MINISTERE DES TRANSPORTS
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 22848/2011
Portant instauration des stations de pesage des poids lourds sur les Routes Nationales et fixant leurs modalités de fonctionnement.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2004-053 du 28 janvier 2005, fixant les principes de la politique des transports terrestres;
• Vu l’ordonnance n°062-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière;
• Vu le décret N°71-138 relatif à la police de la circulation routière et à l’application de l’ordonnance N°062-66 du 27 septembre 1962
• Vu le décret n°2008-1030 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°71-138 du 23 mars 1971relatif à la police de la circulation routière;
• Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-174 du 26 Avril 2011 fixant les attributions du Ministère des Transports; ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret N°2011-219 du 10 mai 2011 fixant les attributions du Ministre des Travaux Publics et de laMétéorologie ainsi que l'organisation générale de son Ministère.
• Sur proposition du Directeur Général des Travaux Publics
Article premier. Le présent arrêté s’applique aux véhicules "poids lourds" définis comme un véhicule utilitaire pour marchandises dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) est supérieur ou égal à 3,5 tonnes. Le véhicule peut être constitué par un véhicule isolé ou un ensemble de véhicules.
Article 2. Tout véhicule "poids lourds", vide ou chargé, est obligatoirement soumis au contrôle des charges au niveau de chaque poste de pesage fonctionnel, fixe ou mobile, sur le réseau des Routes Nationales.
Article 3. Les pièces à présenter à chaque pesée sont, au minimum:
• Le permis de conduire du chauffeur,
• La (les) carte (s) grise (s) du véhicule,
• Les documents d’accompagnement des marchandises transportées.
Article 4. Le refus d’obtempérer aux formalités ayant trait aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, entraîne les sanctions prévues au Code de la Route par l’Ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière ainsi que ses textes subséquents en particulier celles du décret 2008-1030 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°71-138 du 23 mars 1971.
Article 5. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 26 juillet 2011
Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA
Le Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie,
Alain Mananjary RAZAFIMBELO