MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N°22554/2019
Réglementant l’ouverture et la fermeture des Formations Sanitaires Privées de Base et fixant leurs normes de fonctionnement.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
- Vu le décret n° 2003-1162 du 17 décembre 2003 organisant la médecine d’entreprise à Madagascar ;
- Vu le décret n° 2004-780 du 03 août 2004 portant Code de Déontologie des Infirmiers ;
- Vu le décret n° 2012-632 du 13 juin 2012 portant Code de Déontologie Médicale ;
- Vu le décret n° 2013-035 du 22 janvier 2013 portant Code de Déontologie des Sages-femmes ;
- Vu le décret n°2015-1198 du 11 août 2015 portant Code de Déontologie des Odontostomatologistes ;
- Vu le décret n°2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2019-1410 du 24 juillet 2019, modifié et complété par le décret n° 2019-1857 du 20 septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2019-064 du 1er février 2019 fixant les attributions du Ministère de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu l’atelier de validation finale en date du 17 au 19 janvier 2018 à la Congregation des Sœurs de Saint Paul de Chartre à Ivandry,
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de réglementer l’ouverture et la fermeture des Formations Sanitaires Privées de Base, en abrégé FSPB.
Article 2.- Au sens du présent arrêté, on entend par Formation Sanitaire Privée de Base, un Etablissement géré par un individu, un groupement d’individus ou un organisme privé confessionnel ou non, assurant des prestations de santé.
Article 3.- Les FSPB comportent les cabinets et structures sanitaires privés énumerés et définis ci-après :
Cabinets privés :
• Cabinet médical : Cabinet tenu par un Médecin diplômé d’Etat ou titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrit à l’Ordre National des Médecins, fournissant des prestations qui consistent en une consultation générale ou spécialisée, des soins d’urgence, des activités préventives et curatives ;
• Cabinet dentaire : Cabinet tenu par un Chirurgien-dentiste diplômé d’Etat ou titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrit à l’Ordre National des Odonto-Stomatologistes et pratiquant les soins bucco-dentaires ;
• Cabinet médical de groupe : Cabinet tenu par au moins deux (2) Médecins diplômés d’Etat ou titulaires d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrits à l’Ordre National des Médecins, soumis à un contrat de collaboration, fournissant des prestations qui consistent en une consultation générale ou spécialisée, des soins d’urgence, des activités préventives et curatives ;
• Cabinet de soins ou d’infirmier : Cabinet tenu par au moins un (e) Infirmier (e) diplômé d’Etat ou titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat malagasy, inscrit à l’Ordre National des Infirmiers et fournissant des soins infirmiers sur prescriptions médicales ;
• Cabinet d’accouchement : Cabinet tenu par une Sage-femme diplômée d’Etat ou titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrite à l’Ordre National des Sages-femmes, assurant des prestations de consultation pré et post natal, d’accouchement eutocique ;
• Cabinet d’accouchement de groupe : Cabinet tenu par au moins deux (2) Sages femmes diplômées d’Etat ou titulaires d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrites à l’Ordre National des Sages femmes et soumises à un contrat de collaboration ;
• Cabinet de kinésithérapie : tenu par un professionnel de santé ou un agent ayant reçu des formations en Médecine Complémentaire reconnues par le Conseil National de la Médecine Traditionnelle, inscrit à l’Association des Kinésithérapeutes de Madagascar (AKIMA).
Structures sanitaires privées :
• Dispensaire : Structure tenue par un Médecin et employant au moins un (e) Infirmier (e) ou une sage-femme diplômé d’Etat ou titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrits à l’Ordre National des corps respectifs, fournissant des soins promotionnels préventifs, curatifs et pouvant disposer au maximum de deux (02) lits d’observation pour les secours d’une durée n’excédant pas 72 heures ; disposant d’une salle de dispensation des médicaments à usage interne, avec ou sans service d’ambulance ;
• Centre Médical : Structure réunissant des Médecins et des Infirmiers (ères) ou Sages-Femmes diplômés d’Etat ou titulaires d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrits à l’Ordre National des corps respectifs, fournissant des prestations qui consistent en une consultation générale ou spécialisée, des soins d’urgence, des soins promotionnels préventifs, curatifs et avec au moins l’une des spécialisations/prestations ci-après : accouchement, unité de dentisterie, investigations médicales, explorations fonctionnelles, pouvant disposer au maximum de trois (03) lits d’observation pour les secours et suivis d’une durée n’excédant pas 72 heures ; diposant d’une salle de dispensation des médicaments à usage interne, avec ou sans service d’ambulance ;
• Centre de régulation pour transport médicalisé : Structure réunissant un Médecin urgentiste, un Médecin régulateur et, au moins, un Infirmier (e) ou une Sage-Femme, diplômés d’Etat ou titulaires d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrits à l’Ordre National d’appartenance respectif, disposant d’un véhicule roulant ou autres moyens équipés de matériels d’urgence et fournissant des soins d’urgence pour l’évacuation sanitaire vers des centres plus specialisés.
• Centre d’Investigation Médicale : Structure tenue par un Médecin Diplômé d’Etat ou une personne titulaire d’un diplôme scientifique reconnu par l’Etat Malagasy pour l’activité, comportant au moins l’une des structures ci-après :
• laboratoire d’analyses médicales, employant un Médecin Biologiste ou un Pharmacien Biologiste diplômé d’Etat, au moins deux (2) techniciens de laboratoire, inscrits à l’Ordre national d’appartenance respectif, un secrétaire et un personnel d’appui et fournissant des services d’analyses médicales ;
• centre d’imagerie médicale employant un Médecin Radiologue/Echographiste ou un Médecin disposant de compétence en radiologie sanctionné par une attestation ou certificat de competence, au moins deux (2) manipulateurs radio, inscrits à l’Ordre National d’appartenance, d’un sécretaire et d’un personnel d’appui et fournissant des services d’imagerie médicale ;
• centre d’explorations fonctionnelles employant un Médecin spécialiste dans le domaine, un (e) Infirmier (e) ou une SageFemme et fournissant des services d’exploration fonctionnelle.
• Centre de Récupération Nutritionnelle : Structure tenue par un (e) Infirmier (e) nutritionniste ou une Sage-femme, aidé par un (e) assistant (e) social (e) sous la supervision d’un Médecin diplômé d’Etat ou titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrit à l’Ordre National d’appartenance respectif et assurant l’éducation et le suivi nutritionnels des enfants présentant des troubles de la croissance dus aux carences nutritionnelles.
• Centre de Protection Maternelle et Infantile : Structure tenue par deux (2) Sages-femmes aidées par un (e) assistant (e) social (e), sous la supervision d’un Médecin diplômé d’Etat ou titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrits à l’Ordre National d’appartenance respectif et fournissant des prestations qui consistent en Consultations Prénatales (CPN), Consultations Post-natales (CPoN), Planning Familial (PF), Echographie obstétricale, Vaccination, Accouchement, premiers soins d’urgence, suivis du développement harmonieux de l’enfant.
Article 4.- Toute Formation Sanitaire Privée de Base doit avoir une dénomination propre. L’utilisation de pseudonyme est prohibée.
CHAPITRE II - DES CONDITIONS D’OUVERTURE D’UNE FORMATION SANITAIRE PRIVEE DE BASE
Article 5.- Les Cabinets privés sont autorisés à ouvrir et à fonctionner sur autorisation d’ouverture délivrée par la Direction des Soins de Santé de Base (DSSB) après approbation de l’Ordre concerné, du Service de District de la Santé Publique (SDSP) et du Service de la Médecine Libérale et des Dispensaires Privés (SMLDP) du Ministère en charge de la Santé.
Article 6.- Les Structures sanitaires privées sont autorisées à ouvrir et à fonctionner sur arrêté d’ouverture délivré expressément par le Ministre chargé de la Santé, après approbation de la Commission Consultative réunie tous les trois (03) mois.
Article 7.- L’autorisation délivrée pour l’ouverture d’une Formation Sanitaire Privée de Base doit mentionner l’emplacement de ladite formation.
Article 8.- Un état des lieux effectué par le (s) Service (s) concerné(s) du Ministère en charge de la Santé est obligatoire, les depenses y afferentes sont à la charge du propriétaire de la FSPB.
Article 9.- L’autorisation d’ouverture est incessible. Toute cession ou tout changement de propriétaire rend caduque l’autorisation antérieure et oblige le nouveau propriétaire à faire une nouvelle demande d’autorisation à son nom.
Article 10.- Tout refus opposé à une demande d’autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
Article 11.- Les prestations de services dans les Formations Sanitaires Privées de Base peuvent être gratuites ou payantes.
Section première - Du Cabinet Médical
Article 12.- Le demandeur d’une autorisation d’ouverture d’un cabinet médical doit remplir les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ;
• être un médecin diplômé d’Etat de Madagascar ou titulaire d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat Malagasy ;
• être inscrit au tableau de l’Ordre National des Médecins de Madagascar ;
• être en règle visà-vis de ses cotisations ordinales.
Article 13.- Il ne peut simultanément assurer la gestion de plus d’un cabinet. Aucune autorisation ne peut être accordée à toute demande d’ouverture de cabinet médical secondaire.
Article 14.- Une distance réglementaire supérieure ou égale à 100 mètres doit être respectée entre deux (02) Cabinets Médicaux.
Section 2 - Du Cabinet Dentaire
Article 15.- La demande pour une autorisation d’ouverture d’un Cabinet Dentaire peut être faite :
• soit pour un Cabinet Dentaire d’un odontostomatologiste installé pour son propre compte ;
• soit pour un Cabinet Dentaire géré par un organisme privé ou confessionnel, une association, une entité aux activités multidisciplinaires incluant la dentisterie.
Article 16.- Le demandeur d’une autorisation d’ouverture de Cabinet Dentaire qui s’installe pour son propre compte doit remplir les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ;
• être un odontostomatologiste diplômé d’Etat de Madagascar ou titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat malagasy ;
• être inscrit au tableau de l’Ordre National des Odonto Stomatologistes (ONOS) de Madagascar ;
• être en règle visà-vis de ses cotisations ordinales.
Article 17.- Il ne peut simultanément assurer la gestion de plus d’un Cabinet Dentaire. Aucune autorisation ne peut être accordée à toute demande d’ouverture de cabinet dentaire secondaire.
Article 18.- Dans les cas prévus par l’article 16 ci-dessus, l’odonto-stomatologiste qui travaille dans le Cabinet Dentaire est déclaré « responsable technique du cabinet ».
Article 19.- Deux chirurgiens-dentistes peuvent exercer dans un même bâtiment, après leur accord mutuel certifié et validé par l’ONOS.
Article 20.- En cas de rupture de contrat entre deux confrères, le dentiste défaillant ne doit pas s’installer à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de son ancien associé pendant une durée de cinq (05) ans, sauf accord mutuel certifié entre les deux praticiens et validé par l’ONOS.
Article 21.- Aucune notion de distance n’est exigée entre deux (02) cabinets dentaires.
Section 3 - Du Cabinet de Soins ou d’Infirmier
Article 22.- Le demandeur d’une autorisation d’ouverture d’un Cabinet de Soins ou d’Infirmier doit remplir les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ;
• être un Infirmier diplômé d’Etat ou titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat malagasy ;
• être inscrit au tableau de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar (ONIM) ;
• être en règle visà-vis de ses cotisations ordinales ;
Article 23.- Une distance réglementaire supérieure ou égale à 100 mètres doit être respectée entre deux (02) Cabinets de Soins ou d’Infirmier.
Section 4 - Du Cabinet d’accouchement
Article 24.- Le demandeur d’une autorisation d’ouverture de Cabinet d’accouchement doit remplir les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ;
• être une Sagefemme Diplômée d’Etat ou titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy ;
• inscrit au Tableau de l’Ordre National des Sagesfemmes (ONSF) ;
• être en règle visà-vis de ses cotisations ordinales.
Article 25.- Une distance réglementaire supérieure ou égale à 100 mètres doit être respectée entre deux (02) Cabinets d’accouchement.
Section 5 - Du Cabinet de Kinesitherapie
Article 26.- Le demandeur d’une autorisation d’ouverture d’un Cabinet de Kinésithérapie doit remplir les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ;
• être titulaire d’un diplôme d’Etat de Masseurkinésithérapeute ;
• inscrit au tableau de l’Association des Kinésithérapeutes de Madagascar (AKIMA) ;
• être en règle visà-vis des cotisations annuelles.
Article 27.- Une distance réglementaire supérieure ou égale à 100 mètres doit être respectée entre deux (02) Cabinets de Kinésithérapie.
Section 6 - Du Dispensaire
Article 28.- Le demandeur d’une autorisation d’ouverture d’un Dispensaire peut être une association confessionnelle ou non, une ONG ou un particulier.
Article 29.- La structure doit disposer d’un responsable technique remplissant les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ;
• être un Médecin diplômé d’Etat de Madagascar ou titulaire d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat Malagasy ;
• inscrit au tableau de l’Ordre National des Médecins ;
• en règle visà-vis des cotisations ordinales.
Article 30.- Une distance réglementaire supérieure ou égale à 100 mètres doit être respectée entre deux (02) Dispensaires.
Section 7 - Du Centre Médical
Article 31.- Le demandeur d’une autorisation d’ouverture d’un Centre Médical peut être une association confessionnelle ou non, une ONG ou un particulier.
Article 32.- La structure doit disposer d’un responsable technique remplissant les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ;
• être un Médecin Diplômé d’Etat de Madagascar ou titulaire d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat Malagasy ;
• être inscrit au tableau de l’Ordre National des Médecins ;
• être en règle visà-vis de ses cotisations ordinales.
Article 33.- Une distance réglementaire supérieure ou égale à 100 mètres doit être respectée entre deux (02) Centres Médicaux.
Section 8 - Du Centre de Régulation pour transport médicalisé
Article 34.- Le demandeur d’une autorisation d’ouverture d’un Centre de Régulation peut être une association confessionnelle ou non, une ONG ou un particulier.
Article 35.- La structure doit disposer d’un responsable technique remplissant les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ;
• être un Médecin Urgentiste Diplômé d’Etat de Madagascar ou titulaire d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat Malagasy ;
• être inscrit au tableau de l’Ordre National des Médecins ;
• être en règle visà-vis de ses cotisations ordinales.
Article 36.- Une distance réglementaire supérieure ou égale à 100 mètres doit être respectée entre deux (02) Centres de Régulation.
Section 9 - Des Centres d’Investigation Médicale
Sous-section 1 - Du Laboratoire d’Analyses Médicales
Article 37.- La demande d’autorisation d’ouverture d’un Laboratoire d’Analyses Médicales peut être faite soit par un particulier, soit par une société ou un établissement hospitalier ou de dispensation de soins.
L’autorisation est délivrée au nom du propriétaire du Laboratoire s’il s’agit d’une personne physique ou au nom de la société ou de l’établissement propriétaire s’il s’agit d’une personne morale, avec mention du nom du Directeur du Laboratoire.
Le Directeur peut se faire assister par un Directeur Adjoint.
Article 38.- Nul ne peut exercer les fonctions de Directeur ou de Directeur Adjoint d’un laboratoire d’analyses médicales s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ou ressortissant d’un pays lié par un accord de réciprocité avec Madagascar;
• être titulaire d’un diplôme de médecin, de Pharmacien, de Biologiste ou titulaire d’un diplôme scientifique reconnu par l’Etat Malagasy pour cette activité ;
• justifier d’une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par l’arrêté ;
• être inscrit au Tableau de l’Ordre professionnel dont il relève ;
• être résident dans la localité d’implantation du laboratoire.
Article 39.- Le Directeur ou le Directeur Adjoint d’un laboratoire d’analyses médicales doit exercer personnellement et effectivement ses fonctions.
Ils ne peuvent être responsables de plus d’un laboratoire ni exercer aucune autre activité médicale, pharmaceutique.
Article 40.- Si le Directeur n’est pas un Médecin Biologiste, les résultats d’analyses doivent être validés par un Médecin Biologiste sous contrat avec le Laboratoire.
Article 41.- Une distance réglementaire supérieure ou égale à 100 mètres doit être respectée entre deux (02) Laboratoires d’Analyses Médicales.
Sous-section 2 - Du Centre d’Imagerie Médicale
Article 42.- La demande d’autorisation d’ouverture d’un Centre d’Imagerie Médicale peut être faite, soit par un particulier, soit par une société ou un établissement hospitalier ou de dispensation de soins.
L’autorisation est délivrée au nom du propriétaire du Centre d’Imagerie Médicale s’il s’agit d’une personne physique ou au nom de la société ou de l’établissement propriétaire s’il s’agit d’une personne morale avec mention du nom du Directeur du Centre.
Le Directeur du Centre peut se faire assister par un Directeur Adjoint.
Article 43.- Nul ne peut exercer les fonctions de Directeur ou de Directeur Adjoint d’un Centre d’Imagerie Médicale s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ou ressortissant d’un pays lié par un accord de réciprocité avec Madagascar;
• être Médecin Radiologue ou Echographiste diplômé d’Etat de Madagascar ou titulaire d’un diplôme scientifique reconnu par l’Etat Malagasy pour cette activité ;
• être inscrit au Tableau de l’Ordre professionnel dont il relève ;
• être résidant dans la localité d’implantation du Centre d’Imagerie Médicale.
Article 44.- Le Directeur ou le Directeur Adjoint d’un Centre d’Imagerie Médicale doit exercer personnellement et effectivement ses fonctions.
Ils ne peuvent être responsables de plus d’un Centre d’Imagerie Médicale.
Article 45.- L’interprétation des résultats doit être effectuée par un Médecin Radiologue/ échographiste.
Article 46.- L’avis de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) est obligatoire pour l’ouverture des centres d’imageries médicales utilisant des rayonnements ionisants.
Article 47.- Les matériels techniques doivent être en bon état et disponibles suivant les prestations et examens à effectuer après validation de l’INSTN.
Article 48.- Une distance réglementaire supérieure ou égale à 100 mètres doit être respectée entre deux (02) Centres d’Imagerie Médicale.
Section 10 - Du Centre de Récupération Nutritionnelle
Article 49.- Le demandeur d’une autorisation d’ouverture d’un Centre de Récupération Nutritionnelle peut être une association confessionnelle ou non, une ONG ou un particulier.
Article 50.- La structure doit disposer d’un responsable technique remplissant les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ;
• être un Infirmier Nutritionniste ou une Sagefemme Diplômé d’Etat ou titulaire d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat malagasy ;
• être inscrit au tableau de l’Ordre professionnel dont il relève ;
• être en règle visà-vis de ses cotisations ordinales.
Section 11 - Du Centre de Protection Maternelle et Infantile
Article 51.- Le demandeur d’une autorisation d’ouverture d’un Centre de Protection Maternelle et Infantile peut être une association confessionnelle ou non, une ONG ou un particulier.
Article 52.- La structure doit disposer d’un responsable technique remplissant les conditions suivantes :
• être de nationalité Malagasy ;
• être une Sagefemme diplômée d’Etat ou titulaire d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat Malagasy ;
• être inscrit au tableau de l’Ordre National des Sagesfemmes ;
• être en règle visà-vis de ses cotisations ordinales.
CHAPITRE III - DES CONDITIONS DE FERMETURE DES FORMATIONS SANITAIRES PRIVEES DE BASE
Article 53.- L’autorisation d’ouverture d’une FSPB est retirée dans les cas suivants :
• à la demande de son titulaire ;
• la non fonctionnalité de la FSPB dans les six (6) mois après la délivrance de l’autorisation ;
• la transgression des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
• le changement d’adresse, de propriétaire, de dénomination et de statut.
Article 54.- Dans l’intérêt de la santé publique, le Ministre chargé de la Santé ou le Directeur des Soins de Santé de Base, selon le cas, sur rapport et avis de la ou les entités concernée (s) : DSSB/SMLDP, DPLMT/SLab, DPLMT/SPMT, DHRD/SHP, l’Ordre professionnel concerné, AKIMA, SDSP de rattachement peut ordonner à tout moment la fermeture temporaire d’une FSPB pour une période de trois (03) mois au maximum si les conditions légales et réglementaires liées à l’octroi ne sont plus réunies.
Une copie du procès-verbal doit être notifiée par voie administrative responsable de la FSPB qui en accuse réception.
Après une mise en demeure écrite restée sans effet à l’échéance du délai accordé, l’autorisation d’ouverture de la FSPB est révoquée dans les mêmes formes que sa délivrance.
La décision de retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un FSPB doit être motivée.
Article 55.- Le SDSP de rattachement, l’Ordre professionnel concerné, l’Association des Kinésithérapeutes de Madagascar, la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle, la Direction des Soins de Santé de Base et la Direction des Hôpitaux des Régions et des Districts doivent être informés de tout retrait d’autorisation.
Article 56.- Sans préjudice des peines prévues aux termes du Code Pénal en matière d’exercice illégal d’une profession et des dispositions de l’article 332 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé, toute FSPB non munie d’une autorisation d’ouverture sur le territoire national est illicite et passible de sanctions administratives, entre autres, la fermeture de l’établissement.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 57.- Tout changement d’adresse, de propriétaire, de dénomination et de statut d’une Formation Sanitaire Privée de Base fera l’objet d’une nouvelle demande.
Article 58.- Un seul exemplaire de l’autorisation d’ouverture est délivré au titulaire de la FSPB. En aucun cas, il ne lui sera délivré aucun autre exemplaire.
Article 59.- L’autorisation d’ouverture d’une Formation Sanitaire Privée de Base est délivrée en original et ne doit être présentée à toute réquisition qu’en original.
Article 60.- Pour les agents fonctionnaires, une lettre d’engagement mentionnant les horaires et les charges de l’Administration, visée par le Chef hierarchique est obligatoire.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 61.- Les normes de fonctionnement des FSPB ainsi que la composition des dossiers de demande d’ouverture sont données en annexe du présent arrêté.
Article 62.- Tout ce qui concerne le service médical du travail relève du Ministère en charge du Travail.
Article 63.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment, celles de l’arrêté n° 37 308/2014-MSANP du 22 décembre 2014 réglementant l’ouverture, la fermeture et fixant les normes des Formations Sanitaires Privées en ce qui concerne exclusivement les Formations Sanitaires Privées de Base au sens du présent arrêté.
Article 64.- Le présent arrêté qui prend effet dès la date de sa signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo le 08 octobre 2019
Le Ministre de la Santé Publique
Julio RAKOTONIRINA