MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ARRETE N° 2660/2020-MAHTP
Portant annulation partielle du contrat de bail emphytéotique pour une durée de 50 ans renouvelable par tacite reconduction approuvé le 23 septembre 2016 entre l’Etat Malagasy et la Société JOVENNA MADAGASCAR SA concernant une partie de terrain d’une superficie de 04Ha-69A-20Ca environ dépendant de la propriété dite « GARE ROUTIERE D’AMBOHIMANGAKELY » TN°10.738-BAV sise à Ambohipeno, Commune Rurale d’Ambohimangakely, District d’Avaradrano, Région Analamanga d’une contenance totale de 05Ha 42A 46Ca.
LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES
TRAVAUX PUBLICS,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres,
- Vu la loi n° 2008-014 du 23 juillet 2008 relative au domaine privé de l’Etat, des Collectivités publiques et des personnes morales de droit public,
- Vu l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation,
- Vu l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition à l’amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités secondaires et aux plus-values foncières,
- Vu le décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 règlementant les modalités d’application de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation,
- Vu le décret n° 630-030 du 16 janvier 1963 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition à l’amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités secondaires et aux plus-values foncières,
- Vu le décret n° 2010-233 du 20 Avril 2010 fixant les modalités d’application de la loi n° 2008-014 du 23 juillet 2008 relatif au domaine privé de l’Etat, des Collectivités publiques et des personnes morales de droit public,
- Vu le décret n° 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Vu le décret n° 2019-1410 du 24 juillet 2019 modifié et complété par les décrets n° 2019-1857 du 20 septembre 2019 et n° 2019-2047 du 30 octobre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement,
- Vu le décret n° 2019-063 du 1er février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et des Travaux Publics ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
- Vu le contrat de bail de bail emphytéotique approuvé le 23 septembre 2016 entre l’Etat Malagasy et la Société JOVENNA MADAGASCAR SA concernant la propriété dite « GARE ROUTIERE D’AMBOHIMANGAKELY » TN°10.738-BAV,
- Vu le certificat d’immatriculation et de situation juridique de la propriété dite « GARE ROUTIERE D’AMBOHIMANGAKELY » TN°10.738-BAV relatant que l’origine du terrain provient de la propriété dite « LOUISETTE » TN° 699-B,
- Vu l’acte de vente dûment légalisé le 2 août 2019 entre Sieur RAMANANDRAIBE Marcel et l’Etat Malagasy concernant la propriété dite « LOUISETTE » TN° 699-B,
- Vu le procès-verbal de constatation de l’état des lieux en date du 28 août 2019,
- Vu la demande de rétrocession en date du 18 mars 2019 déposée par Sieur RAMANANDRAIBE Marcel répertoriée suivant FN 63-BAV/19,
- Vu la lettre en date du 22 février 2019 de Sieur RAMANANDRAIBE sollicitant la rétrocession de la partie non utilisée et sur laquelle est consignée l’avis de non objection de l’Autorité Supérieure,
- Attendu que l’Etat Malagasy a acquis une parcelle de terrain dépendant de la propriété dite « LOUISETTE » TN° 699-B en vue de créer celle dite « GARE ROUTIERE D’AMBOHIMANGAKELY » TN°10.738-BAV pour des motifs d’utilité publique dans le cadre des travaux initiés par le Ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement pour les travaux de construction d’une gare routière à Ambohipeno Ambohimangakely,
- Attendu que l’Etat a par la suite cédé le terrain par voie de bail emphytéotique à la Société JOVENNA MADAGASCAR SA,
- Attendu que l’article 52 de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 dispose que les anciens propriétaires d’immeubles expropriés peuvent en demander la remise si lesdits immeubles n’ont pas reçu la destination d’utilité publique qui a motivé l’acquisition du terrain par la personne publique,
- Attendu que le procès-verbal du 28 août 2019 fait ressortir qu’une partie de 04Ha 69A 20Ca environ n’est pas exploitée par la Société JOVENNA MADAGASCAR SA et n’a pas reçu la destination d’utilité publique qui lui a été assignée lors de son acquisition par l’Etat Malagasy,
- Attendu que l’attribution de ladite parcelle à la Société JOVENNA MADAGASCAR SA tend à motiver l’expropriation prise par l’Etat au bénéfice d’un intérêt privé,
- Attendu en outre que, sans préjudice de l’irrégularité du contrat de bail, la Société JOVENNA MADAGASCAR n’a pas respecté l’article 61 du décret domanial lui imposant l’obligation d’un commencement d’exploitation dans les 6 mois à compter de la notification, et l’article 62 dudit décret relatif à ses obligations de mises en valeur permanentes du terrain,
- Attendu de ce fait que l’annulation du contrat de bail est entièrement justifiée,
- Sur proposition du Directeur Général des Services Fonciers,
ARRETE :
Article premier.- Est annulé partiellement le contrat de bail emphytéotique pour une durée de 50 ans renouvelable par tacite reconduction approuvé le 23 septembre 2016 entre l’Etat Malagasy et la Société JOVENNA MADAGASCAR SA concernant une partie de terrain d’une superficie de 04Ha-69A-20Ca environ dépendant de la propriété dite « GARE ROUTIERE D’AMBOHIMANGAKELY » TN°10.738-BAV sise à Ambohipeno, Commune Rurale d’Ambohimangakely, District d’Avaradrano, Région Analamanga d’une contenance totale de 05Ha 42A 46Ca.
Telle que la dite propriété est figurée au plan annexée au présent arrêté.
Article 2.- La propriété fait retour au domaine privé de l’Etat franc et quitte de toutes charges.
Article 3.- Par voie de conséquence, la présente annulation emporte annulation de toutes inscriptions postérieures à l’inscription dudit contrat de bail.
Article 4.- Conformément à l’article 69 du décret n° 2010-233 du 20 Avril 2010, l’acquéreur déchu dispose d’un délai de deux (02) mois à compter de sa notification du présent arrêté pour faire recours.
Article 5.- A l’expiration du délai précité, et au vue d’un certificat de non recours, le Conservateur de la Propriété Foncière d’Antananarivo Avaradrano procédera au morcellement de la propriété dite « GARE ROUTIERE D’AMBOHIMANGAKELY » TN°10.738-BAV en vue d’en distraire la partie retournée à l’Etat et procédera à son inscription aux titres fonciers correspondants.
Article 6.- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 29 janvier 2020
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et des Travaux Publics
Hajo ANDRIANAINARIVELO