MINISTERE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES ET
MINISTERE DE L'INTERIEUR
ARRETE N° 2151/98 Fixant les modalités d'application de l'article 40 du décret n°98-028 du 15 janvier 1998.
LE VICE-PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU BUDGET,
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91, et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu le décret n°91-206 du 18 avril 1991 fixant les modes de réalisation de certaines prestations rattachées à l'organisation des élections officielles et au règlement des contentieux électoraux,
• Vu l'ordonnance modifiée n°92-041 du 2 octobre 1992 portant Code électoral,
• Vu l'ordonnance n°92-018 du 8 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle,
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-026 du 15 janvier 1998 portant convocation des électeurs pour le référendum du 15 mars 1998 relatif à la révision de la Constitution,
• Vu le décret n°98-028 du 15 janvier 1998 fixant les conditions d'application de l'ordonnance modifiée n°92- 041 du 2 octobre 1992 portant Code électoral dans le cadre du référendum du 15 mars 1998 relatif à la révision de la Constitution,
• Vu le décret n°98-031 du 15 janvier 1998 portant répartition des crédits autorisés par la loi n°97-047 portant loi de finances pour 1998,
• Vu l'arrêté n°350/98 du 15 janvier 1998 portant ouverture de crédits au niveau du budget d'exécution de la gestion 1998 du Budget général de l'Etat pour 1998,
• Vu la lettre n°86-MDB/SG/DGD.2/DF1 du 10 février 1998,
• Vu le programme d'emploi des 6 500 000 000 FMG ouverts pour le premier semestre 1998 sur la section 4149 940 00/191 "Provisions pour élections".
Article premier. En application de l'article 40 du décret n°98-028 du 15 janvier 1998, le présent arrêté fixe les montants et les modalités de paiement des indemnités pour travaux effectués en dehors des heures légales de travail dans le cadre du référendum du 15 mars 1998.
Article 2.
1. Le personnel d'exécution que les Autorités administratives et judiciaires ont mis à la disposition de la Commission de recensement matériel de vote pour l'accomplissement de leur mission bénéficie d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 40 000 FMG.
2. Le personnel d'exécution que les Autorités administratives et judiciaires ont mis à la disposition de la Haute Cour Constitutionnelle, pour l'accomplissement de leur mission bénéficie d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 40 000 FMG.
3. Le personnel affecté pour les travaux de confection et de révision des listes électorales bénéficie d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 40 000 FMG.
4. Le personnel des services centraux du ministère de l'intérieur chargé de la préparation ou de l'expédition des textes, imprimés officiels, bulletins de vote et autres matériels électoraux aux destinataires bénéficie d'une indemnité dont le montant est fixé à 5 000 FMG par jour sans excéder toutefois le nombre maximum de dix jours.
5. Le personnel des services centraux du ministère de l'intérieur appelé à la centralisation des résultats provisoires en vue de l'information du public ou au personnel effectuant des travaux supplémentaires en dehors des heures normales de travail bénéficie d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 40 000 FMG pour les travaux de jour et de 50 000 FMG pour les travaux de nuit.
6. Les présidents des comités locaux de sécurité des Fokontany chargés du recensement de la population et de l'envoi des documents électoraux au siège de la commission de recensement matériel de vote bénéficient d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 40 000 FMG.
Article 3. Les dépenses afférentes aux paragraphes premier, 3e et 6e de l'article 2 ci-dessus sont supportées par les crédits délégués au président de la Délégation spéciale de chaque Fivondronampokontany concerné.
Les dépenses afférentes au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus sont supportées par la Haute Cour Constitutionnelle.
Les dépenses afférentes aux paragraphes 4 et 5 de l'article 2 ci-dessus sont supportées par les crédits "élections" gérés au niveau central du ministère de l'Intérieur.
Article 4. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 5. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur, dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 24 mars 1998
Le Vice Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget ,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre de l'Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques