MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 23678/2011
Autorisant l’ouverture d’un Centre Hospitalier Privé dénommé "Centre Médico-Chirurgical Adventiste", sis au BP 20, Fokontany Ankazambo, Commune de Morafeno, District Befandriana-Nord, Région SOFIA.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la constitution,
• Vu la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu le décret n° 2011-0137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-0372 du 01 juin 2010 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu la demande formulée par Docteur MAHATANA Ratsioharana Directeur et ayant l’accord de fonctionnement et de travail des membres du Système Adventiste, lequel est propriétaire du ‘’ Centre Médico-Chirurgical Adventiste ’’ en date du 22 avril 2011;
• Vu l’avis favorable émis par les membres de la Commission Consultative pour l’Ouverture des Formations Sanitaires Privées réunis le 09 juin 2011, suivant le Procès Verbal n° 161-MSANP/SG/DDS/SMLDP du 30 juin 2011
Article premier. Est autorisée l’ouverture d’un Centre Hospitalier Privé dénommé "Centre Médico-Chirurgical Adventiste", sis au BP 20, Fokontany Ankazambo, Commune Morafeno, District Befandriana-Nord, Région SOFIA.
Article 2. Placé sous le contrôle du Médecin Inspecteur, Chef du Service de District de la Santé Publique de Befandriana-Nord, le centre est autorisé à exécuter des activités de médecine, de chirurgie et de maternité.
Article 3. Le "centre Médico-Chirugical Adventiste" est tenu de signer avec le Service de District de la Santé Publique de Befandriana-Nord une convention stipulant leurs obligations respectives.
Article 4. Un cahier de charges conforme aux projets de santé présentés doit être établi de concert avec le Médecin Inspecteur, Chef du Service de District de la Santé Publique de Befandriana-Nord, disponible et contrôlable à tout moment.
Article 5. Toutes les prestations de service effectuées à la clinique sont PAYANTES.
Article 6. Le non fonctionnement de ladite Clinique dans un délai de SIX (6) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République entraîne son annulation.
Article 7. Le non respect des dispositions du présent arrêté par le responsable de la clinique entraîne de plein droit la fermeture du centre.
Article 8. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 03 août 2011
Le Ministre de la Santé Publique,
Médecin Général de Brigade
RAJAONARISON Pascal Jacques