MINISTERE DE LA JUSTICE
ARRETE N° 23215/2012
Portant règlement intérieur de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et Commissaires-priseurs de Madagascar
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n°2005-034 du 20 février 2006 portant Statut des Huissiers de Justice et Commissaires-priseurs de Madagascar;
• Vu le décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernementde Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n°2011-687 du 21 novembre 2011 modifié et complété par les décrets n°2012-495 du 13 avril 2012 et n°2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n°2008-438 du 05 mai 2008 modifié et complété par les décrets n°2009-980 du 14 juillet 2009 et n°2011-485 du 06 septembre 2011fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’avis favorable de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et Commissaires-Priseurs de Madagascar en date du 02 avril 2012;
ARRETE :
TITRE PREMIER - ORGANISATION ET ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE NATIONALE
Article premier. Le règlement intérieur contient l’ensemble des prescriptions qui s’imposent aux huissiers de Justice et commissaires-priseurs en vertu de la loi, de la tradition et des usages.
La Chambre Nationale regroupe tous les huissiers de Justice et commissaires-priseurs titulaires de charges.
Article 2. Les huissiers de Justice et commissaires-priseurs stagiaires sont inscrits au tableau de la Chambre Nationale.
Le bureau dresse le tableau des membres de la Chambre Nationale. Celui-ci comporte :
1° les noms, prénoms du président;
2° les noms, prénoms des membres du Bureau National;
3° les noms, prénoms des Délégués;
4° les noms, prénoms du ou des Présidents d’Honneur;
5° sous la rubrique "huissiers de Justice et commissaires-priseurs titulaires de charge": les noms et prénoms des huissiers de Justice et commissaires-priseurs titulaires de charge et leurs adresses, par ordre d’ancienneté et de mérite lors du concours d’aptitude à la profession d’huissier de Justice et de commissaire-priseur, avec leurs dates de prestation de serment devant la Cour d’Appel;
6° sous la rubrique "huissiers de Justice stagiaires": les noms, prénoms des huissiers de Justice stagiaireset les noms des études des huissiers de Justice auprès desquels ils effectuent leur stage, par ordre de mérite lors du concours d’aptitude à la profession d’huissier de Justice et de commissaire-priseur, avec la date de prestation de serment devant la Cour d’Appel;
Le rang d’ancienneté est déterminé par la date d’inscription au tableau.
La date d’inscription au tableau est la date de prestation de serment.
TITRE II - DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Article 3. L’Assemblée Générale est composée de tous les huissiers de Justice et commissaires -priseurs titulaires de charge ainsi que les huissiers de Justice stagiaires.
Article 4. L’Assemblée Générale se réunit :
• chaque annéepour établir un compte rendu des activités des membres de Bureau,
• au jour fixé par les membres de bureau pour procéder à l’élection du président, les membres de bureau et les délégués,
• chaque fois que le président le juge utile,
• à la demande d’un des membres de bureau, à condition qu’il en informe préalablement les membres de bureau au moins quinze jours avant l’envoi des convocations,
• à la demande écrite et signée par le tiers (1/3) des huissiers de Justice titulaires de charge. Si le bureau estime qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite, il rend une décision de refus motivée. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
L’Assemblée Générale peut être convoquée en tout endroit du territoire de la République de Madagascar.
Article 5. Le président de la Chambre Nationale convoque l’Assemblée Générale.
Les convocations sont envoyées par poste ou par cahier de transmission, un mois avant la date fixée pour la réunion à chacun des huissiers de Justice titulaires de charge et les huissiers de Justice stagiaires.
Article 6. L’ordre du jour inscrit dans les convocations est arrêté par le président.
Les membres de la Chambre Nationale peuvent proposer l’inscription d’une question à l’ordre du jour à condition d’en informer le président quinze jours au moins avant l’ouverture de la réunion. Le bureau décide si la proposition ainsi formulée sera ou non inscrite à l’ordre du jour.
Article 7. L’assistance aux Assemblées Générales est un devoir professionnel.
Article 8. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer qu’autant que la moitié au moins des membres sont présents ou représentés par un confrère dûment mandaté.
Elle statue à la majorité absolue.
Les décisions de l’Assemblée Générale afférentes au bon déroulement des activités de la Chambre Nationale ont immédiatement un caractère exécutoire.
Article 9. Le président assure la police des réunions de l’assemblée.
Article 10. L’Assemblée Générale peut désigner dans son sein les membres appelés à constituer des commissions pour l’étude ou l’examen de questions diverses intéressant la profession, l’activité de la Chambre ou de son bureau.
Ces commissions rendent compte de leurs travaux, soit à l’Assemblée Générale soit au bureau. Chaque commission comprend obligatoirement un membre de bureau qui la préside.
Article 11. L’Assemblée Générale peut déléguer au bureau certaines de ses attributions.
Article 12. Toutes délibérations, motions, ou décisions, sauf en ce qui concerne les élections, sont prises à la majorité simple par vote à main levée, ou, si le quart des membres présents ou représentés, en émet le désir par bulletins secrets.
Le texte de la proposition ou décision, motion ou résolution est alors lu par le président, le secrétaire ou son auteur et le vote a lieu par oui ou par non.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est présenté au ministère public à chaque réquisition.
Article 13. Le procès-verbal de chaque séance est rédigé par le secrétaire et soumis éventuellement à l’approbation de l’Assemblée Générale au début de la séance suivante. Une copie de ce procès-verbal est transmise à chaque membre de la Chambre dans un délai de un mois après l’Assemblée Générale.
Le président arrête les termes de tout communiqué de presse.
TITRE III - DU BUREAU
Article 14. La Chambre Nationale est administrée par le bureau.
Il exerce toutes les attributions prévues par la loi et d’une manière générale, traite toutes les questions intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits de ses membres et la stricte observation de leurs devoirs.
Article 15. Le bureau de la Chambre Nationale est composé du président, d’un syndic, d’un trésorier, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l’expiration de son mandat, ses fonctions sont assurées par un autre membre du bureau, à la diligence du président.
Article 16. Le bureau a tous les pouvoirs d’administration nécessaires au bon fonctionnement de la Chambre
Nationale.
Il règle toutes les questions administratives intérieures notamment celle du recrutement et de la formation professionnelle des clercs et employés, les conditions de travail dans les offices et, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les questions relatives aux salaires et accessoires.
Il établit le projet de budget de la Chambre Nationale et propose la répartition des charges entre les membres. Il fixe le montant des cotisations.
Il organise et propose le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les membres de la Chambre Nationale.
Il gère les biens de celle-ci et la bourse commune.
Il élabore les propositions à soumettre au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur toute question intéressant la profession.
Dans tous les domaines intéressant la profession, il prend toutes décisions ou exprime tous les avis qui lui paraîtront utiles, il en fait éventuellement rapport à l’Assemblée Générale.
Il procède aux travaux ou accomplit les tâches qui lui ont été confiées par cette assemblée.
Article 17. Le bureau intervient pour tenter de concilier les membres à l’occasion des différends d’ordre professionnel.
Article 18. Le bureau de la Chambre Nationale donne son avis lorsqu’il en est requis:
1° sur les actions en dommages intérêts intentées contre un des membres de la Chambre Nationale en raison d’acte de sa fonction;
2° sur les différends soumis au Tribunal civil en ce qui concerne le règlement des frais;
3° sur l’application des mesures disciplinaires à un membre de la Chambre Nationale.
Article 19. Le bureau se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins tous les deux mois. Ces réunions ont lieu sur convocation du président et à la demande exprimée par deux de ses membres. Chaque réunion est précédée de l’envoi d’un ordre du jour et suivie de la transmission à chaque membre d’une copie du procès verbal de cette réunion. La présence de trois de ses membres est obligatoire pour permettre au bureau de siéger valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Article 20. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du bureau, sauf du président, il peut être suppléé dans l’exercice de ses fonctions par un autre membre de la Chambre Nationale.
Toutefois, en cas d’absence aux réunions, trois fois consécutives, sans excuse valable pour la majorité du bureau, d’un membre de ce dernier, celui-ci est considéré d’office comme démissionnaire et il est pourvu à son remplacement.
Article 21. Les fonctions des membres de bureau sont gratuites.
TITRE IV - DES ELECTIONS
Article 22. Les membres de bureau et les délégués sont élus pour un mandat de trois ans. Ils sont rééligibles
Article 23. Les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Article 24. Il est procédé à l’élection du président avant celle des autres membres et des délégués.
Tout candidat au poste de président de la Chambre Nationale doit avoir été auparavant, au moins une fois, membre de bureau ou délégué et inscrit au tableau plus de cinq ans.
Tout candidat au poste de syndic de la Chambre Nationale doit avoir été inscrit au tableau plus de cinq ans.
Tous les huissiers de Justice titulaires de charge peuvent se présenter aux autres postes.
Tout candidat au poste de délégué doit avoir été inscrit au tableau plus de cinq ans.
Article 25. Les huissiers de Justice peuvent voter par "correspondance".
Dans ce cas, le bulletin de vote doit être adressé par pli postal au président de la Chambre Nationale en exercice avant la date prévue pour le scrutin, au plus tard la veille des élections.
La lettre adressée au président doit être personnelle et contenir entête, cachet, signature de l’intéressé, et dans laquelle il précisera son choix pour les élections.
Les votes par correspondance ne seront dépouillés que le jour de l’élection et en public.
Le président aura seul la possibilité de vérifier la régularité de la correspondance.
Les lettres de candidature au poste de membres de bureau national et de délégués sont adressées au président en exercice par voie postale ou par cahier de transmission, quinze jours avant l’Assemblée Générale.
La liste des candidats est communiquée au début de l’Assemblé Générale.
TITRE V - LES MEMBRES DE BUREAU
LE PRESIDENT
Article 26. Seul le président a qualité pour représenter la Chambre Nationale dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des autorités.
Il peut confier une mission à l’un des membres du bureau. Celui-ci ne peut refuser de la remplir et doit rendre compte des résultats de cette mission au bureau.
Il est l’organe d’exécution des décisions de l’Assemblée Générale et du bureau.
Il convoque les Assemblées Générales et réunit les membres de bureau. Il dirige leurs travaux.
Il centralise les votes par correspondance émis par les membres de la Chambre Nationale sur les questions inscrites à l’ordre du jour des Assemblées Générales.
LE SYNDIC
Article 27. Le syndic est le vice-président de la Chambre Nationale. Il remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci.
Il règle les différends entre les confrères et en rend compte au bureau.
LE TRESORIER
Article 28. Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la Chambre Nationale.
Il procède au recouvrement des cotisations et au règlement des dépenses. Il établit le projet de budget de la Chambre Nationale et clôture les comptes annuels qui seront présentés à l’Assemblée Générale pour quitus du bureau sortant.
LE SECRETAIRE
Article 29. Le secrétaire assure la tenue des livres et registres de la Chambre Nationale et du bureau. Il rédige et expédie aux membres les ordres du jour des Assemblées Générales.
Il rédige les procès-verbaux de ses séances et en expédie une copie à tous les membres de la Chambre Nationale.
Il rédige de même et expédie aux membres de bureau l’ordre du jour des réunions de celui-ci et les procès- verbaux de ses réunions.
Il assure la transmission d’une copie de ces derniers à chaque membre de la Chambre Nationale. Il fait viser tous les procès-verbaux par le président et les enliasse par catégorie et par année.
Il détient les archives de la Chambre Nationale, en délivre éventuellement les expéditions.
Article 30. Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire dans toutes ses attributions. Il le remplace en cas d’empêchement.
LES DELEGUES
Article 31. Les délégués représentent le président dans les ressorts des Cours d’Appel. Ils sont rééligibles.
TITRE VI - DU STAGE
Article 32. Les huissiers de Justice stagiaires sont nommés et affectés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice dans une étude d’huissier de Justice titulaire de charge.
Article 33. Le stage n’est considéré comme effectif que si pendant toute sa durée, le stagiaire :
- a exercé la profession d’huissier de Justice stagiaire à titre exclusif;
- a assuré un travail correspondant à la durée hebdomadaire normale telle qu’elle résulte des règlements, conventions collectives ou usages en vigueur dans la profession pour l’ensemble des stagiaires;
- est en règle vis-à-vis de ses obligations professionnelles;
- n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire durant le stage.
Article 34. Le bureau de la Chambre Nationale exerce une surveillance générale sur la conduite de tous les huissiers de Justice stagiaires et peut, suivant les circonstances, prononcer contre eux soit l’avertissement, soit le rappel à l’ordre, soit la réprimande, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne peut excéder une année. Dans tous les cas, l’huissier de Justice titulaire de charge dans l’étude duquel travaille le stagiaire intéressé est préalablement appelé et entendu.
Article 35. L’huissier de Justice stagiaire qui n’aura pas satisfait aux obligations du stage s’expose soit à une prolongation de stage, soit au refus de sa titularisation sans préjudice de sanctions disciplinaires.
Article 36. Le bureau de la Chambre Nationale organise à l’issue de la deuxième année de stage un contrôle de connaissances pour tous les stagiaires.
Article 37. Les huissiers de Justice stagiaires perçoivent une indemnité mensuelle pendant toute la durée de leur stage dont le montant minimum sera fixé par l’Assemblée Générale.
TITRE VII - DEVOIRS DES HUISSIERS DE JUSTICE ET COMMISSAIRES-PRISEURS
Article 38. Les fonctions d’huissier de Justice ou de commissaire-priseur sont incompatibles avec toute fonction salariée et avec toutes les fonctions touchant l’ordre judiciaire, dans les conditions fixées par l’article 21 de la loi n° 2005-034 du 20 février 2006 portant Statut des huissiers de Justice et commissaire- priseur de Madagascar.
Article 39. Les huissiers de Justice peuvent faire figurer sous leurs prénoms, nom, qualité, adresse, les titres de président ou d’ancien président ou de membre de bureau sur leurs cartes ou papiers professionnels.
L’huissier de Justice doit apposer:
• à l’extérieur de l’immeuble, une plaque d’une dimension maximale de 1mètre X 0,50 mètre indiquant, outre la qualité d’huissier de Justice, les prénoms et nom, la situation de l’immeuble et les titres mentionnés à l’alinéa ci-dessus;
• à l’intérieur de l’immeuble, une plaque indiquant outre la qualité d’huissier de Justice, les prénoms et nom.
Toute autre mention doit être soumise à l’agrément préalable du président.
Article 40. Aucun huissier de Justice ne peut participer à une émission radiophonique ou télévisée concernant la profession qu’avec l’accord préalable du président.
La publicité fonctionnelle et l’information du public appartiennent exclusivement au président et aux membres de Bureau.
Article 41. L’huissier de Justice en déplacement en dehors de sa compétence territoriale doit effectuer une visite de courtoisie auprès des autorités judiciaires locaux, notamment au président et au magistrat faisant fonction du Ministère Public, au délégué, ou à défaut au confrère exerçant dans la localité avant d’y instrumenter.
Article 42. Les relations entre confrères doivent toujours être empreintes de courtoisie.
Les anciens doivent être bienveillants pour les jeunes et les jeunes, en toute circonstance doivent être déférents vis-à-vis des anciens.
Article 43. Tout huissier de Justice doit payer une cotisation destinée aux diverses dépenses de la Chambre Nationale.
Le montant en est fixé par le bureau de la Chambre Nationale.
Les huissiers de Justice stagiaires ne payeront que la moitié de la cotisation.
Une lecture de la liste des huissiers de Justice et des huissiers de Justice stagiaires défaillants est faite à chaque Assemblée Générale.
Article 44. Le présent arrêté abroge en toutes ses dispositions l’arrêté n°1371 du 25 juillet 1961 portant règlement intérieur de la Compagnie des Huissiers et Commissaires-Priseurs.
Article 45. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 27 août 2012
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Christine RAZANAMAHASOA