MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N°22682/ 2016-MSANP fixant la création, l’organisation et le fonctionnement d’une Commission Technique Consultative d’ouverture et de fermeture des magasins d’optique.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
- Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par le décret n° 2016-0658 du 7 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
- Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2016- 265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016 et n° 2016-1147 du 22 août 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2016-0555 du 20 mai 2016 fixant les conditions et les règles d’exercice de la profession d’opticien lunetier ;
ARRETE :
Article premier.- En application des dispositions de l’article 5 alinéa 2 du décret n° 2016-0555 du 20 mai 2016 sus-visé, celles du présent arrêté fixe la création, l’organisation et le fonctionnement d’une Commission Technique Consultative d’ouverture et de fermeture d’un magasin d’optique.
Article 2.- Il est crée une Commission Technique Consultative d’ouverture et de fermeture des magasins d’optique au sein de la Direction en charge des Districts Sanitaires du Ministère chargé de la Santé, dont le siège est fixé à ladite Direction.
Article 3.- La Commission Technique Consultative d’ouverture et de fermeture des magasins d’optique est composée :
• du Directeur en charge des Districts Sanitaires ou son représentant, Président ;
• du Chef de Service chargé de la formation à l’Institut National de Santé Publique et Communautaire ou son représentant ;
• d’un (01) représentant issu des Ecoles/Instituts Privés chargé de la formation en optique lunetterie ;
• du Chef de Service en charge de la Santé Oculaire ou son représentant ;
• du Chef de Service en charge des Hôpitaux Privés ou son représentant ;
• du Chef de Service en charge de la Médecine Libérale et des Dispensaires Privés ;
• du Chef de Service d’Ophtalmologie d’un Centre Hospitalier Universitaire ou son représentant ;
• du Chef de Service de la Législation, de la Réglementation et du Contentieux ou son représentant ;
• du Coordonateur du Programme National de la Santé Oculaire ou son représentant ;
• d’un (01) représentant des opticiens-lunetiers agréés.
Article 4.- Les attributions de la Commission Technique Consultative consistent à :
• statuer conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la demande d’ouverture des magasins d’optique, de transfert de lieu, de changement de dénomination ou de changement du titulaire du diplôme d’opticien-lunetier, après étude des dossiers parvenus à la Direction en charge des Districts Sanitaires ;
• proposer l’abrogation des autorisations d’ouverture des magasins d’optique ;
• mettre à jour, en cas de besoin, les textes réglementaires déterminant les conditions d’exploitation des magasins d’optique et fixant leur nombre par localité.
Article 5.- Les dossiers à étudier doivent obtenir le visa du Maire de la Commune, du Médecin Inspecteur, Chef de Service de District de la Santé Publique, du Directeur Régional de la Santé Publique du lieu d’implantation du Magasin d’optique.
Article 6.- La Commission Technique Consultative se réunit en séance ordinaire, trois (03) fois par an, sur convocation de son Président. En cas d’absence de ce dernier, les membres peuvent désigner un Président de séance.
L’ordre du jour est fixé par le Président de la Commission, sur proposition du Service en charge de la Médecine Libérale et des Dispensaires Privés.
Le délai d’envoi de la convocation et de communication des dossiers est de dix (10) jours avant la date de réunion.
Article 7.- La Commission peut siéger valablement lorsqu’au moins, la moitié des membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée à chaque membre dans les huit (08) jours qui suivent la première réunion. Lors de la deuxième convocation, la Commission peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 8.- Les délibérations de la Commission sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 9.- Le Secrétariat est assuré par le Service chargé de la Médecine Libérale et des
Dispensaires Privés.
Il est tenu, par les soins du Secrétariat, un registre des procès verbaux des réunions et des délibérations de la Commission. Le Procès-verbal de la réunion est signé par le Président et le Rapporteur.
Article 10.- La Commission est souveraine et libre dans la prise des décisions. Elle ne doit pas être influencée par les pressions de quelque nature que ce soit.
Article 11.- Toute décision prise au sein de la Commission est irrévocable en dépit des réclamations ou plaintes formulées par les intéressés.
Article 12.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires et antérieures à celle du présent arrêté.
Article 13.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 25 Octobre 2016
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana