MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 24273/2012
Fixant les conditions de l'élection en vue du renouvellement total des Membres du Conseil de l'Ordre National des Médecins exerçant à Madagascar.
LE MINISTRE DE LA SANTE ET PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011 ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu le décret n° 2012-0632 du 13 juin 2012 portant Code de Déontologie Médicale;
• Vu le décret n° 2011-0653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-495et n° 2012496 du 13 avril 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le décret n° 2012-132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011-737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
Article premier. Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2011-002 du 15 Juillet 2011 sus visée, l'organisation de l'élection en vue du renouvellement total des Membres du Conseil de l'Ordre National des Médecins de Madagascar est fixée comme suit :
. lundi 10 septembre au lundi 1er octobre 2012 : appel à candidature;
. lundi 08 octobre 2012 : envoi des convocations;
. samedi 15 décembre 2012 : jour du scrutin.
Article 2. Conformément aux dispositions de l'article 84 concernant de la loi n° 2011-002 du 15 Juillet 2011 sus visée, le Conseil de l'Ordre National des Médecins de Madagascar compte douze membres titulaires et six membres suppléants. Les membres du Conseil de l'Ordre National sont élus pour un mandat de 6 ans.
Parmi les membres titulaires, ce Conseil doit comprendre au moins huit (08) Médecins exerçant dans le secteur privé ou libéral. Au cas où ce quota n'est pas atteint, une nouvelle élection sera organisée dans les mêmes conditions pour combler les places vacantes.
Article 3. Seuls peuvent prendre part à cette élection les Médecins inscrits au tableau de l'Ordre depuis six mois au minimum à la date du scrutin. Aucun candidat ne doit participer aux opérations électorales. Tout membre du Conseil de l'Ordre National qui se porte candidat doit démissionner avant son dépôt de candidature.
Si le Président du Conseil de l'Ordre se porte candidat, les rôles qui lui sont attribués par le présent arrêté doivent être confiés à un membre du Conseil National qui ne s'est pas porté candidat ou, à défaut, à un membre du Conseil Régional d'Antananarivo qui ne s'est pas porté candidat.
Article 4. Seuls sont éligibles les médecins âgés de trente ans révolus inscrits au tableau de l'Ordre depuis au moins une année à la date du scrutin. Les actes de candidature doivent être faits par déclaration écrite remise en mains propres ou adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, avant le mardi 02 octobre 2012, au Président du Conseil de l'Ordre National des Médecins. Tout membre du Conseil National qui a effectué deux mandats successifs ne peut plus se porter candidat. Le Conseil vérifiera la recevabilité de la candidature et délivre récépissé.
Article 5. La liste de Médecins qui ont fait acte de candidature, la liste générale des Médecins inscrits tableau de l'Ordre ainsi que la liste des électeurs doivent être arrêtées par le Conseil de l'Ordre National des Médecins et visées par le Directeur du Système Hospitalier du Ministère chargé de la Santé.
Article 6. Les électeurs choisissent leurs candidats sur la liste des Médecins qui ont fait acte de candidature
Article 7. Le Président du Conseil de l'Ordre National des Médecins doit faire parvenir aux électeurs deux mois avant la date du dépouillement des bulletins de vote, sous pli recommandé avec accusé de réception :
- la liste par ordre alphabétique des Médecins qui ont fait acte de candidature;
- deux enveloppes spéciales dûment revêtues des cachets du Conseil de l'Ordre National des Médecins d'une part, et de la Direction du Système Hospitalier du Ministère chargé de la Santé d'autre part.
Article 8. L'électeur coche les cases correspondantes aux noms des candidats de son choix au nombre de huit Médecins dont douze exerçant à titre privé, pour faire partie des membres titulaires et membres suppléants du Conseil National de l'Ordre des Médecins.
Article 9. L'électeur met son bulletin dans la première enveloppe qu'il referme. Cette enveloppe ne doit comporter que la mention suivante :
"Election en vue du renouvellement du Conseil de l'Ordre National des Médecins de Madagascar", à l'exception de toute autre indication sous peine de nullité. Cette première enveloppe est mise dans une seconde enveloppe qui est, à son tour fermée. L'électeur y mentionne son nom, sa profession, son adresse et son numéro d'inscription au tableau de l'Ordre National des Médecins et après y avoir apposé sa signature, l'expédie pli recommandé avec accusé de réception, un mois avant la date fixée pour le dépouillement, au Président Conseil de l'Ordre National des Médecins, ou la remet en mains propres au bureau de dépouillement deux heures au moins avant la séance de dépouillement.
Article 10. Le bureau de dépouillement siège à la date et au lieu fixé par décision du Ministre chargé de la Santé. Ce bureau est présidé par le Directeur du Système Hospitalier ou un Directeur Ministériel intérimaire assisté des membres du Conseil de l'Ordre National des Médecins qui ne se sont pas portés candidats.
Le Président du bureau requiert les scrutateurs parmi les praticiens présents à l'ouverture de la séance de dépouillement.
Article 11. Les noms des Electeurs ayant participé à l'élection sont pointés sur la liste électorale. Le nombre des électeurs qui n'ont pas participé au vote est mentionné au procès-verbal.
Article 12. Le bureau procède au dépouillement des enveloppes contenant les bulletins de vote.
Les bulletins "blancs" ou " illisibles ", ceux qui ne mentionnent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font reconnaître, ceux qui portent une mention injurieuse pour les candidats ou des tiers, sont déclarés " nuls ", mais ils sont annexés au procès-verbal.
Le bureau prend des décisions motivées sur les difficultés ou les incidents qui peuvent survenir lors des opérations de dépouillement.
Article 13. Le président du bureau dresse un procès-verbal des opérations aussitôt après la fin dépouillement. Il est signé par les membres du bureau et par les scrutateurs.
Le procès-verbal est rédigé en trois exemplaires dont le premier avec les pièces annexées, est gardé dans les archives du Conseil de l'Ordre National des Médecins. Le second est adressé immédiatement au Ministre chargé de la Santé et le troisième et dernier exemplaire auprès du Directeur du Système Hospitalier du Ministère chargé de la Santé.
Article 14. Aussitôt la rédaction du procès-verbal terminée, les résultants des opérations de dépouillement sont proclamés :
- sont déclarés élus "membres titulaires" les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix et cela en tenant compte des dispositions stipulées à l'article 2 du présent arrêté;
- sont déclarés élus "membres suppléants" les candidats qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages après les membres titulaires.
L'attribution des sièges se fera par vote interne des membres titulaires à la première réunion ordinaire du Conseil. Le Président du Conseil doit être issu du secteur privé ou libéral.
Article 15. La proclamation officielle des résultats définitifs de l'élection des membres et celle de la répartition des sièges sont fixées par décision du Ministre chargé de la Santé.
Article 16. En conformité avec les dispositions de l'article 351 de la loi n° 2011-002 du 15 Juillet 2011 sus visée, les réclamations auxquelles donnent lieu les élections en vue du renouvellement total des membres du Conseil de l'Ordre National des Médecins, doivent être adressées par les électeurs en triple exemplaire dont, deux au Ministre chargé de la Santé et le troisième au Président du Conseil de l'Ordre National des Médecins, dans un délai de trente jours, sous pli recommandé avec accusé de réception.
Article 17. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 18. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout ou besoin sera.
Antananarivo, le 5 septembre 2012
Le Ministre de la Santé Publique,
NDAHIMANANJARA Johanita