MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET,
ARRETE N° 2311/2018
Fixant les conditions d’utilisation du Système Intégré de Gestion des Opérations de change (SIG- OC) et précisant les modalités de collecte et de versement des frais de gestion et de traitement des opérations de change.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2014 sur les Lois de Finances ;
• Vu la loi n°2006-008 du 2 août 2006 portant Code des changes ;
• Vu la loi n°2011-015 du 28 décembre 2011 portant Loi des Finances pour 2012 ;
• Vu la loi n°2014-024 du 10 décembre 2014 sur les transactions électroniques ;
• Vu la loi n°2014-026 du 5 novembre 2014 fixant les principes généraux relatifs à la dématérialisation des procédures administratives ;
• Vu la loi n°2016-032 du 28 décembre 2016 portant Loi de Finances pour 2017 ;
• Vu l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé ;
• Vu le décret n°2009-048 du 12 janvier 2009 fixant les modalités d’application de la loi n°2006- 008 du 2 août 2006 portant Code des Changes ;
• Vu le décret n°2012-1153 du 12 décembre 2012 fixant les modalités de gestion du compte d’affectation spéciale intitulé : « Sécurisation des activités, des fonds et des emplois » en application de Loi de Finances pour 2012 ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2016-1147 du 22 août 2016, n°2017-148 du 2 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017, n°2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2017-121 du 21 février 2017 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2017-122 du 21 février 2017 fixant les modalités et condition d’accès au Système Intégré de Gestion des Opérations de Changes ;
• Vu le décret n°2017-842 du 19 septembre 2017, complétant certaines dispositions du décret n°2012-1153 du 12 décembre 2012 fixant les modalités de gestion de compte d’affectation spéciale intitulé : « Sécurisation des activités, des fonds et des emplois » en application de la Loi de Finances pour 2012 ;
ARRETE :
Article premier. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’utilisation du Système Intégré de Gestion des Opérations de Change ou SIG-OC, et de préciser les modalités de collecte et de versement des frais de gestion et de traitement des opérations de change.
CHAPITRE PREMIER - Conditions d’utilisation et de fonctionnement
Article 2. La domiciliation des factures d’importations et d’exportations est effectuée exclusivement à travers le SIG-OC, à l’exception des opérations non soumises à l’obligation de domiciliation suivant les cas prévus par la réglementation de change en vigueur.
Article 3. Un numéro de domiciliation ne doit être attribué qu’à une seule référence de facture commerciale et à une seule référence de déclaration en douanes.
Article 4. Chaque banque primaire doit désigner un ou plusieurs administrateurs chargé de la gestion des comptes SIG-OC de ses agences.
Article 5. Lors de leur première connexion au portail SIG-OC, les opérateurs économiques ne disposant pas encore de compte d’accès doivent s’y inscrire en remplissant correctement et avec exactitude le formulaire d’inscription prévu à cet effet.
La banque domiciliation doit vérifier l’authenticité de l’identité bancaire fournie par l’usager pour permettre l’activation du compte SIG-OC de ce dernier.
CHAPITRE II - Modalités de collecte et de reversement
Article 6. Les Banques primaires sont mandatées par le Trésor Public pour collecter les frais de gestion et de traitement des opérations de change. Elles assurent par la suite le virement de ces fonds au compte de la Paierie Générale d’Antananarivo ouvert auprès de BFM.
Les montants des virements effectués par les banques primaires au titre des frais de gestion et de traitement des opérations de change sont réservés par la Paierie Général d’Antananarivo au profit du compte d’affectation spéciale intitulé : « Sécurisation des activités, des fonds et des emplois » ouvert dans ses écritures au nom du Trésor Public.
Les modalités de collecte et de virement desdits frais sont formalisées par Convention établie par le Trésor Public avec les Banques primaires.
Article 7. L’ouverture ou l’annulation d’un dossier de domiciliation de facture d’exportation et d’importation ou encore la modification du montant domicilié, donne lieu chacune à la perception d’un frais de gestion fixé à 10 000 Ariary au profit du Trésor Public.
Le traitement des demandes émanant des banques primaires relatives à l’annulation d’un dossier de domiciliation ou à la modification du montant domicilié ne peut s’opérer que sur présentation de motifs suffisamment justifiés.
Article 8. Le frais de traitement des demandes de dispenses de rapatriement de devises est fixé à 10 000 Ariary par dossier traité.
Article 9. Le remboursement des avances sur exportation en devises est accompagné d’un paiement par l’opérateur économique d’un frais de traitement de dossier fixé à 0,03% du montant à rembourser.
Article 10. La collecte des frais de gestion relatifs à l’ouverture, à la modification ou à l’annulation d’un dossier de domiciliation, et au traitement des demandes de dispense s’opère par prélèvement automatique au niveau du compte bancaire de l’utilisateur.
Ce prélèvement automatique fait l’objet d’une attestation de paiement générée par le SIG-OC justifiant que l’assujetti s’est acquitté définitivement des frais dus. Cette attestation sous forme électronique à la même force probante que l’original sur support papier.
CHAPITRE III - Dispositions diverses
Article 11. Une instruction comptable prise au niveau de la Direction de la Comptabilité Publique définit les modalités d’exécution des dépenses liées à l’utilisation des frais de gestion et de traitement des opérations de change.
Article 12. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 13. La Direction Générale du Trésor est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Article 14. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 29 janvier 2018
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa,