MINISTERE DE L'ELEVAGE
ARRETE N° 26817/2011 Relatif aux mesures de protection contre l'introduction des maladies exotiques dans les ports et aéroports de Madagascar.
LE MINISTRE DE L'ELEVAGE,
• Vu la Constitution,
• Vu le Code Zoosanitaire International de l'Office International des Epizooties (OIE),
• Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l'élevage à Madagascar,
• Vu le décret n° 92-285 du 26 février 1992 sur la police sanitaire des animaux à Madagascar,
• Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2010-373 du 1er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu l'arrêté n°7543/2005 du 23 juin 2005 portant mise en place des Postes d'Inspection aux Frontières (PIF),
• Vu le procès-verbal de réunion du conseil de Gouvernement en date du 10 mai 2011 relatif aux mesures de prévention contre l'introduction de la grippe aviaire hautement pathogène à Madagascar.
Article premier. En application des dispositions de l'article 10 du décret n° 92-285 du 26 février 1992 sur la police sanitaire des animaux à Madagascar, un système de désinfection des produits visant à protéger le Territoire Malagasy contre l'introduction des maladies exotiques est mis en place au niveau des ports et aéroports de Madagascar.
Les opérations de désinfection sont effectuées dans le cadre du Partenariat Public Privé et assurées par des prestataires de Service sous contrôle du Chef de Service de l'Inspection Frontalière ou du Chef de Poste d'Inspection Frontalière.
A cet effet, une convention est établie entre le Ministère de l'Elevage et le prestataire de service.
Article 2. La désinfection concerne sans exception tous les articles importés avant leur emmagasinage et leur acheminement vers le lieu de destination.
Les produits utilisés pour les travaux de désinfection doivent être conformes aux normes requises et avoir l'autorisation d'utilisation de la Direction des Services Vétérinaires.
Les frais occasionnés par ces activités sont à la charge de l'importateur.
Article 3. Tous les articles désinfectés sont notés dans un cahier de répertoire tenu par le prestataire de service qui doit être présenté à l'agent du Service des Inspections frontalières ou au Chef de poste d'Inspection aux frontières chargé du contrôle.
Le prestataire est tenu de faire an rapport périodique des activités au Chef de Service des Inspections Frontalières (SIF) ou au Chef de Poste d'Inspection aux Frontières.
Article 4. Avant la sortie de l'article de l'enceinte de l'aéroport ou du port, la présentation du certificat de désinfection délivré par le prestataire de service et dûment visé par le chef de Poste d'Inspection aux Frontières (PIF) de l'Elevage ou son représentant est obligatoire.
Le certificat de désinfection figure parmi les pièces que doivent vérifier les agents des Services de Douane, de la Brigade de la Gendarmerie et de la Sécurité Intérieure.
Article 5. Tous les déchets et débris alimentaires issus des bateaux ou des avions débarquant aux ports et aéroports de Madagascar doivent être détruits sous le contrôle et la surveillance des agents chargés du contrôle au Poste frontalier.
Article 6. Les passagers en provenance d'un pays où une des maladies à déclaration obligatoire auprès de l'Office International des Epizooties (OIE) a été déclarée durant les trois derniers mois, doivent passer obligatoirement sur un tapis imprégné de désinfectant déposé au pied de l'avion ou du quai de débarquement.
Article 7. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 09 septembre 2011
Le Ministre de l’Elevage,
RAFATROLAZA Bary