MINISTERE DE L’INTERIEUR
ARRETE N° 26631/2011
Portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Affectations au sein du Ministère de l’Intérieur.
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR
• Vu la constitution;
• Vu la loi n°2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu le décret n° 2004 - 841 du 31 août 2004 Fixant le régime des affectations et mutations des fonctionnaires
• Vu le décret n° 2010-371 du 01 juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur ainsi que l’organisation générale de son Ministère
• Vu le décret n°2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement;
Article premier. Il est créé une Commission Nationale des Affectations au sein du Ministère de l’Intérieur.
La Commission Nationale des Affectations a son siège au Ministère de l’Intérieur à Antananarivo.
Article 2. La Commission Nationale des Affectations est chargée d’assister le ministre en matière de gestion de la mobilité fonctionnelle et géographique des Agents du Ministère.
Dans ses recommandations, elle doit prendre en considération:
• les besoins du service en matière de personnel;
• les compétences et moralité professionnelle de l’agent
• la dimension humaine de l’affectation
• la période d’affectation
CHAPITRE PREMIER - LES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE DES AFFECTATIONS
Article 3. La Commission Nationale des Affectations est composée par:
• Tous les membres du staff du Ministère de l’Intérieur, en tant que membres de droit permanents;
• Un représentant de chaque Bureau national d’associations syndicales légalement constituées des corps d’appartenance des agents du Ministère de l’Intérieur, en tant que membres non permanents à titre consultatif.
• Les Directeurs Interrégionaux de l’Administration Territoriale sont consultés sur des cas touchant leur circonscription.
Article 4. La désignation des membres non permanents appartient aux associations syndicales respectives légalement constituées. Leur mandat est de deux ans renouvelable.
CHAPITRE II - LES ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES AFFECTATIONS
Article 5. La Commission Nationale des Affectations est chargée d’étudier les tableaux d’affectation au niveau territorial, préparés et présentés par sa commission interne.
Article 6. La Commission Nationale des Affectations se réunit deux fois par an.
Les séances sont dirigées par le doyen d’âge présent à la réunion.
Les réunions annuelles ordinaires de la commission Nationale des Affectations se tiennent respectivement durant la première semaine du mois de février et durant la première semaine du mois d’août.
Toutefois, en cas de besoin impérieux de service, le Ministre de l’Intérieur peut convoquer cette dernière sur un ordre de jour précis, en dehors des périodes de réunions annuelles ordinaires.
Les recommandations convenues lors des réunions de la Commission Nationale des Affectations sont transcrites dans un Procès Verbal dûment enregistré par le secrétariat de la Commission.
Les membres de la Commission Nationale des Affectations sont liés par le secret professionnel, aussi bien au niveau des discussions et des débats qu’au niveau des projets de recommandations.
Le manquement grave à cette obligation par un membre l’expose aux sanctions disciplinaires prévues par le Statut des fonctionnaires.
Article 7. Les recommandations prises au niveau de la Commission Nationale des Affectations sont issues d’un accord de principe
Aucune décision d’affectation ne peut être prise sans consultation préalable de la Commission Nationale des Affectations
Article 8. Les recommandations d’affectation des Représentants de l’Etat au niveau des régions et des Districts sont de la compétence exclusive de la Commission Nationale des Affectations
CHAPITRE III - LES ORGANES DE LA COMMISSION NATIONALE DES AFFECTATIONS
Article 9. Dans la réalisation de sa mission, la Commission Nationale des Affectations dispose d’un secrétariat et d’une commission interne.
Article 10. Les travaux de secrétariat de la Commission Nationale des Affectations sont assurés par le Chef de Service du Personnel auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 11. la Commission interne au sein de la Commission Nationale des Affectations est chargée de la préparation technique des dossiers d’affectation.
Elle est composée par le Directeur de l’Administration Territoriale, le Directeur des Affaires Financière et le Directeur des Ressources Humaines en tant que chef de file.
CHAPITRE IV - LES DEMEMBREMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES AFFECTATIONS
Section première - La Commission Provinciale des Affectations
Article 12. La Commission Nationale des Affectations est représentée au niveau Interrégional par la Commission Provinciale des Affectations. La compétence territoriale de la Commission Provinciale des Affectations coïncide avec celle des provinces.
Article 13. La Commission Provinciale des Affectations est composée par:
• le Directeur Interrégional de l’Administration Territoriale ou le représentant de l’Etat au niveau de la Province, Président;
• tous les membres du staff de la Direction Interrégional de l’Administration Territoriale;
• le Représentant de l’Etat auprès de la Régions de la Circonscription concernée par les affectations;
• un représentant de chaque bureau provincial des associations syndicales légalement constituées des corps d’appartenance des agents du Ministèredûment désigné.
Article 14. La Commission Provinciale des Affectations se réunit une fois par ans à son siège au chef lieu de la Province, durant la première semaine du mois de juin.
En cas de nécessité de service, le président de la commission peut convoquer une réunion extraordinaire sur un ordre du jour précis.
Article 15. La Commission Provinciale des Affectations est chargée:
• d’étudier les demandes et propositions d’affectation des agents du Ministère en service à la Direction Interrégional de l’Administration Territoriale
• d’étudier les demandes et propositions d’affectation transmises par la Commission Régionale des Affectations;
• de proposer des affectations hors de la circonscription territoriale des agents autres que les Chefs de District et ses adjoints ainsi que les demandes et propositions d’affectation des Chefs de District et ses adjoints;
• de transmettre les demandes et propositions d’affectation avec avis de la Commission Provinciale des Affectations au plus tard dans la première semaine du mois de juillet à la Commission Nationale des Affectations.
Section II - La Commission Régionale des Affectations
Article 16. La Commission Régionale des ‘Affectation est le démembrement de La Commission Nationale des Affectations au niveau régional.
Article 17. La Commission Régionale des ’Affectations est composée:
• d’un Présidentassuré par le représentant de l’Etat au niveau de la Région;
• de tous les membres du staff de la Région;
• de tous les Chefs de District de la Circonscription;
• d’un représentant de chaque bureau régional des associations syndicales légalement constituées des corps d’appartenance des agents du Ministèredûment désigné.
Article 18. La Commission Régionale des ’Affectations se réunit une fois par an à son siège au chef lieu de la Région au plus tard durant la première semaine du mois de Mai.
En cas de nécessité de service, le président de la commission peut convoquer une réunion extraordinaire sur un ordre du jour précis.
Article 19. La Commission Régionale des ’Affectations est chargée:
• d’étudier les demandes et proposition d’affectation des agents du Ministère dans la région pour les agents autres que les Chefs de District et ses adjointsau niveau de la région;
• de proposer des affectations hors de la circonscription territoriale des agents autres que les Chefs de District et ses adjoints ainsi que les demandes et propositions d’affectation des Chefs de District et ses adjoints;
• de transmettre les demandes et propositions d’affectation avec avis au plus tard dans la troisième semaine du mois de mai à la Commission Provinciale d’Affectation.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 21. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 06 septembre 2011
Le Ministre de l’Intérieur,
Florent RAKOTOARISOA