MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 21460/2006
Portant organisation du cycle de formation préparant au Diplôme d'élève "Officier de Quart Pont" de la Marine Marchande.
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• VU LA Loi n°94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;
• Vu la Loi n°99-028 du 03 Février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le Décret n°74-253 du 16 Août 1974 fixant le statut et l’organisation de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga ;
• Vu le Décret n°2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l’organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer ;
• Vu le Décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les Décrets n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-680 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004, n°2005-144 du 17 mars 2005, n°2005-700 du 19 octobre 2005 et n°2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2006-294 du 09 mai 2006 fixant les attributions du Ministère des Travaux Publics, des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’Arrêté n°5809/2001 du 16 mai 2001 portant publication des amendements de 1995 et 1997 à la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation de gens de mer, de délivrance de brevets et de veille ;
• Vu l’Arrêté n°9784/2001 du 27 août 2001 fixant les conditions de délivrance des agréments des établissements ;
• Vu l’Arrêté n°9785/2001 du 27 août 2001 portant agrémant de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga en tant qu’établissement de formation Maritime et ses modificatifs ;
• Vu l’Arrêté n°21458/2006 du 13 décembre 2006 portant agrément de l’Ecole National d’Enseignement Maritime (ENEM) de Mahajanga en tant qu’établissement de formation maritime ;
• Vu l’Arrêté n°21459/2006 du 13 décembre 2006 portant agréAment de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga a dispenser une formation d’ »Officier de Quart Pont » de la Marine Marchande ;
• Vu les avis du Comité Paritaire de Formation Maritime en date du 14 juillet 2005 et du 21 juillet 2006 ;
• Vu la Délibération du Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga en date du 20 Octobre 2006
ARRETE :
Article premier. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation et le régime des études du cycle de formation préparant au Diplôme d’élève « Officier de Quart Pont » au sein de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga.
Article 2. Le cycle de formation d’ « Officier de Quart Pont » préparant au Diplôme d’élève « Officier de Quart Pont » comprend deux (2) années d’études. Il est organisé selon le régime prévu dans le Règlement Intérieur de l’ENEM.
Article 3. L’admission en première année du cycle de formation d’ « Officier de Quart Pont » s’effectue par voie de concours national selon les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 4. Le programme d’enseignement est prévu à l’annexe du présent arrêté.
Les modalités des examens sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 5. L’admission en deuxième année du cycle est subordonnée aux conditions suivantes :
5.1.- avoir suivi la 1ère année du cycle de formation et avoir cumulé à l’issue de l’année scolaire au moins 60% des points pour chaque compétence institutionnelle faisant partie ou programme de 1ère année.
5.2. - Obtenir sous forme modulaire les certificats suivants :
- Sécurité de base ;
- Exploitation des embarcations et radeaux de suavetage et des canots de secours ;
- Techniques avancées de lutte l’incedie ;
- Soins médicaux ;
- Opérateur SMDSM (Certificat Général Opérateur) ;
- ARPA ;
- Soins médicaux d’urgence.
5.3. - Avoir accompli au minimum un (01) mois de navigation effective en qualité d’élève.
Article 6. La délivrance du Diplôme précité est subordonnée aux conditions suivantes ;
• Avoir suivi la 1ère année du cycle de formation ;
• Avoir obtenu au moins 60% des points à chaque compétence institutionnelle faisant partie du programme de 2ème année
Article 7. Les candidats admis à suivre le cycle de formation préparant au Diplôme précité à l’ENEM sont obligatoirement soumis aux dispositions du Règlement Intérieur de l’Ecole qui fixe le régime des études et le montant des frais de scolarité.
Ces frais de scolarité sont dus au début de chaque mois.
Article 8. L’Arrêté n°9766/01 du 27 août 2001 rlative à la formation d’ « Officier de Quart Pont » est abrogé.
Article 9. Le Directeur Général de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale et le Directeur de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 13 décembre 2006
Le Ministre des Travaux Publics, Des Transports et de la Météorologie,
Roland RANDRIAMAMPIONONA