MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 23156/2016
Fixant les modalités de vente et de cession des substances minérales délaissées, confisquées ou abandonnées par transaction au profit de l’administration minière ainsi que des matériels confisqués.
LE MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE,
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n°99-022 du 19 aout 1999 portant Code Minier modifiée par la Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005;
• Vu le Décret n° 2006-910 du 19 décembre 2006 fixant les modalités d’application de la Loi n° 99-022 du 19 aout 1999 portant Code minier modifiée par le Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005;
• Vu le Décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2015-30 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2015-135 du 17 février 2015 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n°2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n°2014-296 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le procès verbal du Conseil Scientifique du 15 février 2016 relatif à l’organisation de l’examen de fin d’études d’aptitude et de classement à l’issue de la formation des élèves greffiers promotion 2013
Article premier. En application des dispositions de l’article 215 de la Loi n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier, modifiée par la Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005, les modalités de ventes des substances minérales et matériels délaissés, confisqués ou abandonnés sont fixées par le présent arrêté.
Article 2. Aux termes de l’article 215 de la Loi n°99-022 du 19 août 1999portant Code minier, modifiée par la Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005, les substances pouvant faire l’objet de vente aux enchères publiques sont celles dont la confiscation est ordonnée par le tribunal, ou celles saisies et demeurant sous la garde de l’Administration Minière après un délai de trois (03) mois de la date de règlement définitif du litige, sans qu’une demande de main levée n’ait été enregistrée ou lorsque la demande de main levée a été refusée.
Outre la vente aux enchères publiques ou au plus offrant de substances saisies, suivant les dispositions du présent arrêté, l’Administration minière peut également procéder à d’autres affectations qu’elle juge utile, conformément aux dispositions des articles 4,9,10 du présent arrêté.
Les moyens d’exploitation (outils, matériels, engins, moyens de transport...) confisqués en application de l’article 169-8° de la Loi n°99-022 du 19 septembre 1999 portant Code minier, modifiée par la Loi N° 2005021 du 17 Octobre 2005 seront mis en vente aux enchères publiques suivant les dispositions du présent arrêté.
Article 3. Il appartient à l’Administration minière de fixer les substances minières et des matériels qui seront mis en vente et de choisir les modes de vente conformément à l’article 2 ci-dessus.
Article 4. L’administration minière procède elle-même à l’aliénation, avec publicité et concurrence, des objets confisqués pour infraction aux lois et règlements, dont elle assure l’application ou qui lui sont abandonnés par transaction ou qui sont délaissés entre ses mains.
Article 5. Toute adjudication est précédée d’une annonce dont la forme dépend de l’importance des objets à aliéner.
Les adjudications sont portées à la connaissance du public dix (10) jours au moins avant leur date, par voie d’affichage. Elle peut faire l’objet d’annonces nationales ou internationales dans la presse ou de communiqués radiodiffusés ou autres moyens de publicité adéquats.
L’adjudication peut être réalisée par voie de soumissions cachetées ou aux enchères verbales, ou par tout autre procédé assurant une concurrence transparente et loyale.
Pour des motifs d’utilité publique, la concurrence peut être limitée dans les conditions déterminées par le Ministre chargé des Mines.
Article 6. L’Administration minière fixe la date et le lieu de l’adjudication, en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de l’emplacement des objets à vendre.
Il est procédé à l’adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets, soit dans des centres spécialement choisis par l’Administration minière d’après la situation géographique et l’importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit par échantillons.
Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.
Article 7. L’adjudication est effectuée par des agents spécialement désignés par l’Administration minière. Les agents préposés aux ventes peuvent, dans les conditions fixées par le Ministre chargé des Mines, faire appel au concours d’officiers ministériels de leurs choix.
Article 8. L’Administration minière peut fixer une mise à prix pour toutes substances et tous biens à vendre.
Article 9. En tout état de cause, à défaut d’offre ou d’enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente.
Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur le champ à la folle enchère de l’adjudicataire.
Le sort des lots adjugés et payés dont le preneur n’aura pas effectué l’enlèvement dans le délai de un (1) mois et après mise en demeure infructueuse adressée à l’intéressé, est laissé à la seule appréciation du Ministre chargé des Mines.
Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux.
Article 10. L’Administration minière, après aval du Ministre chargé des Mines, est habilitée à consentir, pour des considérations de défense nationale ou d’utilité publique, des cessions amiables tant à des particuliers qu’à des services publics.
Les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur marchande de référence à l’exportation des objets.
Les cessions amiables sont constatées au moyen de procès verbaux de cession, approuvés par le Ministre chargé des Mines.
Article 11. Les marchandises sont aliénées, libres de toutes redevances, droits et taxes de toute nature, avec faculté pour l’adjudicataire ou le cessionnaire d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les marchandises vendues après exposition sont acquises dans l’état où elles se trouvent et telles qu’elles se poursuivent et comportent, sans aucune garantie de la part de l’administration et sans qu’aucune réclamation puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre, ou d’erreurs dans la dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa composition.
Article 12. Les substances minières vendues par adjudication ou cédés sont accompagnées de pièces justificatives délivrées par l’Administration minière.
Article 13. L’Administration minière peut faire procéder à la destruction des substances n’ayant que très peu de valeur, nuisibles à la santé publique, ainsi que des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
La destruction doit être constatée par des procès verbaux.
Article 14. Sous les sanctions pénales correspondantes, les agents préposés aux ventes ne peuvent s’immiscer directement ou indirectement dans l’achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
Article 15. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 13 juillet 2015
Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole,
LALAHARISAINA Joéli Valérien
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RABESAHALA Henri Harilala