MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 23261/2014
Portant ouverture d’une session spéciale d’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle Pédagogique pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 2004-053 du 28 Janvier 2005 fixant les principes de la politique des Transports Terrestres;
• Vu l’Ordonnance n° 062-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière;
• Vu le Décret N° 71-138 du 23 Mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l’application de l’ordonnance n°062-066 du 27 septembre 1962;
• Vu le Décret °2014 -145 du 25 mars 2014 portant modification de certaines dispositions des articles R 223 et R 224 du Décret N°71-138 du 23 Mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l’application de l’ordonnance n°062-066 du 27 septembre 1962;
• Vu le Décret n° 2014 - 200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2014-300 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation Générale de son Ministère;
Article premier. En application des dispositions de l’article R 224 (nouveau) du Décret n°2014-145 du 25 mars 2014 portant modification de certaines dispositions des articles R 223 et R 224 du Décret n° 71-138 du 23 Mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l’application de l’Ordonnance n° 062-066 du 27 Septembre 1962, le présent arrêté porte ouverture d’une session spéciale d’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle Pédagogique pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur.
Article 2. Une session spéciale d’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique (CAP) est organisée les 01, 02 et 03 Octobre 2014.
Article 3. La session spéciale visée à l’article 2 du présent arrêté est organisée par le Ministère des Transports et de la Météorologie avec une Commission professionnelle spéciale composée comme suit :
• Le Directeur Général des Transports Terrestres ou son représentant, président;
• Un représentant du Ministère de la Sécurité Publique;
• Un représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation;
• Un représentant du Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie;
• Deux représentants des examinateurs de permis de conduire ;
• Un représentant de l’Agence des Transports Terrestres.
• Deux représentants de la Profession comme membres consultatifs
Les travaux de secrétariat sont assurés par un représentant de la Direction des Transports Routiers / MTM
Article 4. Cette session spéciale est réservée aux agents, exerçant dans les écoles de conduite de l’ex-Faritany d’Antananarivo, ci-dessous cités :
• Moniteurs qui désirent faire une extension d’une ou de catégorie (s) de permis à enseigner sur leur CAP;
• Ceux ayant exercé l’activité de moniteur sans être titulaires du titre de CAP.
Article 5. Les candidats à cette session spéciale doivent répondre aux conditions suivantes:
• Agé de 21 ans au minimum;
• Titulaire de la ou des catégorie (s) du permis dont ils désirent enseigner la conduite.
Article 6. Le dossier de candidature doit être adressé et déposé au plus tard le 14 Août 2014 à 16 heures à l’adresse ci-dessous :
Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DES TRANSPORTS TERRESTRES
Bâtiment des Travaux Publics
2ème étage porte 277 Bis Anosy- 101 ANTANANARIVO
Article 7. Chaque dossier doit comprendre :
• Une demande de candidature sur papier libre précisant la ou les catégories pour lesquelles le candidat désire obtenir le CAP;
• Un bulletin de naissancedatant de moins de trois mois;
• Un certificat de résidence datant de moins de trois mois;
• Trois photographies d’identitérécentes;
• Une photocopie certifiée conforme du permis de conduire;
• Un certificat médical délivré par un docteur en médecine agrée pour examiner les candidats au permis de conduire;
• Un extrait du casier judiciaire ou bulletin n°3 datant de moins de trois mois;
• Une enveloppe timbrée à 300 Ar à l’adresse du candidat;
• Une attestation en bonne et due forme délivrée par l’Auto Ecole où l’intéressé exerce actuellement.
Article 8. Les candidats dont le dossier de candidature est déclaré recevable fait l’objet d’une enquête administrative destinée à établir que l’intéressé remplit les conditions énoncées à l’article R 222 du Code de la Route.
Article 9. Les candidats retenus sont convoqués pour la session d’examen à la date et au lieu mentionnés dans la convocation. Chaque candidat est responsable de tous les frais liés aux déplacements pour lui permettre d’assister l’examen.
Article 10. L’examen pour l’obtention ou l’extension du CAP comporte des épreuves écrite et pratique, notées comme suit :
Une épreuve écrite en français ou en malagasy portant sur le Code de la Route et ses textes subséquents, la sécurité routière ainsi que le civisme et la moralité, notée sur 20;
Une épreuve sur l’efficacité de l’enseignement donné au cours d’une leçon complète d’une durée de 30 minutes au minimum, notée sur 20;
Une épreuve pratique sur la conduite, notions élémentaires d’entretien et de dépannage portant notamment sur :
- la carburation et l’allumage
- les organes de transmissions
Cette épreuve pratique est notée sur 20.
Nul ne peut être déclaré admis si le total des notes obtenues est inférieur 44 ou si l’épreuve pratique est inférieure à 12 sur 20.
Article 11. Une attestation établie par le Ministère des Transports et de la Météorologie est octroyée, à titre provisoire, aux candidats qui ont réussi à l’examen, avant la délivrance du CAP définitif à établir en vertu des dispositions finales à prendre dans le cadre du transfert de compétence, visé à l’article premier du présent arrêté.
L’attestation délivrée au titre du présent article doit être présentée par son titulaire à toute réquisition des agents de la force publique.
Article 12. L’attestation de réussite peut être retirée à titre temporaire ou définitif, après avis d’une Commission de Consultation à mettre en place au sein de chaque Centre d’examen, en cas des situations suivantes :
• Inaptitude physique;
• Suspension de permis de conduire;
• Fraude à l’examen;
• Opérations frauduleuses: substitution de candidats, tentatives de corruption;
• Toutes fautes professionnelles dûment reconnues.
L’intéressé est obligatoirement convoqué devant la commission.
Article 13. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Article 14. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 15 juillet 2014
Le Ministre des Transportset de la Météorologie,
Monsieur ANDRIANTIANA Jacques Ulrich