MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 24319/2011
Autorisant l’ouverture d’un "Centre de Radio-Diagnostic et de Thérapie CRDT", Fokontany Anosivavaka-Ambohimanarina, VIème Arrondissement, Commune Urbaine Antananarivo-Renivohitra, Région Analamanga.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la constitution,
• Vu la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu le décret n° 2011-0137 du 16 Mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-0140 du 26 Mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-0372 du 01 juin 2010 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu la demande formulée par Monsieur LECHAT François Henri Eugène, Co-Gérant du Centre;
• Vu l’avis favorable émis par les membres de la Commission Consultative réunis le 09 Juin 2011,
Article premier. Est autorisée l’ouverture d’un "Centre de Radio-Diagnostic et de Thérapie CRDT", Fokontany Anosivavaka-Ambohimanarina, VIème Arrondissement, Commune Urbaine Antananarivo-Renivohitra, Région Analamanga.
Article 2. Sous le contrôle du Médecin Inspecteur, Chef de Service de District de la Santé Publique d’Antananarivo-Renivohitra, le Centre est autorisé à exécuter toute radiologie, Echographie, Mammographie, Scanner, lithotriteur. Ce Centre doit fournir au Médecin Inspecteur, Chef de Service de District de la Santé Publique d’Antananarivo-Renivohitra ses rapports mensuels d’activités.
Article 3. Ladite Formation Sanitaire est tenue de signer avec le Service de District de la Santé Publique de rattachement une convention stipulant leurs obligations respectives.
Article 4. Un cahier de charges doit être établi de concert avec le Médecin Inspecteur, Chef de Service de District de la Santé Publique de rattachement. Ce cahier doit être disponible à tout moment et conforme au projet de santé présenté.
Article 5. En ce qui concerne les prestations de service, elles sont payantes.
Article 6. Les titulaires du présent arrêté doivent respecter les orientations fixées par le Ministère de la Santé Publique. Le non respect desdites dispositions pourra entraîner la fermeture de l’établissement nonobstant toutes poursuites judiciaires à l’encontre des responsables de la formation sanitaire.
Article 7. La présente autorisation ministérielle cesse d’être valable si le Centre n’est pas opérationnel dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature du présent arrêté.
Article 8. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 11 août 2011
Le Ministre de la Santé Publique,
Médecin Général de Brigade
RAJAONARISON Pascal Jacques