MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 25332/2011
Autorisant l'ouverture d'un Centre d'Investigation médicale dénommé : "Laboratoire d'Analyses Médicales de Mahajanga LAMM", sis à la Galérie NAM, lot 0101 BV 0040 Avenue de Mahabibo, Commune Mahajanga Be, District Mahajanga be, Région Boeny.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu le décret n° 2011-0137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-0140 du 26 mars 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-0372 du 1er Juin 2010 fixant les attributions du Ministère de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu la demande formulée par Monsieur ANDRIANAIVO Fanjambolatiana Fanambinantsoa; Responsable du laboratoire Médicales de Mahajanga " LAMM";
• Vu l'avis favorable émis par les membres de la Commission Consultative pour l'ouverture des Formations Sanitaires et Cliniques Privées.
Article premier. Est autorisé l'ouverture d'un Centre d'investigation médicale dénommé "Laboratoire d'Analyses Médicales de Mahajanga LAMM" sis à la Galérie NAM, lot 0101 BV 0040 Avenue de Mahabibo, Commune Mahajanga Be, District Mahajanga be, Région Boeny.
Article 2. Placé sous le contrôle du Médecin Inspecteur, Chef du Service de District de la Santé Publique Mahajanga I, le laboratoire est autorisé à exécuter des analyses médicales.
Article 3. Le dit laboratoire est tenu de signer avec le Service de District de la Santé Publique de rattachement une convention stipulant leurs obligations respectives.
Article 4. Un cahier de charge doit être établi de concert avec le Médecin Inspecteur, Chef du Service de District de la Santé Publique de rattachement. Ce cahier doit être disponible à tout moment et conforme au projet de santé présenté.
Article 5. Toutes les prestations de service effectuées au dit laboratoire sont payantes.
Article 6. La présente autorisation ministérielle cesse d’être valable si le laboratoire n’est pas opérationnel dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République.
Article 7. Le non respect des dispositions du présent arrêté par le Responsable du laboratoire entraîne de plein droit la fermeture de l’Établissement.
Article 8. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 24 août 2011
Le Ministre de la Santé Publique,
Médecin Général de Brigade
RAJAONARISON Pascal Jacques