MINISTERE D’ETAT EN CHARGE DES INFRASTRUCTURES, DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARRETE N° 24731/2014 Fixant les mesures relatives à la gestion du domaine privé de l’Etat.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts de terre,
• Vu la loi n°2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privé non titrée;
• Vu la loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 relative au domaine privé de l’Etat, des Collectivités publiques et des personnes morales de droit public ainsi que ses textes d’application;
• Vu le décret n°2007-1109 du 18 décembre 2007 portant application de la loi n°2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privé non titrée;
• Vu le décret n°2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2014-508 du 27 mai 2014 fixant les attributions du Ministre d’Etat chargé des Infrastructures, de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
Article premier. Il est procédé par les entités administratives en charge des Services Fonciers, à l’inventaire du domaine privé de l’Etat, titré et non titré, affecté et non affecté sur tout le territoire national.
Article 2. Toutes demandes de désaffectation, d’attribution des terrains du domaine privé de l’Etat titrés ou non titrés, quel que soit le mode de cession au profit des personnes privées, ainsi que toute attribution au profit des particuliers d’immeubles communaux, régionaux et provinciaux sont suspendues jusqu’au 31 décembre 2014.
De ce fait, la réception de nouvelles demandes ainsi que l’instruction des demandes en cours sont suspendues.
La procédure d’instruction des certificats fonciers est aussi à proscrire jusqu’à l’établissement par la Commune concernée de Plan Local d’Occupation Foncière (PLOF) et du Schéma Aménagement Communal (SAC).
Le Schéma Aménagement Communal (SAC) peut toutefois être pallié par un Plan d’Urbanisme Directeur (PUDi) ou un Plan d’Urbanisme de Détail (PUDé) ou un plan d’aménagement ou un plan de lotissement administratif.
Article 3. Néanmoins, dans le cadre du respect du principe de la continuité de l’Administration, certains cas font exception aux dispositions de l’article 2 ci-dessus. Il en est ainsi :
• des demandes objet d’affectation des terrains dans les conditions des articles 15 à 17 de la loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 citée ci-dessus, de dotation de terrains au profit des Collectivités territoriales décentralisées ou des personnes morales de droit public conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 26 de la même loi, dont la destination est prévue à des fins d’utilité publique;
• de la régularisation définitive des droits des concessionnaires des terrains objets de titre de vente sous condition résolutoire ou d’autorisation d’occupation à titre précaire et révocable;
• de la poursuite de la procédure définie par les articles 71, 72 et 74 du décret n°2010-233 du 20 avril 2010 cité ci-dessus pour les anciennes concessions;
• de la transformation des autorisations d’occupation à titre précaire et révocable en vente définitive ou bail emphytéotique sauf pour le cas de Nosy-Be et de Sainte-Marie;
• de la délivrance de titres de reconnaissance de propriétés définitives dans les conditions du cahier des charges pour les terrains objet de lotissement administratif;
• de la régularisation de la mise à la disposition gratuite d’un terrain comportant déjà un édifice cultuel dont l’ouverture a été dûment autorisée;
• de la procédure appropriée à des opérations groupées ordonnées par l’Administration centrale;
• des demandes ayant déjà reçues la décision de principe de l’autorité supérieure. Toutefois, lesdites demandes doivent avoir été soumises à l’avis préalable de la Commission de délimitation des réserves foncières du domaine privé de l’Etat avant leur approbation;
• de la régularisation des droits des acquéreurs des logements administratifs ou des logements sociaux;
• de la procédure d’instruction des certificats fonciers pour les rizières de moins de cinq (5) hectares et les zones d’habitation de moins de cinq cent (500) m2;
• de la transformation en titre des certificats fonciers pour les terrains ayant une superficie de moins de 10 hectares.
Article 4. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 5. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 31 juillet 2014
Le Ministre d’Etat chargé des Infrastructures, de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire,
RAKOTOVAO Rivo