PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ARRETE N° 2479 Relatif à l'incidence des décrets n°62-466 et n°62-510 des 19 septembre et 10 octobre 1962 sur l'exécution des marchés administratifs.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959;
• Vu le décret n° 61-065 du 1er février 1961 réglementant les marchés administratifs, modifié par le décret n° 62-211 du 18 mai l962;
• Vu 1'arrêté n° 340 du 9 février 1961 portant fixation du cahier des clauses administratives générales imposées aux entrepreneurs ;
• Vu les décrets n° 62-466 et n°62-510 des 19 septembre et 10 octobre 1962 relatifs aux importations de ciment à Madagascar ;
• Vu l'avis favorable en date du 23 octobre 1962 de la commission centrale des marchés,
• Sur proposition du Ministre des finances,
Article premier. Le présent arrêté a pour but de déterminer les conditions dans lesquelles il sera tenu compte, dans l'exécution des marchés administratifs, de la hausse des prix du ciment résultant de l'application des décrets n° 62-466 et n°62-510 des 19 septembre et 10 octobre 1962 qui ont institué un prélèvement de 2000 francs par tonne sur ce produit.
Article 2. Il sera procédé, pour chaque marché en cours d'exécution sur un budget ne bénéficiant pas de 1'exonération des droits d'entrée, à la détermination du tonnage de ciment nécessaire à l'achèvement du marché. Ce tonnage sera calculé à partir des situations de travaux constatés à la date du 30 septembre 1962 à 24 heures et sera obtenu en multipliant par les dosages contractuels les cubages de béton ou maçonnerie restant à exécuter.
Article 3. Les entrepreneurs qui demanderont l'application des dispositions du présent arrêté seront tenus de justifier des stocks sur chantier existant le 30 septembre 1962 à 24 heures :
1. Lorsqu'il aura été dressé le 30 septembre au soir une situation des approvisionnements, c'est le chiffre porté à cette situation qui sera considéré comme indiquant exactement la quantité approvisionnée sur le chantier;
1. Lorsque la détermination des stocks sur chantier n'aura pas été faite le 30 septembre, elle devra intervenir dans le délai préfix de huit jours à compter de la date d'effet du présent arrêté. Elle sera effectuée contradictoirement par le représentant de l'autorité contractante et l'entrepreneur, sur demande de celui-ci.
En cas de contestation sur les chiffres proposés par l'administration, l'entreprenenr sera tenu de fournir par écrit ses justifications sur les chiffres qu'il avance. Les documents justificatifs exigés à ce sujet seront notamment :
1. Les factures dûment numérotées et datées se rapportant à des livraisons faites aux nouveaux prix;
1. Les pièces de sortie du magasin du fournisseur ou de l'entrepreneur, et d'entrée sur le chantier ;
1. Les bordereaux de livraison;
1. La liste des véhicules ayant effectué le transport, et les dates de livraison sur le chantier.
Après en avoir effectué le contrôle à son échelon, l'autorité contractante devra immédiatement transmettre ces documents, accompagnés de son avis, au service charge de comptabiliser le prélèvement (direction des affaires économiques), qui lui en fera retour après vérification et visa.
Article 4. Il sera alloué à l'entrepreneur une indemnité égale à 2020 francs par tonne de ciment restant à acquérir, sur les bases contractuelles, aux prix grevés du prélèvement.
Les quantités ainsi définies seront obtenues en enlevant du tonnage déterminé à l'article 2 les stocks sur chantier résultant de l'application de 1'article 3, ainsi qu'éventuellement les quantités détenues hors chantier, mais acquises également à l'ancien prix.
L'octroi de l'indemnite fera l'objet d'un avenant, qui en précisera les conditions de paiement, et sera présenté par le service gestionnaire des crédits, à la demande de l'entrepreneur. Cet avenant sera obligatoirement soumis à l'avis préalable de la commission centrale des marchés.
Article 5. Les Ministres, les Secrétaires d'Etat et les Secrétaires d'Etat délégués dans les provinces, les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.
Tananarive, le 7 novembre 1962
Pour le Président de la République,
Chef du Gouvernement
Et par délégation:
Le Vice-président du Gouvernement,
Calvin TSIEBO