MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N°263/2018
Portant application du décret n°2016-1350 du 8 novembre 2016, fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités des services de recrutement et de placement de marins (Service de Manning).
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le décret n°2012-391 du 20 mars 2012, modifié et complété par le décret n°2017-325 du 9 mai 2017 portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux et du Centre d’Appui et d’Opération Maritimes ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 2 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017 et n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-953 du 12 octobre 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2016-350 du 8 novembre 2016, fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de services de recrutement et de placement de marin (Service de Manning).
ARRETE :
Article premier. En application du décret n°2016-1350 du 8 novembre 2016 susvisé, le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°23456/2016 relatif au fonctionnement des activités de recrutement et de placement auquel les services de Manning ont l’obligation de se conformer.
CHAPITRE PREMIER - Code de conduite
Article 2.- Les services de Manning opérant aussi bien comme service de recrutement et/ou de placement sont soumis aux principes directeurs suivants :
• Egalité de traitement des candidats dans la gestion des activités de service de Manning ;
• Gratuité dans le traitement des dossiers de marins ;
• Transparence des procédures dans l’instruction des dossiers des marins ;
• Responsabilité dans les conséquences de tout acte de recrutement et/ou de placement ;
• Confidentialité pour toute information non destinée au public et connue à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
• Exactitude et objectivité des renseignements fournis par les marins à recruter, recrutés ou placés par ses soins.
Article 3. Chaque membre du personnel d’un service de Manning est soumis à l’ensemble des obligations inhérentes à son statut, d’une part et aux obligations complémentaires découlant des fonctions qu’il occupe au sein de l’entreprise ou de la société figurant dans le présent chapitre, d’autre part.
Article 4.
Chaque membre du personnel de services de Manning doit remplir ses missions avec disponibilité, ponctualité, intégrité, impartialité, conscience, diligence et indépendance ;
Chaque membre du personnel de service de Manning applique le principe de primauté de l’intérêt du secteur sur l’intérêt individuel. Il doit agir en toute transparence et avec responsabilité ;
Chaque membre du personnel de service de Manning doit veiller rigoureusement à la bonne conservation des documents qui lui sont remis dans le cadre de ses fonctions et il sera tenu personnellement responsable de toute divulgation résultant des sa négligence.
CHAPITRE II - De l’obtention de l’agrément
Article 5- En application de l’article 5 alinéa premier du décret n°2016-1350 du 8 novembre 2016, un droit pour chaque dépôt de demande d’agrément est dû par le demandeur au profit du budget de l’Autorité Maritime Compétente. Ce droit dit Droit d’Instruction de Dossier (DIDF) est fixé à six cent mille Ariary (600 000 MGA).
Article 6. En application de l’article 9 du décret n°2016-1350 du 8 novembre 2016, dans le cas où la demande est approuvée par l’Autorité Maritime Compétente et pour obtenir une attestation d’agrément :
Le demandeur doit payer auprès de l’Autorité Maritime compétente, un droit d’attestation d’agrément d’un montant de trois millions d’Ariary (3 000 000 MGA) ;
Le demandeur doit soumettre à l’Autorité Maritime compétente, soit une attestation pouvant la possession d’une assurance P&I navire incluant la couverture de l’équipage à bord, soit une attestation de la garantie financière de l’armateur dans les formes prescrites par la loi, prouvant la détention d’une somme minimale de trente cinq millions d’Ariary (35 000 000 MGA).
Les conditions de renouvellement de l’agrément sont les mêmes que celles de son octroi.
CHAPITRE III - Des documents exigibles
Article 7. En application de l’article 5 du décret n°2016-1350 du 8 novembre 2016, afin d’assurer leur responsabilité et pour pouvoir faciliter l’inspection, le contrôle ainsi que le suivi du registre des marins par l’Autorité Maritime compétente, chaque service de Manning doit :
• Utiliser à bon escient le registre de recrutement et de placement délivré avec l’agrément ;
• Maintenir à jour une documentation juridique de textes appropriés relative à son activité et au secteur ;
• Tenir à jour une fiche individuelle pour chaque marin conformément au modèle fixé par décision de l’Autorité Maritime compétente.
Article 8. Dans les Services de Manning enregistrant plusieurs armements, un registre est affecté pour chaque armement.
I. Du registre de recrutement et de placement des marins (RRPM)
Article 9. Le modèle du registre de recrutement et de placement des marins (PPRM) est fixé par décision de l’Autorité Maritime Compétente.
II. De la tente de la documentation juridique
Article 10. La documentation juridique indispensable comprend :
• Le Code Maritime Malagasy ;
• La Convention STCW ;
• Les Conventions, Recommandations et Directives du Bureau international du Travail relatives au métier des gens de mer ;
• Tous textes règlementaires nationaux et internationaux inhérents aux gens de mer et ceux relatifs au service de Manning.
CHAPITRE IV - Du recrutement et du placement
Article 11.
La phase de recrutement comme du placement est matérialisée par une procédure écrite sous la responsabilité du service opérant et fait l’objet d’un affichage permanent au public ;
Chaque Service de Manning doit tenir en compte de la notion de « marin qualifié » c’est-à-dire que le candidat :
• Possède les qualifications requises : titulaires des brevets, certificats et attestation exigés pour l’emploi considéré ;
• Détient tous les documents nécessaires pour l’emploi considéré.
Chaque Service de Manning doit disposer d’un moyen et/ou d’une procédure pour identifier et/ou sélectionner les « marins qualifiés ».
Article 12. Le contrat individuel d’embarquement doit être établi en 2 langues :
• En Français - Malagasy pour l’engagement à une navigation nationale ;
• En Français - Anglais pour l’engagement à une navigation internationale.
Article 13. En application de l’article 13 alinéa 2 du décret n°2016-1350 du 8 novembre 2016, le contrat individuel d’embarquement est signé par :
Le service de Manning, avec la mention « au nom et pour le compte de l’Armateur » ou « On behalf of the shipower » selon la convention établie entre l’armateur et le service de Manning si celui-ci agit comme le représentant de l’armateur ou ;
Dans le cas où le service de Manning est l’employeur direct du marin, c’est la dénomination du service de Manning qui doit être inscrite sur la partie énonçant les contractants et son représentant signe le contrat individuel d’embarquement sans aucune mention qui précède ;
Le marin avec la manuscrite « lu et approuvé », pour acceptation, puis visé par l’Autorité Maritime compétente.
Article 14. Le service de Manning et l’armateur sont solidairement responsables, envers le matin, de tout ce qui survient en cours de voyage.
Article 15. En application de l’article 22 alinéa 2 du décret n°2016-1350 du 8 novembre 2016, chaque Service de Manning est tenu de faire connaître à l’Autorité Maritime compétente l’existence et la nature de ses relations contractuelles avec les armateurs avec lesquels il s’engage ainsi que l’étendue des engagements qui en découlent. Le défaut de présentation de cet accord justifie le refus de délivrance de l’agrément par l’Autorité Maritime compétente ou le retrait de l’agrément.
Article 16.
Avant tout embarquement de marin recruté ou placé, une note relatant la procédure de plainte et de réclamation à bord comme à terre doit accompagner le contrat en tant que document annexe ;
Si la plainte n’a pas été réglée ou la réclamation non satisfaite à bord du navire dans le délai imparti par ledit document, le service de Manning doit être informé le plus vite possible par le marin afin qu’il puisse préparer sa réponse sur la question le concernant. Une copie de la réponse doit être notifiée à l’Autorité Maritime compétente.
CHAPITRE V - Du paiement des salaires
Article 17.
Les salaires doivent être payés à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions des conditions générales d’engagement ou des conventions collectivités applicables ;
Les gens de mer reçoivent un relevé ou un bulletin de paie mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change applicable au jour du paiement du salaire ;
Le paiement du salaire se fait directement par virement bancaire dans le compte du marin et/ou dans les comptes d’une personne désignée par lui, ou par tous autres moyens convenus dans le contrat individuel d’embarquement ;
Lorsque l’armateur fait parvenir le salaire du marin par virement bancaire dans les comptes du service de Manning, ce dernier doit virer directement dans le compte du marin et/ou dans les comptes d’une personne désignée par lui le montant convenu dans le contrat individuel d’engagement.
CHAPITRE VI - Sanctions
Article 18. Conformément aux articles 21, 24 et 25 du décret n°2016-1350 du 8 novembre 2016, les manquements graves aux dispositions du présent arrêté, outre les mesures administratives prononcées par l’Autorité Maritime compétente, peuvent faire l’objet des poursuites prévues par le Code Pénal et le Code Maritime.
Des sanctions administratives individuelles peuvent également être prononcées à l’encontre du personnel des services de Manning, des candidats à l’emploi de marin et des marins déjà en activité.
CHAPITRE VII - Dispositions finales
Article 19.
Le Directeur Général de APMF est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Toutes les mesures à prendre pour la mise en œuvre du présent arrêté doivent être transmises aux opérateurs concernés pour son effectivité ;
En raison du l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il reçoit une publication aux opérateurs par transmission, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Article 20. Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Article 21. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 11 janvier 2018
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
BEBOARIMISA Ralava.