LE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N°2612/2019-MSANP
Portant application des dispositions de l’arrêté n°29913/2018-MSANP du 30 Novembre 2018 et fixant les conditions et les modalités spécifiques de l’élection en vue du renouvellement total des membres du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens exerçant à Madagascar.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé,
• Vu le décret n°2010-0960 du 30 novembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence du Médicament de Madagascar (AMM),
• Vu le décret n°2015-627 du 07 avril 2015 portant Code de Déontologie des Pharmaciens,
• Vu le décret n°2015-1452 du 17 octobre 2016 modifié et complété par les décrets n°2016-0658 du 07 juin et n°2018-027 du 16 janvier 2018, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale son Ministère,
• Vu le décret n°2019-016 du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2019-026 du 24 janvier 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu l’arrêté n°29913/2018-MSANP du 30/11/2018 fixant le renouvellement des membres des Conseils Nationaux des Ordres Professionnels de santé ainsi que les règles relatives aux modalités de leur élection,
• Vu le règlement intérieur de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 16/11/2015,
• Le Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens de Madagascar consulté,
ARRETE :
Article premier.- Conformément aux dispositions de l’article 56 de l’arrêté n°29913/2018 du 30 novembre 2018 sus visé, celles du présent portent application dudit arrêté.
Article 2.- En conformité avec celles de son article 55, celles du présent fixent les conditions et les modalités spécifiques de l’élection en vue du renouvellement total des Membres du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens exerçant à Madagascar.
Article 3.- Une décision prise par le Ministre chargé de la Santé fixe, après consultation du calendrier électoral présenté par le Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens, la convocation des électeurs quatre (04) mois avant la date du scrutin. En outre, cette décision fixe l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin. Il appartient au Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens de désigner l’endroit où le Bureau de vote et de Dépouillement doit siéger.
Article 4.- Le Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens de Madagascar compte douze (12) membres titulaires et trois (03) membres suppléants élus, en un seul tour, à la majorité des votants pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois.
Article 5.- A compter de la date de la publication de la liste des candidats par voie d’affichage, partout où besoin sera, plus particulièrement au niveau du siège du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens et celui du Conseil de l’Ordre Régional des Pharmaciens et jusqu’à la passation de service, le Bureau de l’Ordre National des Pharmaciens en place n’assure plus que les affaires courantes.
Article 6.- Seuls peuvent prendre part à cette élection les Pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre, depuis au moins six (6) mois qui sont a jour concernant la cotisation ordinale et inscrits sur la liste électorale. Aucun candidat ne doit participer aux opérations électorales.
Article 7.- Les règles régissant la liste des électeurs sont celles définies aux termes des articles 6 à 9 de l’arrêté n°29913/2018-MSANP du 30 novembre 2018 sus visé.
Article 8.- Seuls sont éligibles les Pharmaciens âgés de trente ans révolus, inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins deux (2) ans, à la date du scrutin, inscrits sur la liste électorale et en situation régulière vis-à-vis de la cotisation ordinale.
Article 9.- Ne sont pas éligibles :
• Les Pharmaciens ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, pénale ou de toute autre condamnation ainsi que ceux ayant démissionné du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens ou du Conseil de l’Ordre Régional desdits Pharmaciens.
• Les Pharmaciens ayant transgressé de manière délibérée l’éthique et/ou la déontologique et les faits incriminés constatés par le Conseil de l’Ordre.
• Les Pharmaciens n’ayant pas rempli les exigences d’assiduité conformément à l’article 17 du règlement intérieur de l’Ordre National des Pharmaciens.
Par exception aux dispositions du dernier tiret de l’article 11 de l’arrêté n°29913/2018-MSANP du 30 novembre 2018 sus visé, pour des raisons d’expériences et pour un bon fonctionnement de la gestion des affaires de l’Ordre des Pharmaciens, les candidats à l’élection actuelle des membres du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens qui ont déjà effectué deux (2) mandats successifs ont autorisés à postule pour un nouveau mandat.
Article 10.- L’acte de candidature doit être présenté sous forme de déclaration revêtue de la signature du candidat, légalisée par une autorité administrative compétente, accompagné, outre les autres pièces requises, d’un engagement acceptant la prise en charge par l’intéressé de ses frais de déplacement et de séjour pour assister aux réunions du Conseil, pour les candidats non résidents dans le District d’implantation du siège du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens. Le dossier ainsi constitué doit être :
• Soit remis en mains propres, trois mois au moins avant la date de l’élection, au secrétaire du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens qui consigne la réception et délivre obligatoirement un numéro d’enregistrement au remettant ;
• Soit adressé sous pli recommandé, avec accusé de réception obligatoire, au Président du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens, trois mois au moins avant la date de l’élection, le cachet de la poste faisant foi,
Article 11.- La déclaration faisant acte de candidature ainsi que tout autre éventuel engagement faisant partie des pièces du dossier de candidature doivent être conformes aux modèles établis par le Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens. Ces modèles sont obligatoirement affichés au niveau du siège du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens et celui du Conseil de l’Ordre Régional des Pharmaciens en sus des autres pièces requises.
Article 12.- aucun retrait de candidature n’est plus admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidature. Néanmoins, tout candidat élu est autorisé à se désister pour raison de force majeure ou pour simple raison de convenances personnelles.
Article 13.- En cas de désistement d’un candidat qui aurait été élu, son remplacement sera assuré automatiquement par le candidat qui le suit immédiatement en termes de décompte des voix obtenus. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à la quelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Article 14.- Les modalités ainsi que les conditions de traitement des dossiers de candidatures sont celles définies aux termes des articles 18 à 20 de l’arrêté n°29913/2018-MSANP du 30 novembre 2018 sus visé.
Article 15.- Aucun rejet de candidature n’est admis sauf cas où, le candidat tombe sous les coups des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 9 ci-dessus. En cas de rejet de candidature et tenant compte de l’urgence, il appartient au Ministère Chargé de la Santé, une fois saisi de l’affaire, de constituer une Commission ad ‘hoc composée d’un membre du Cabinet ministériel, d’un membre du Secrétariat Général et d’un membre du Service de la Législation et du Contentieux pour connaître du litige. Un éventuel silence de la part du Ministère Chargé de la Santé donne lieu, pour le candidat concerné, à la saisine d’une autorité judiciaire compétente. Sauf autre motif grave non prévu par les dispositions du présent, seules celles de l’alinéa 1 de l’article 9 ci-dessus peuvent entraîner un rejet de candidature.
Article 16.- Toute propagande relative aux élections est interdite. Néanmoins, tout candidat ou tout groupe de candidats est autorisé à présenter une simple liste à condition de ne pas l’utiliser pour s’attribuer ou pour détourner des voix et à condition de respecter le principe de confraternité pendant la période électorale.
Article 17.- Le vote est exprimé au moyen d’un bulletin unique, dont le modèle avec les caractéristiques sont déterminés, au libre choix, du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens. Les électeurs choisissent leurs candidats sur la liste des Pharmaciens qui ont fait acte de candidature et qui sont présentés par ordre alphabétique, dans le bulletin unique. Le modèle du bulletin unique doit faire l’objet d’un affichage au niveau du siège du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens ou celui du Conseil Régional des Pharmaciens.
Article 18.- Le Président du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens doit faire parvenir aux électeurs deux mois avant la date du dépouillement des bulletins de vote, sous pli recommandé avec accusé de réception :
• Le bulletin unique présentant les Pharmaciens candidats par ordre alphabétique ;
• Deux enveloppes spéciales dûment revêtues des cachets du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens.
Article 19.- La composition des sièges obéit un principe de répartition qui tient compte de la représentativité des principaux secteurs œuvrant dans la profession :
• 10 Pharmaciens officinaux ;
• 02 Pharmaciens grossistes d’importation et de répartition en gros ;
• 01 Pharmacien Hospitalier ;
• 01 Pharmacien administratif ;
• 01 Pharmacien issu de l’Enseignement Supérieur.
Article 20.- L’électeur coche les cases correspondantes aux noms des candidats de son choix au nombre de quinze (15) Pharmaciens pour faire partie des membres titulaires et des membres suppléants du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
Article 21.- L’électeur met son bulletin dans la première enveloppe qu’il referme.
Cette enveloppe ne doit comporter que la mention suivante :
« Election en vue du renouvellement total du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens de Madagascar », à l’exception de toute autre indication sous peine de nullité. Cette première enveloppe est mise dans la seconde enveloppe qui est à son tout fermée. L’électeur y mentionne son nom, sa profession, son adresse et son numéro d’inscription au tableau de l’Ordre National des Pharmaciens et après y avoir apposé sa signature, l’expédie sous pli recommandé avec accusé de réception, un mois avant la date fixée pour le dépouillement, au Président du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens, ou la remet directement au Bureau de Vote et de Dépouillement deux heures au moins avant la séance de dépouillement. Pour des raisons de sécurité et jusqu’à nouvel ordre, tout envoi par courrier électronique est interdit au cours de l’élection en vue du renouvellement total des Membres du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens exerçant à Madagascar.
Article 22.-La création, les attributions et le fonctionnement du Bureau de Vote et de Dépouillement ainsi que le déroulement des opérations électorales sont ceux stipulés aux termes des articles 27 à 48 de l’arrêté n°29913/2018-MSANP du 30 novembre 2018 sus visé.
Article 23.- Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de l’arrêté n°29913/2018 sus visé, au cours du dépouillement des enveloppes contenants les bulletins de vote, les bulletins « blancs » ou « illisibles », ceux qui ne mentionne ment pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font reconnaître, ceux qui portent une mention injurieuse pour les candidats ou des tiers et ceux qui comportent un nombre de cases cochées supérieur à celui mentionné dans l’article 19 ci-dessus, sont déclarés « nuls » , mais ils sont annexés au procès-verbal.
Article 24.- Une fois le procès-verbal dressé et signé, en présence d’un Huissier, le Président du Bureau électoral procède à la proclamation définitive des résultats des opérations de dépouillement :
• Sont déclarés élus « membres titulaires » les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix et cela en tenant compte des dispositions stipulées à l’article 48 de l’arrêté n°29913/2018 du 30 novembre 2018 sus visé et aux articles 4 et 19 du présent arrêté ;
• Sont déclarés élus « membres suppléants » les candidats qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages après les membres titulaires.
L’attribution des sièges se fera par vote interne des membres titulaires à la première réunion ordinaire du Conseil.
Article 25.- La proclamation officielle des résultats définitifs de l’élection des membres et celle de la répartition des sièges sont fixées par décision du Ministre chargé de la Santé.
Article 26.- En conformité avec les dispositions de l’article 351 de la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, les réclamations auxquelles donnent lieu les élections en vue du renouvellement total des membres du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens, doivent être adressées par les électeurs en triple exemplaire dont, deux au Ministre chargé de la Santé et le troisième au Président du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens, dans un délai de trente jours, sous pli recommandé avec accusé de réception.
Article 27.- Il appartient au Ministère Chargé de la Santé de se prononcer sur le litige, par le biais de la Commission de Discipline de la Santé pour les Ordres (CDSO), instituée suivant les dispositions de l’article 352 de la loi n°2001-002 du 15 juillet 2001 portant Code de la Santé sus visée. Toutefois, s’agissant d’une réclamation portant rejet de candidature, les procédures sont celles édictées aux termes de l’article 15 ci-dessus.
Article 28.- En cas des autres accessoires nécessaires au bon déroulement des opérations électorales, des copies de l’arrêté n°29913/2018-MSANP du 30 novembre 2018 sus visé ainsi que des copies du présent arrêté doivent être disponibles au Bureau de Vote et de Dépouillement le jour du scrutin.
Article 29.- Toutes dispositions antérieurs et contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment celles de l’arrêté n°368/2013-MSANP du 08 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de l’élection en vue du renouvellement total des Membres du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens exerçant à Madagascar.
Article 30.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout ou besoin sera.
Antananarivo, le 08 février 2019
Pr. RAKOTONIRINA Julio.