GOUVERNEMENT
ARRETE N° 22473/2012
Abrogeant l’arrêté n°2173/2009 du 12 février 2009, et fixant l’organisation et le fonctionnement du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n°90-033 du 21 décembre 1990, modifiée et complétée par des textes subséquents, portant charte de l’environnement;
• Vu la loi n°94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées;
• Vu la loi n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées;
• Vu la loi n° 96-018 du 04 septembre 1996 portant Code pétrolier;
• Vu la loi n°96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables;
• Vu la loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière;
• Vu la loi n°98-004 du 19 février 1998 autorisant la ratification de la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de l’Est;
• Vu la loi n°98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l’eau;
• Vu la loi n°99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles;
• Vu la loi n°99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code maritime;
• Vu la loi n°2000-020 du 28 novembre 2000 autorisant la ratification de la Convention des nations Unies sur le droit de la mer;
• Vu la loi n°2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique;
• Vu la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant code de gestion des aires protégées;
• Vu la loi n°2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion de risques et catastrophes;
• Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu la loi n°2004-019 du 19 août 2004 portant mise en œuvre des Conventions internationales relatives à la protection de l’environnement marin et côtier contre la pollution par les déversements des hydrocarbures;
• Vu la loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 relative au domaine public et ses textes subséquents d’application;
• Vu l’ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêcheet l’aquaculture;
• Vu le décret n°63-192 du 27 mars 1963 modifié et complété par les décrets n°2010-234 du 20 avril 2010 et n°2010-796 du 31 août 2010, fixant le Code de l’Urbanisme et de l’habitat ;
• Vu le décret n°99-954 du 15 décembre 1999, modifié et complété par des textes subséquents, relatif à la mise en compatibilité des investissements à l’environnement;
• Vu le décret n°2010-137 du 23 mars 2010 portant réglementation de la gestion intégrées des zones côtières et marinesde Madagascar ;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n°2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n°2012-495 du 13 avril 2012 et n°2012-496 du 13 avril 2012, portant nomination des membres du Gouvernementde Transition d’Union Nationale ;
CHAPITRE PREMIER - ORGANISATION DU COMITE NATIONAL DE GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES
Article premier. LeComité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, sous le sigle "CNGIZC" est rattaché à la Primature.
Il est présidé par le représentant de la Primature.
Le Président représente le CNGIZC devant les instances administratives et judiciaires, ainsi que dans tous les actes de la vie civile du Comité. Il peut ester en justice pour défendre les intérêts du Comité.
Son siège se trouve à Antananarivo. Toutefois, le Comité peut siéger valablement en d’autres lieux par délibération de l’Assemblée générale.
Article 2. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières a pour mission principale la promotion de la gestion intégrée des zones côtières et du milieu marin dans une logique de développement durable intégrant les dimensions économique, sociale et environnementale.
La gestion intégrée s’appuie sur une approche concertée de tous les acteurs concernés, et tient compte des spécificités et de l’importance des écosystèmes côtiers, des aspects économiques et sociaux.
Il constitue le référent technique national en cette matière.
A cet effet, il approuve la stratégie privilégiée au service du développement durable établie par le groupe thématique de tous les niveaux.
CHAPITRE II - ATTRIBUTIONS
Article 3. Outre l’exercice des missions prévues aux articles 24, 26 et 31 du décret 2010-137 du 23 mars 2010 précité, le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtièresest notamment chargé de :
• Coordonner l’ensemble des parties prenantes concernées par la gestion intégrée des zones côtières;
• Assurer le suivi de l’exécution cohérente du Plan d’action aux différents niveaux de gouvernance, dans le cadre défini par la Politique Nationale pour la Gestion Intégrée des Zones Côtières et de la Stratégie Nationale de Développement Durable des Zones Côtières et Marines;
• Donner des avis sur tout projet de textes législatifs et réglementaires, sur toutes décisions ou mesures, sur tout document d’orientation ayant une incidence sur la gestiondes zones côtières et marines;
• Faire des rapports et prendre des résolutions sur toutes questions relatives à la GIZC;
• Veiller dans toutes les réunions relatives à la GIZC à la cohérence de la politique GIZC locale avec la politique nationale;
• Participer aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation dans les domaines intéressant les zones côtières et marines au niveau international, national et interrégional ; il est également tenu informé des travaux relatifs aux politiques GIZC au niveau international et interrégional, ainsi qu’à leur mise en œuvre;
• Contribuer à l’éducation/ formation, à la prise en compte du littoral et de la mer dans la gouvernance et la gestion intégrée des politiques publiques;
• Assurer la planification stratégique et territoriale de la mer et du littoral;
• Appuyer les autorités compétentes à la conception des systèmes d’intégration;
• Participer à l’analyse des dossiers et documents à la gestion intégrée des zones côtières et marines;
• Concourir à l’expertise et études pour un développement équilibré du littoral et de la mer;
• Collaborer à l’évaluation rétrospective et prospective dans les domaines de la planification, aménagement, prévention des risques, organisation de partenariat, structuration de la gouvernance d’un territoire;
• Approuver les règlements intérieurs proposés par le bureau permanent.
La coordination porte notamment sur les axes suivants: la programmation des actions du Plan, la programmation des actions dans le domaine de la formation et dans le domaine de la recherche, les procédures de suivi-évaluation, la coordination des secteurs, la coordination des niveaux national, régional, et communal, la gestion des flux de financements et des délais.
Les autorisations et actes administratifs, de quelque nature que ce soit, concernant les zones côtières et le milieu marin doivent obligatoirement recevoir l’avis du Comité. A défaut, le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières peut enjoindre la suspension de leur exécution.
Article 4. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières élabore chaque année un plan annuel de travail, établit un rapport d’activités et un rapport annuel adressés au Premier Ministre, Chef du Gouvernement dont copie est transmise à tous les Ministres concernés.
Article 5. Dans sa fonction de référent technique national, le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, tel que constitué ou élargi, peut prendre des décisions sur des programmes ou projets relatifs à la zone côtière et à sa gestion.
CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT
Section première - Composition et réunion
Article 6. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, organe délibérant comprend notamment: • un représentant de la Primature;
• un représentant du Ministère chargé de l’Environnementet des Forêts;
• un représentant du Ministère chargé de l’Eau;
• un représentant du Ministère chargé des Mines et des Hydrocarbures;
• un représentant du Ministère chargé de la Décentralisation;
• un représentant du Ministère chargé des Finances;
• un représentant du Ministère chargé de la Pêche ;
• un représentant du Ministère chargé de l’Agriculture;
• un représentant du Ministère chargé de l’Elevage;
• un représentant du Ministère chargé du Tourisme;
• un représentant du Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire;
• un représentant du Ministère chargé des Transports maritimes;
• un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche;
• un représentant de l’Agence Maritime Portuaire et Fluviale;
• un représentant de l’Organe de Lutte contre l’Evènement de Pollution marine
• un représentant de l’Office National pour l’Environnement;
• un représentant de l’Office National du Tourisme;
• un représentant de l’Institut Halieutique des Sciences Marines;
• un représentant du Centre National de Recherche sur l’Environnement;
• un représentant du Centre National de Recherche Océanographique;
• un représentant de Madagascar National Parks;
• un représentant du Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement;
• des représentants des ONG et des associations œuvrant sur le domaine de la GIZC;
Les membres du CNGIZC sont nommés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur proposition des départements ministériels ou entités membres.
Leur mandat est de trois ans renouvelable.
Article 7. En cas de besoin, le CNGIZC peut faire appel à d’autres compétences jugées nécessaires.
Il peut requérir l’appui de l’Administration et des partenaires nationaux et internationaux, et solliciter l’appui de toute personne ressource ou structure telle que comités ou commissions spécialisés permettant de bénéficier de l’avis de spécialistes ou d’établir une concertation élargie pour assurer l’accomplissement de sa mission.
Article 8. La qualité de membre du CNGIZC se perd par le décès, la démission acceptée ou la perte de qualité au titre de laquelle il a été désigné. En effet, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions prévues par l’article 7 ci-dessus.
Section 2 - Du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières
Article 9. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières se réunit une fois par trimestre en session ordinaire. Il peut tenir des réunions extraordinaires chaque fois que les circonstances l’exigent, ou à la demande des deux tiers de ses membres ou sur recommandations de son Président.
Article 10. Les départements ministériels et les Collectivités territoriales décentralisées concernées par les dossiers inscrits à l’ordre du jour du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières peuvent être invités à participer aux débats. Il en est de même de toute personne dont l’expertise est indispensable aux propositions ou recommandations. Toutefois, ils ne participent pas à la délibération.
Article 11. Le CNGIZC peut faire des propositions et recommandations aux collectivités territoriales décentralisées ou au Gouvernement qu’il juge utiles dans les domaines intéressant la gestion des zones côtières et marines.
Article 12. Le secrétariat du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières est assuré par un Secrétariat technique. Il assure la conservation de tous les documents et dossiers du CNGIZC.
Section 3 - Secrétariat technique
Article 13. Le Secrétariat technique est dirigé par le Président du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières.
Article 14. Le Secrétariat technique prépare le programme de travail du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières.
• Il est associé à la préparation de ses réunions et, à ce titre, peut proposer l'inscription de toute question à l'ordre du jour.
• Il assure le suivi des travaux du CNGIZC.
• Il peut entendre toute autre personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.
• Il peut recevoir délégation du CNGIZC sur toute question, notamment celles que lui soumet le Gouvernement dans les domaines touchant les zones côtières et marines ainsi que de tout projet de texte législatif ou réglementaire ou de tout document d’orientation ayant une incidence dans ces domaines.
Section 4 - Groupe thématique
Article 15. En application des dispositions de l’article 30 du décret n°2010-137 du 23 mars 2010 susvisé, le CNGIZC dispose de structures techniques dénommées "groupe thématique". Chaque groupe thématique, composé de techniciens et d’élus, ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification en matière de gestion des zones côtières et marines, est dirigé par un membre du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières.
Quatre groupes thématiques seront créés au sein du CNGIZC.
i) - le groupe thématique "Développement et intégration de la GIZC, infrastructure institutionnelle";
ii) - le groupe thématique "pollutions, dégradations, changement climatique, réduction des risques de catastrophes";
iii) - le groupe thématique "gestion des écosystèmes";
et iv) - le groupe thématique "développement économique et social".
Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement des groupes thématiques ainsi que leurs rapports avec le CNGIZC sont fixées par le règlement intérieur du CNGIZC,
Section 5 - Ressources et dépenses
Article 16. En application des dispositions de l’article 29 du décret n°2010-137 du 23 mars 2010 susvisé, la dotation de crédits sur le budget général de l’Etat pour son fonctionnement respecte la procédure de la comptabilité publique. La gestion dudit budget est exécutée par le Président du CNGIZC. Quant aux fonds provenant des partenaires financiers pour ses projets d’investissement, la procédure est celle adoptée par chaque partenaire.
Article 17. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières est autorisé à ouvrir un compte auprès des banques primaires. La double signature est toujours exigée.
Article 18. Le règlement intérieur du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières détermine les modalités de mise en œuvre de la présente section lesquelles doivent se conformer aux procédures propres à chaque financement.
Chapitre IV - COMITES REGIONAUX ET COMMUNAUX
Article 19. En application des dispositions de l’article 35 du décret n°2010-137 du 23 mars 2010 précité, un comité régional peut être créé dans chaque chef lieu de région côtière et un comité communal à chaque chef lieu de commune côtière. La création du comité est approuvée par le CNGIZC.
L’avis du Comité régional doit être obligatoirement requis par le CNGIZC et par les collectivités territoriales décentralisées sur toutes les questions et sur tous les dossiers concernant la gestion des zones côtières et marines. A cet effet, il peut donner des suggestions pour la cohérence des activités envisagées avec la politique nationale de la GIZC.
Article 20. Le comité régional comprend des membres issus des services déconcentrés des départements ministériels, des élus locaux et des collectivités territoriales, ainsi que des démembrements des entités membres prévus à l’article 7 ci-dessus.
Ils sont nommés par arrêté du représentant de l’Etat au niveau de la Région. Il est présidé par le Chef de Région ou son représentant.
Article 21. Le comité communal est composé du Maire, des Chefs du Fokontany des zones côtières, des représentants des services déconcentrés locaux de l’Etat, des représentants des acteurs socio économiques locaux, des représentants des autorités traditionnelles.
Les membres sont nommés par arrêté Communal. Il est présidé par le Maire ou son représentant.
L’avis du Comité communal doit être requis par les structures hiérarchiquement supérieures et les autorités locales sur toutes les questions et sur tous les dossiers concernant la gestion des zones côtières et marines, préalablement à toutes décisions ayant des impacts sur les zones côtières et marines.
Article 22. Le Comité Régional et le Comité Communal fixent les modalités de leur fonctionnement par règlement intérieur.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 23. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, notamment l’arrêté n° 2173/2009 du 12 Février 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National pour la Gestion Intégrée des Zones Côtières.
Toutefois, les membres du Comité nommés sous le régime du susdit arrêté continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’au terme de leur mandat.
Article 24. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 21 août 2012
Jean Omer BERIZIKY