;
3° Les valeurs des paramètres, indice un, à prendre en compte dans la ou les formules de révision sont ainsi fixées par :
1. Les paramètres sont pris en valeur "prorata temporis" ;
2. Les paramètres (S1), (Ml) et (G1)
La moyenne arithmétique, pendant la durée de la tranche de révision considérée;
1. Le paramètre (Iml), la moyenne arithmétique pendant la durée de la tranche de révision considérée, la dernière tranche étant augmentée d'un mois ;
2. Les paramètres autres que ceux mentionnés en (b) et (c) ci-dessus: moyenne arithmétique pendant la durée de la tranche considérée, les variations des paramètres n'étant prises en compte que pendant les périodes définies à 1'alinéa 2° ci-dessus. Pendant les phases extérieures à ces périodes, les valeurs des paramètres à prendre en compte ne sont que des valeurs bloquées primo, à celles des paramètres, indice zéro, pour les phases antérieures, secundo, à celles atteintes à la fin des périodes pour les phases postérieures.
4 ° En cas de retard dans l'exécution, les dispositions de l'article 33-I-B-c de 1'arreté n° 2511 du 12 novembre 1962 sont applicables : la révision de la dernière tranche évaluée à la réception provisoire est comparée à celle dressée à la clôture du délai contractuel. Est arrêté pour la révision contractuelle, le plus faible des deux coefficients.
Ces dispositions sont applicables pour les marchés exécutés par lots distincts affectés d'un délai particulier d'exécution.
Article 12. Le présent arrêté abroge 1'arrêté n° 566 du 10 mars 1962. Il est applicable à 1'exécution de tous les marchés de travaux passés par le ministère des travaux publics, direction générale des travaux publics, pour tout appel à la concurrence non publié et pour tout marché de gré à gré non signé de 1'entrepreneur à la date de publication du présent texte.
Le présent arrêté fera 1'objet d'une insertion au Journal Officiel de la République.
Tananarive, le 3 décembre 1962
Eugène LECHAT.