MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION ET DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
ARRETE N° 2617
Portant application de la réglementation des marchés de fournitures de l'Etat passés par le ministère des travaux publics.
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION ET DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,
• Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959;
• Vu le décret n° 61-065 du 1er février 1961 portant réglementation des marchés de 1'Etat, modifié par le décret n° 61-421 du 22 mars 1961, le décret n° 61-421 du 29 juillet 1961 et le décret n° 62-211 du 18 mai 1962;
• Vu l'arrêté n° 1612 du Ministre des finances, en date du 28 juillet 1962 portant fixation du cahier des clauses administratives générales imposées aux fournisseurs ;
• Vu 1'avis favorable émis en sa séance du 16 novembre 1962 par la commission centrale des marchés ;
• Sur la proposition du directeur général des travaux publics,
ARRETE :
Article premier. Tous les marchés de fournitures visés à l'arrêté n°1612 du Ministre des finances, en date du 28 juillet 1962, passés par le ministère des travaux publics, direction générale des travaux publics, seront soumis du présent arrêté et mention en sera faite dans le cahier des prescriptions spéciales relatif à chaque marché.
Article 2. Tous les appels à la concurrence relevant des crédits d'équipement, seront lancés par la direction générale des travaux publics (service central technique, service de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat, service des parcs et ateliers des travaux publics). Les appels à la concurrence relevant des crédits de fonctionnement seront lancés par la direction des ponts et chaussées (service central administratif ou par le service des parcs-ateliers des travaux publics). Les appels à la concurrence relevant des crédits du budget annexe du parc-atelier des travaux publics, seront lancés par le service des parcs-ateliers des travaux publics, après visa de 1'inspecteur des travaux publics. Les appels à la concurrence relevant du budget annexe du port de
Tamatave.
Article 3. Par application des dispositions de l'article 36 du décret n°61-065, les lettres constituant engagement sous forme de marché à prix provisoires, sont visées par le contrôleur des dépenses engagées et signées par le directeur général des travaux publics.
Article 4. Les demandes d'admission aux adjudications et aux appels d'offres avec concours, ainsi que les soumissions, les offres ou échantillons pour tout appel à la concurrence, devront être adressées à l'autorité définie dans l'avis d'appel à la concurrence.
Article 5. Le visa de 1'intention de soumissionner suivant les articles 17 et 23 du cahier des clauses administratives générales est donné par le chef du service ayant lancé l'appel à la concurrence.
L'agrément des concurrents dans le sens de l'article 29 du décret n° 61-065 est donné par le directeur général des travaux publics.
Article 6. Le dossier d'appel à la concurrence remis aux soumissionnaires, pour étude et présentation de leurs offres, comprend :
1. - APPEL D'OFFRE OUVERT RESTREINT, SANS CONCOURS
1.- MARCHES A PRIX UNITAIRES
1. Le cahier des prescriptions spéciales de 1'appel d'offres ;
2. Eventuellement, les dessins devant constituer pièces contractuelles;
3. Le cadre du bordereau des prix
4. Le cadre du détail estimatif (sauf pour les marchés spéciaux de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales).
1. Le cahier des prescriptions spéciales de 1'appel d'offres ;
2. Eventuellement, les dessins devant constituer pièces contractuelles;
3. Le cadre du bordereau des prix
4. Le cadre du détail estimatif (sauf pour les marchés spéciaux de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales).
2 - MARCHES A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRES
1. Le cahier des prescriptions spéciales de 1'appel d'offres.
1. - APPELS D'OFFRES AVEC CONCOURS
Le devis-programme définit les pièces concurrentes et les conditions de cette remise, et fixe les prescriptions spéciales au concours. Au devis-programme est annexé un modèle de soumission.
1. - ADJUDICATIONS
Le dossier d'adjudication comprend les pièces des alinéas A-1 et A-2 ci-dessus. Ces pièces sont définitives et complètes dans le cas d'adjudication au rabais.
Article 7. Les soumissionnaires participant aux appels à la concurrence pour l'exécution des marchés définis à 1'article 1 ci-dessus, sont dispensés de 1'obligation de constituer un cautionnement provisoire sauf disposition contraire dans le dossier d'appel à la concurrence.
Article 8. Le soumissionnaire pourra prendre connaissance, dans les bureaux du service ayant lancé 1'appel à la concurrence, des autres pièces telles que dessins, échantillons, éventuellement des normes.
Article 9. Le fonctionnaire responsable de l'application des articles 18 et 26 du décret n° 61-065 et de 1'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales est le chef de la section "Affaires générales" du service central administratif de la direction des ponts et chaussées ou le chef de la subdivision administrative du parc- atelier des travaux publics pour tout appel à la concurrence lancé par ce service et le chef de la direction du port de Tamatave pour tout appel à la concurrence lancé par ce dernier service.
Les soumissions devront être adressées en double exemplaire dont un, timbré.
Article 10. Le cahier des prescriptions spéciales du marché devra obligatoirement définir les pièces incorporées au contrat, par ordre de priorité, à savoir :
1. — Marchés passés après appel d'offres, avec ou sans concours et marchés de gré à gré:
1. - ACTES REGLEMENTAIRES
Le décret n° 61-065 du 1er février 1961, portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom de l'Etat, modifié par le décret n° 61-421 du 29 juillet 1961, par le décret n° 61-177 du 22 mars 1961 et le décret n° 62-211 du 18 mai 1962, ainsi que les modificatifs ultérieurs, à préciser, en vigueur à la date du lancement de l'appel à la concurrence.
1. PIECES CONTRAGTUELLES
1. Marchés à prix unitaires :
1. Cahier des prescriptions spéciales ;
2. Eventuellement, les dessins visés au cahier des prescriptions spéciales comme constituant pièces contractuelles ;
3. Le bordereau des prix ;
4. Le détail estimatif (sauf pour les marchés de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales.
2. Marchés à prix global et forfaitaires :
1. Le cahier des prescriptions spéciales ;
2. Eventuellement, les dessins qui seraient visés au cahier des prescriptions spéciales comme constituant pièces contractuelles.
3. Suite de la priorité quelque soit le mode du marché :
1. -3L'arrêté n° 1612 du Ministre des finances en date du 24 juillet 1962, portant fixation du cahier des clauses administratives générales imposées aux fournisseurs de 1'administration.
1. -4Le présent arrêté du Ministre des travaux publics portant application de la réglementation des marchés de fournitures de 1'Etat passés par le Ministre des travaux publics.
1. -5Le cahier des prescriptions communes, approuvé par arrêté ministériel, relatif à la fourniture.
1. - Marchés passés sur adjudication :
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux marchés passés sur adjudications sauf en ce qui concerne la soumission qui n'est pas annexée au cahier des prescriptions spéciales, mais est incorporée au contrat en (Ba) et (Bb) avec la priorité n° 1.
Article 11. Les stipulations de l'artiele 35 du cahier des clauses administratives générales doivent être conformes aux dispositions des articles 17-18 et 19 du cahier des clauses administratives générales imposées aux entrepreneurs publié par arrêté n° 2511 du 12 novembre 1962 du Ministre des finances.
Article 12. Les marchés doivent être signés et toutes leurs pages paraphées par le fournisseur et le chef du service ayant lancé 1'appel à la concurrence, défini à l'article 2 ci-dessus.
Article 13. Apres 1'approbatian du marché, le chef du service défini à 1'article 2 ci-dessus :
- Délivre, sans frais, au fournisseur, sur son récépissé, un exemplaire original de la soumission du cahier des prescriptions spéciales et des autres pièces contractuelles.
- Notifie 1'approbation du marché au fournisseur;
- Délivre en cas de nantissement, suivant les articles 67 et 117 du décret n° 61-065, 1'exemplaire unique du marché.
Article 14. Par application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, 1'autorité chargée du contrôle de 1'exécution du marché est défini dans le cahier des prescriptions spéciales. C'est de cette autorité qui a seule qualité pour notifier des ordres d'exécution au fournisseur, hors le cas de notification de 1'approbation suivant 1'article 13 ci-dessus. Dans le cas des marchés à commandes, de clientèle et des conventions de prix, ce sont les utilisateurs des crédits désignés dans le marché qui ont qualité pour donner des ordres d'exécution.
Dans le cas des dispositions de 1'article 52 du cahier des clauses administratives générales, ces ordres devront porter le visa du chef de service, de 1'article 2 ci-dessus.
Article 15. Les réclamations faites par le fournisseur sont présentées à l'agent chargé du contrôle ; ce dernier en informera immédiatement le chef du service défini à l'article 2 ci-dessus.
Article 16. Pour 1'application des dispositions de 1'article 68-1 du cahier des clauses administratives générales, la commission de recettes est composée, d'une part, par 1'agent chargé du contrôle, ou son représentant dûment désigné et d'autre part, pour les approvisionnements en magasin, par le gestionnaire-comptable ou son gérant d'annexe, pour les matériels en service, par le dépositaire-comptable, et pour les fournitures mises en consommation, par 1'utilisateur.
Article 17. Lorsque le cahier des prescriptions spéciales prévoit le versement d'avances au fournisseur, le remboursement s'opère sur les mémoires au rythme fixé par le marché. Toutefois, la totalité du remboursement des avances devra être opérée sur 1e mémoire suivant la clôture du délai contractuel.
Article 18. La mise en demeure, objet de 1'article 38 du cahier des clauses administratives générales, est notifiée au fournisseur par le chef du service défini à 1'article 2 ci-dessus.
Article 19. Pour les marches à prix unitaires et sauf pour les marchés à prix global et forfaitaires, la décision de 1'autorité contractante visée à 1'article 80 du décret n° 61-065 et pour 1'application des dispositions de 1'article 69 du cahier des clauses administratives générales, est une décision ministérielle, visée du contrôleur des dépenses engagées et signée du Ministre des travaux publics, ou par délégations du directeur général des travaux publics.
C'est une décision de même forme qui doit être prise dans le cas où le montant du marché est à augmenter par le jeu de la révision des prix, quelque soit le mode du contrat.
Toute notification de décision objet du présent article comportera, obligatoirement, adaptation des crédits d'engagement ouverts aux gestionnaires au titre du marché.
Article 20. Les marchés ne comportant pas de formules de révision sont à prix fermes et non susceptibles de révision, sauf le cas de référence contractuelle à une série de prix ou à un tarif commercial accepté par le service du contrôle des prix.
Article 21. Par application des dispositions de l'article 62 du décret n° 61-065, la révision des prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de 1'acompte et le montant de l'avance à déduire, sauf en ce qui concerne les marchés financés sur fonds d'aide extérieure.
Article 22. Des attachements comptables sont pris par l'agent chargé du contrat du marché, qui est en même temps 1'utilisateur des crédits et le gestionnaire des crédits, pour tout règlement de comptes relatif au contrat, sauf dans le cas des conventions de prix pour lesquelles les dispositions qui précèdent sont prises par les utilisateurs des crédits.
Article 23. La production des factures par le fournisseur est définie à 1'article 77 du cahier des clauses administratives générales. L'agent chargé du contrôle dresse les mémoires définis à 1'article 78 du cahier des clauses administratives générales. Ces mémoires comprennent :
- Les indications du service gestionnaire;
- Les indications sur le marché ; numéro, financement, numéro d'engagement et montant contractuel ;
Les références du fournisseur dont le numéro du compte où doivent s'opérer les paiements ;
En partie positive :
- Les factures, numéros, date et montant ayant fait 1'objet de livraisons admises en recette partielle ;
- Eventuellement, la révision des prix ;
- Eventuellement la totalité des avances accordées, les intérêts moratoires et primes ;
- Eventuellement, 1'indemnité prévue à l'article 52 du cahier des clauses administratives générales.
En partie négative :
- Eventuellement, la retenue de garantie ;
La totalité du remboursement des avances ;
- Les pénalités ;
- Le rabais tel que défini à l'article 71 du cahier des clauses administratives générales ;
- Sur 1'avant dernier mémoire, une retenue pour ordre de 1 000 francs ;
- Le montant des acomptes précédemment payés au fournisseur.
Article 24. Les marchés exécutables par lots distincts, les marchés à commandes ou de clientèle, ainsi que les conventions de prix sont dotés de délais d'exécution particuliers aux prestations fractionnées. La livraison de chaque lot ou commande fait 1'objet d'une recette partielle et de 1'application en cas de retard des pénalités définies à 1'article 85 du cahier des clauses administratives générales. En outre, il est précisé que les délais mentionnés aux articles 81, 82, 83 et 84 du cahier des clauses administratives générales, courent à compter du lendemain de l date de la recette partielle intéressée.
Article 25. Les délais définis à l'article 79 du cahier des clauses administratives générales courent à partir de :
- la présentation par le fournisseur de la facture pour une prestation unique à règlement sur simple facture;
- La fin de chaque période définie à l'article 76 du cahier des clauses administratives générales, pour les mémoires;
- Dix jours après la recette définitive pour le mémoire pour solde.
Article 26. Les factures et mémoires, qui sont accompagnés des procès-verbaux de recettes partielles, donnent lieu à établissement par 1'agent chargé du contrôle, des décomptes des droits constatés, suivant les dispositions de 1'articie 76 du cahier des clauses administratives générales.
Article 27. Les mainlevées de caution pour le cautionnement définitif et la retenue de garantie par application des articles 87 et 106 du décret n° 61-065 et des articles 36 et 87 du cahier des clauses administratives générales, sont données par le chef de service défini à l'article 2 ci-dessus.
Les mainlevées des cautions fournies en garanties des avances sont données par 1'agent chargé du contrôle au fur et à mesure du remboursement de ces avances.
Article 28. Dans les cas visés aux articles 89 et 90 du cahier des clauses administratives générales 1'autorité contractante est représentée par le chef de service défini à 1'article 2 ci-dessus.
Article 29. Dans les cas visés aux articles 90 et 91 du cahier des clauses administratives générales, l'autorité d'approbation est représentée par le Ministre des travaux publics qui saisit le Ministre des finances dans les cas ou ce dernier a approuvé le marché.
Article 30. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à 1'exécution de tous les marchés de fournitures financés par le budget général, les fonds spéciaux et les fonds d'aide extérieure, pour tout appel à la concurrence non publié et tout marché de gré à gré non signé du fournisseur à la date de publication du texte. L'arrêté n° 433 demeure applicable aux marchés en cours d'exécution et aux appels à la concurrence ayant reçu une publicité avant celle du présent arrêté.
Le présent arrêté fera 1'objet d'une insertion au Journal officiel de la République Malgache.
Tananarive, le 20 novembre 1962.
Le Ministre des travaux publics, des transports, de la construction et des postes et télécommunications,
Eugène LECHAT.