MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
Arrêté N° 2421/2018
Portant modalités et conditions de délivrance des cartes pêcheurs dans les plans d’eaux continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat.
Le MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°2015-053 du 03.02.2016, portant code de la pêche et de l’aquaculture ;
• Vu le décret N° 2016-250 du 10 Avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret N° 2016-265 du 15 Avril 2016, modifié et complété par les décrets N°2016-460 du 11 Mai 2016, N° 2017-148 du 02 Mars 2017, N°2017-262 du 20 Avril 2017, N° 2017-590 du 17 Juillet 2017, N° 2017-724 du 25 Août 2017 et N° 2017-953 du 12 Octobre 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016-1492 du 06.12.2016, portant réorganisation générale des activités de pêche maritime ;
• Vu le décret n° 2016-1308 du 25 octobre 2016, portant organisation des activités de pêche dans les plans d'eau continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat ;
• Vu le décret n° 2014-298 du 13 mai 2014, fixant les attributions du Ministre ainsi que l'organisation générale de son Ministère.
• Sur proposition du Directeur de la pêche,
ARRETE
Article premier : Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et conditions de délivrance des cartes pêcheurs dans les plans d’eau douce et saumâtre du domaine public de l’Etat.
Article 2 : La carte pêcheur est délivrée à un pêcheur membre d’un groupement professionnel et formel de pêcheurs titulaire d’une autorisation de pêche. Elle est délivrée par le Ministère en charge de la Pêche à titre gratuit.
Article 3 : Une carte de pêcheur doit contenir au minimum les informations suivantes :
• Nom du groupement d’appartenance,
• Nom et prénom (s) du propriétaire,
• Numéro CIN, date et lieu de délivrance,
• Photo d’identité récente,
• Adresse,
• Nombre d’engins de pêche par type,
• Plan d’eau exploitée.
Article 4 : La validité de la carte pêcheur est de 4 (quatre) ans. Elle doit faire l’objet de visa annuel auprès des Directions Régionales en charge de la Pêche entre le 01 janvier et du 30 mars de l’année en cours.
Article 5 : En cas de perte ou de détérioration, le détenteur doit faire une déclaration auprès des autorités compétentes visée par les membres du bureau du groupement et doit tenir informer les Services décentralisés en charge de la Pêche. Le remplacement de la carte est gratuit moyennant d’une déclaration de perte.
Article 6 : La Direction Régionale en charge de la Pêche doit tenir à jour un registre des cartes pêcheurs contenant les informations suivantes au minimum :
• Numéro de la carte,
• Nom du groupement d’appartenance,
• Nom et adresse du détenteur,
• Les engins et matériels de pêche enregistrés sur la carte,
• Les plans d’eaux exploitées.
Article 7 : Toute inobservation des dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée conformément aux dispositions de la Loi 2015-053 du 03 février 2016, portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 8 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 9 : Le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche, le Secrétariat d’Etat en charge de la Gendarmerie, le Ministère en charge de la sécurité Intérieur, le Ministère en charge de la justice, sont chargés en ce qui les concernent de l’application du présent arrêté qui sera diffusé partout où besoin sera.
Antananarivo, le 7 février 2018
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche
GILBERT François