MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 21543/2007
Portant constitution des Commissions de réception pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de prestations intellectuelles
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances,
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics,
• Vu le décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics,
• Vu le décret n° 2005-215 du 3 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics,
• Vu le décret n° 2006-343 du 30 mai 2006 portant instauration du Code d'éthique des marchés publics,
• Vu le décret n° 2006-349 du 30 mai 2006 portant organisation et fonctionnement des groupements d'achats publics et cellules d'achats publics,
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2007-185 du 27 février 2007 modifié par le décret n° 2007-633 du 10 juillet 2007 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu l'arrêté n° 12578/07-MFB du 30 juillet 2007 modifiant l'arrêté n° 14501/06-MEFB du 23 août 2006 fixant les documents-types pour appel d'offres et marchés publics de travaux,
• Vu l'arrêté n° 12579/07-MFB du 30 juillet 2007 modifiant l'arrêté n° 14502/06-MEFB du 23 août 2006 fixant les documents-types pour consultation et marchés publics de prestations intellectuelles,
• Vu l'arrêté n° 12580/07-MFB du 30 juillet 2007 modifiant l'arrêté n° 14503/06-MEFB du 23 août 2006 fixant les documents-types pour appel d'offres et marchés publics de fournitures,
• Vu l'arrêté n° 20476/2007-MFB du 20 novembre 2007 portant application du mode de computation des seuils et fixant les seuils de passation des marchés publics et de contrôle des Commissions des Marchés,
• Après avis de la Commission Nationale des Marchés en sa séance du 28 novembre 2007,
ARRETE :
Article premier. Une Commission de réception est constituée à chaque contrat administratif, marché ou convention, quel que soit le type.
Article 2. Pour tout contrat public de travaux
En application des dispositions des articles 41 et 42 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux adopté par l'arrêté n° 12518/07-MFB du 30 juillet 2007 modifiant l'arrêté n° 14501/06-MEFB du 23 août 2006 fixant les documents-types pour appel d'offres et marchés publics de travaux, la Commission de réception est composée de :
- Président : La Personne Responsable des Marchés Publics concernée ou son représentant.
- Membre :
. Un technicien spécialiste désigné par une décision du ou des Gestionnaires d'Activités ;
. L'ingénieur chargé de contrôle de l'exécution des travaux désigné par une décision du Maître de l'Ouvrage avant tout commencement des travaux.
L'Autorité locale ou son représentant avisé par la Personne Responsable des Marchés Publics de la date de réception peut y assister ou s'y faire représenter, à titre consultatif.
Article 3. Pour tout contrat public de fournitures
En application des dispositions des articles 21 et 22 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures et de prestations de services courants adopté par l'arrêté n° 12580/07-MFB du 30 juillet 2007 modifiant l'arrêté n° 14503/06-MEFB du 23 août 2006 fixant les documents-types pour appel d'offres et marchés publics de fournitures, la Commission de réception est composée de :
- Président : La Personne Responsable des Marchés Publics concernée ou son représentant.
- Membres :
. Un technicien spécialiste désigné par une décision du ou des Gestionnaires ;
. L'agent chargé de contrôle de la livraison des fournitures et de l'exécution de services connexes éventuels désigné par une décision de l'Acheteur avant tout commencement des prestations.
La Commission de réception peut solliciter l'avis de spécialistes ou d'experts appartenant ou non au secteur public.
Article 4. Pour tout contrat public de prestations intellectuelles
En application des dispositions des articles 27 et 28 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations de services courants adopté par l'arrêté n° 12579/07-MFB du 30 juillet 2007 modifiant l'arrêté n° 14502/06-MEFB du 23 août 2006 fixant les documents-types pour consultation et marchés publics de prestations intellectuelles, la Commission de réception est composée de :
- Président : La Personne Responsable des Marchés Publics concernée ou son représentant.
- Membres :
. Un technicien spécialiste désigné par une décision du ou des Gestionnaires d'Activités ;
. L'agent chargé de contrôle de l'exécution de prestations intellectuelles désigné par une décision du client avant tout commencement des prestations.
Article 5. La participation effective aux travaux de commission de réception de la Personne Responsable des Marchés Publics concernée ou de son représentant et du technicien spécialiste désigné par le Gestionnaire d'Activités donne lieu à une indemnité selon un barème établi par arrêté et publié par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.
Article 6. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 11 décembre 2007
Le Ministre des Finances et du Budget
Haja Nirina RAZAFINJATOVO