MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 23442/2015 Remplaçant l’Arrêté n°17539/2011 du 18 Mai 2011 fixant les conditions de remboursement des droits et taxes indûment perçus.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi organique n°2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les Lois des Finances;
• Vu le Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la Comptabilité de l’Exécution Budgétaire des Organismes Publics;
• Vu le Décret n°2015-021 du 14 Janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2015-030 du 25 Janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2014-1102 du 22 Juillet 2014 fixant les attributions du Ministère des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n°2015-162 du 18 Février 2015 portant nomination du Directeur Général des Douanes;
• Vu les articles 14 et 15 du Code des Douanes,
• Sur proposition du Directeur Général des Douanes,
Article premier. Le présent arrêté détermine les conditions fixées par les autorités compétentes concernant le remboursement des droits à l’importation ou à l’exportation ainsi que le délai réglementaire accordé pour le dépôt de la demande y afférente.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
Remboursement : La restitution totale ou partielle au requérant des droits et taxes acquittés à l’importation ou à l’exportation au titre d’une déclaration réglementaire déposée dans un bureau de Douanes.
Droits et taxes indûment perçus : le montant des droits et taxes excédant celui légalement dû par le redevable.
Article 3. Il est procédé au remboursement des droits et taxes au sens de l’article 2 ci-dessus lorsqu’il est dûment prouvé quele montant des droits et taxes payé est supérieur à celui légalement dû. Il s’agit notamment des situations suivantes: erreur matérielle de saisie manuelle ou informatique, erreur sur la mise à jour des quotités de tarif en vigueur , erreur du taux de parité de l’Ariary, erreur sur les devises étrangères et marchandises déclarées par erreur pour la mise en consommation.
Le remboursement sera effectué sur décision du Directeur Général des Douanes.
Article 4. Le remboursement des droits et taxes à l’importation est également accordé lorsqu’il est établi par la production de justification appuyée d’un constat visé par le Bureau des Douanes de dédouanement de mise à la consommation des marchandises, qu’au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Ledit remboursement est dans ce cas, subordonné soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger, soit à leur destruction sous le contrôle de l’Administration des Douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction le cas échéant. Les frais résultant de cette destruction sont à la seule charge du requérant.
La réexportation ou la destruction des marchandises objet de la demande de remboursement doit s’effectuer dans les quinze (15) jours après la notification de la décision du service compétent de donner une suite favorable à la demande.
Pour le cas d’espèce cités, il doit être établi en outre que :
- La défectuosité des marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat existait déjà au moment de la main levée;
- Les marchandises n’ont pas été utilisées, à moins qu’un commencement d’utilisation n’ait été nécessaire pour constater de la défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat;
- Les marchandises pour lesquelles le remboursement est demandé sont bien celles qui ont été importées.
Article 5. Ne peuvent donner lieu à remboursement:
- la présentation à posteriori de toute décision ou autorisation d’exonération partielle ou totale des droits et taxes délivrée par les Autorités légalement habilitées;
- la présentation à posteriori de tout certificat d’origine des marchandises leur conférant un régime préférentiel.
Article 6. Le cas échéant, la demande de remboursement doit être déposée par l’importateur ou l’exportateur réel ou pour leur compte par le biais de leur déclarant, dans un délai maximum de trois (03) ans décompté à partir de la date d’enregistrement de la déclaration à laquelle elle se rapporteau niveau du bureau des Douanes concerné qui étudie le dossier, donne son avis et le transmet à la Direction des Statistiques et de la Comptabilité Douanières aux fins de décision du Directeur Général des Douanes. Le remboursement n’est accordé qu’à la personne même qui a acquitté les droits et taxes objet de la demande ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations.
Article 7. Aucun remboursement n’est accordé lorsque les faits ayant conduit au paiement du montant non légalement dû résultent d’une manœuvre soit de l’importateur, soit de l’exportateur, soit du déclarant. Lorsque le remboursement a été opéré à tort, la dette douanière initiale redevient exigible.
Article 8. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 9. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué où besoin sera.
Antananarivo, le 17 juillet 2015
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais