MINISTERE D'ETAT A L'INTERIEUR
ARRETE N° 2472
Portant modification des limites du territoire de la commune urbaine de Tuléar
LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE 1'INTERIEUR,
• Vu la Constitution
• Vu l'ordonnance n° 60-085 du 24 août 1960 sur 1'organisation communale à Madagascar, modifié par 1'ordonnance n° 62-061 du 25 septembre 1962 ;
• Vu le décret n° 59-14/PR du 29 mai 1959 portant création des communes de plein exercice ;
• Vu l'arrêté n° 391-AP/3/GG du 4 décembre 1950 fixant les nouvelles limites de la commune de Tuléar ;
• Vu l'arrete municipal n° 62-24 du 8 février 1962 portant extension de la zone urbaine de la commune de Tuléar, approuvé le 23 février 1962 par le Ministre de 1'interieur ;
• Vu le décret n° 62-532 du 31 octobre 1962, portant création de la commune rurale de Miary, sous-préfecture de Tuléar ;
• Vu l'avis n° 53-CG/62 émis par le conseil général de la province de Tuléar daris sa séance du 29 septembre 1962 ;
• Vu l'avis émis par délibération n° 14/62 par le conseil municipal de Tuléar dans sa séance extraordinaire du 4 octobre
• Vu les avis émis par le sous-préfet de Tuléar, le préfet de Tuléar et le Secrétaire d'Etat délégué, chef de la province de Tuléar,
ARRETE :
Article premier. Les limites de la commune urbaine de Tuléar sont fixées ainsi qu'il suit :
Au Nord, par la digue de protection du littoral jusqu'à la nouvelle Fiherenana ;
A l'Est, par une ligne partant de l'intersection de la nouvelle route du Fiherenana avec la digue de protection et passant par les : Bl, B2, B3 du titre n° 965-CJ, B2 du titre n° 320-CJ, B1 du titre n°1040-CJ, Bl, B2, B3 du titre n° 320-CJ, B1, B2, B3 du titre n° 218-CJ et B2 du titre n° 216-CJ;
Au Sud, par une route circulaire prévue au projet d'urbanisme jusqu'à son intersection avec la route d'intérêt général n° 7;
La route d'intérêt général n°7 jusqu'à son intersection avec le boulevard extérieur prévu au plan d'urbanisme;
Le boulevard extérieur jusqu'à la grande jetée ;
A l'Ouest, le canal de Mozambique Article 2. La dévolution des biens de l'actif et du passif entre la commune urbaine de Tsiroanomandidy et la commune rurale de Tsiroanamandidy-suburbain sera réglée par arrêté du Ministre de l'interieur, conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 60-085 du 24 août l960 sur l'Organisation communale à Madagascar.
Article 2. La dévolution des biens de 1'actif et du passif entre la commune de Tuléar et la nouvelle commune de Miary sera réglée par arrêté du Ministre de l'interieur, conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 60-085 du 24 août l960 sur l'organisation communale à Madagascar.
Article 3. Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures, et notamment 1'arrêté n° 391-AP/C du 4 décembre l950 fixant les limites de la commune de Tuléar.
Article 4. Le Secrétaire d'Etat délégué, chef de la province de Tuléar, le préfet de Tuléar, le sous-préfet de Tuléar, et le maire de la commune urbaine de Tuléar sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.
Tananarive, le 7 novembre l962
André RESAMPA.