MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 22683 / 2016-MSANP fixant les conditions d’ouverture, de fermeture et les normes d’un magasin d’optique.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
- Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par le décret n° 2016-0658 du 7 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
- Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2016- 265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n° 2016-460 du 11 mai 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2016-0555 du 20 mai 2016 fixant les conditions et les règles d’exercice de la profession d’opticien lunetier ;
- Vu l’arrêté n°22682/2016-MSANP du 25 octobre 2016 fixant la création, l’organisation et le fonctionnement d’une Commission Technique Consultative d’ouverture et de fermeture d’un magasin d’optique,
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- En application des dispositions de l’article 9 du décret n° 2016-0555 du 20 mai 2016 fixant les conditions et les règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier, le présent arrêté fixe les conditions d’ouverture, de fermeture et les normes des magasins d’optique.
Article 2.- Au sens du présent arrêté, on entend par magasin d’optique une structure tenue par un personnel titulaire de l’un des diplômes cités à l’article 4 du décret n° 2016-0555 du 20 mai 2016 ci-dessus et fournissant des travaux prescrits par les médecins régulièrement autorisés à exercer.
Article 3.- Le magasin d’optique doit comporter une dénomination propre.
CHAPITRE II - DES CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN MAGASIN D’OPTIQUE
Article 4 .- Toute ouverture d’un magasin d’optique est subordonnée à l’octroi d’une autorisation délivrée par arrêté du Ministre de la Santé Publique, après avis de la Commission Technique Consultative réunie tous les quatre (04) mois.
Article 5.- Les prestations de services dans un magasin d’optique sont payantes.
Article 6.- Le demandeur d’une autorisation d’ouverture d’un magasin d’optique doit remplir les conditions fixées à l’article 4 du décret n° 2016-0555 du 20 mai 2016 ci-dessus.
Il ne peut simultanément assurer la gestion de plus d’un magasin d’optique.
Article 7.- Le dossier de demande d’ouverture d’un magasin d’optique doit être composé des pièces suivantes :
1. une demande sur papier libre adressée au Ministre chargé de la Santé avec adresse précise du lieu d’implantation et avis du Chef de Service de District de la Santé Publique de rattachement.
2. une photocopie du diplôme certifiée conforme à l’original par l’Ecole l’ayant délivré et enregistrée au greffe du Tribunal du lieu d’implantation et au Ministère en charge de la Santé.
3. un certificat de résidence ;
4. un plan descriptif du local ;
5. un plan d’ensemble du domaine ;
6. un certificat d’immatriculation et de situation juridique du domaine ou un contrat de bail de location si non propriétaire ;
7. un contrat de travail entre employeur et chaque travailleur ;
8. une liste des matériels techniques.
Article 8.- Une visite technique des lieux, dont les frais sont à la charge de l’opticien-lunetier, est obligatoire avant la tenue de la réunion de la Commission Technique Consultative.
CHAPITRE III - DES NORMES D’UN MAGASIN D’OPTIQUE
Article 9.- Un magasin d’optique doit respecter les normes suivantes :
a. Infrastructures :
Le magasin d’optique doit comporter trois salles :
• une salle de vente mesurant au minimum 4m x 4m x 2,5m ;
• une salle pour un atelier mesurant au minimum 3m x 3m x 2,5m ;
• une salle de réfraction et de contactologie mesurant au minimum 3m x 3m x 2,5m.
b) Matériels :
• divers tournevis et pinces ;
• meuleuses de finition ;
• 1 meuleuse à main ;
• 1 lime à manche plastique ;
• 1 pic à coulisse ;
• 1 jeu de limes ;
• 1 roule goupille ;
• 2 diamants de monteur ;
• 1 enclumette acier poli ;
• 1 marteau horloger ;
• 1 taraud ;
• 1 sunbox (test UV Photochromique) ;
• 1 chauffrette ;
• 1 frontofocomètre manuel ;
• 1 frontofocomètre automatique ;
• 1 pupillomètrie ;
• 1 échelle d’acuité ;
• 1 Lensmeter ;
• 1 machine à percer ;
• 1 machine à silloner ;
• 1 machine à polissage ;
• 1 machine de centrage ;
• des Cuves pour teinte ;
• 1 machine à tailler les verres.
c. Ressources humaines :
- un Opticien-Lunetier ;
- un vendeur ;
- un ouvrier monteur.
CHAPITRE IV - DES CONDITIONS DE FERMETURE D’UN MAGASIN D’OPTIQUE
Article 10.- La fermeture d’un magasin d’optique doit passer par la Commission Technique Consultative.
Article 11.- L’autorisation d’ouverture de tout magasin d’optique non fonctionnel dans un délai de six (06) mois à compter de la date de l’arrêté d’ouverture est retirée sans passer par la
Commission Technique Consultative.
Article 12.- Toute demande de transfert d’un magasin d’optique d’un lieu à un autre, de changement de dénomination et/ou de changement du personnel titulaire du diplôme d’opticien- lunetier doit être déclarée à la Direction en charge des Districts Sanitaires pour être soumise à l’avis de la Commission Technique Consultative.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 13.- Le Ministère en charge de la Santé ne doit, en aucun cas, délivrer un exemplaire d’arrêté d’ouverture à un magasin d’optique auquel un exemplaire a été déjà délivré.
Article 14.- L’arrêté d’ouverture d’un magasin d’optique est délivré en original. Il doit être présenté en original à toute réquisition de l’Administration.
Article 15.- Toutes dispositions contraires et antérieures à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 16.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 25 Octobre 2016
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana