MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 25331/2011
Autorisant l’ouverture d’un Centre d’Analyses Biomédicales dénommé "Centre Technique BIOMEDICAL" sis au lot 66 MA Mandrosoa Ivato, Commune Ivato Firaisana, District Ambohidratrimo, Région Analamanga.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu le décret n° 2011-0137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-0140 du 26 mars 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-0372 du 1er Juin 2010 fixant les attributions du Ministère de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu la demande formulée par Monsieur Philippe PONCELET, Responsable du CentreTechnique Biomédical;
• Vu l’avis favorable émis par les membres de la Commission Consultative pour l’ouverture des Formations Sanitaires et Cliniques Privées, suivant procès verbal n° 161-MSANP/SG/DGS/DDS/SMLDP du 20 juin 2011.
Article premier. Est autorisé l’ouverture d’un Centre d’Analyses Biomédicales dénommé "Centre Technique BIOMEDICAL" sis au lot 66 MA Mandrosoa Ivato, Commune Ivato Firaisana, District Ambohidratrimo, Région Analamanga.
Article 2. Placé sous le contrôle du Médecin Inspecteur, Chef du Service de District de la Santé Publique d’Ambohidratrimo, le laboratoire est autorisé à exécuter des analyses médicales.
Article 3. Le dit laboratoire est tenu de signer avec le Service de District de la Santé Publique de rattachement une convention stipulant leurs obligations respectives.
Article 4. Un cahier de charge doit être établi de concert avec le Médecin Inspecteur, Chef du Service de District de la Santé Publique de rattachement. Ce cahier doit être disponible à tout moment et conforme au projet de santé présenté.
Article 5. Toutes les prestations de service effectuées au dit laboratoire sont payantes.
Article 6. La présente autorisation ministérielle cesse d’être valable si le laboratoire n’est pas opérationnel dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République.
Article 7. Le non respect des dispositions du présent arrêté par le Responsable du laboratoire entraîne de plein droit la fermeture de l’Établissement.
Article 8. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 24 août 2011
Le Ministre de la Santé Publique,
Médecin Général de Brigade
RAJAONARISON Pascal Jacques