MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 21449/2015
Portant réglementation du commerce hors taxes.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution;
• Vu le Code des Douanes,
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministère des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Sur proposition du directeur général des douanes,
Chapitre premier - Définitions
Article premier. Pour l'application du présent Arrêté, on entend par :
- magasins hors taxes (duty free shop) : les magasins situés dans les zones sous douane d'un aéroport, agréés par le Directeur Général des Douanes pour la vente en détail de certaines marchandises hors tous droits et taxes à l'importation;
- commerce hors taxes : l'activité exercée par l'exploitant d'un magasin hors taxes.
Chapitre II - Champ d'application
Article 2. Ne peuvent faire l'objet d'un commerce hors taxes pour l'application du présent Arrêté que les marchandises énumérées dans le tableau en annexe I.
Ces marchandises peuvent être aussi bien des marchandises importées que des marchandises originaires de Madagascar.
Article 3. Les magasins hors taxes sont destinés exclusivement aux voyageurs en partance pour l’étranger.
Chapitre III - Conditions d'octroi de l'autorisation
Article 4.
4.1 Les conditions suivantes doivent être remplies par toute personne désirant exercer une activité de commerce hors taxes :
a) Avoir une autorisation d'utilisation du régime de l'entrepôt privé particulier, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code des douanes et de ses textes d'application;
b) Avoir un magasin de vente répondant aux exigences ci-après :
• pourvu de dispositifs de sécurité pour prévenir toute effraction, incendie ou autres incidents à effets similaires,
• aménagé aux fins de prévoir un espace plaisant et commode pour les clients.
c) Disposer des outils suivants :
• un terminal de paiement électronique,
• un système informatisé de tenue de comptabilité matière,
• un système informatisé d'enregistrement des ventes, d) Etre connecté au serveur du système de dédouanement automatisé de l'administration des douanes.
4.2. Pour l'application des points b) et c) du paragraphe ci-dessus, la conformité aux conditions prévues par le présent article doit être établie par le procès verbal de constat des lieux dressé par le bureau de douane de domiciliation du magasin hors taxes concerné aux fins d'agrément du local au titre du bénéfice du régime de l'entrepôt privé particulier.
Article 5. La demande pour le bénéfice d'un agrément de magasin hors taxes peut être déposée en même temps ou postérieurement à celle relative à l'autorisation d'utilisation d'un régime d'entrepôt privé particulier.
Dans tous lès cas, les deux demandes, lorsqu'elles sont accordées, font l'objet de décisions distinctes.
Article 6. La décision d'agrément de magasin hors taxes peut être délivrée en deux étapes :
• une décision d'agrément provisoire est délivrée sous réserve de l'accomplissement des conditions énumérées à l'article 4 du présent Arrêté et une fois que les marchandises envisagées pour faire l'objet du commerce hors taxes sont reconnues conformes aux dispositions de l'article 2 ci-dessus;
• une décision d'agrément définitif n'est délivrée qu'une fois toutes les conditions prévues au paragraphe précédent accomplies.
Article 7. Un agrément de magasin hors taxe peut être annulé sur décision du Directeur général des douanes lorsqu'elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets. Dans ce cas, elle est réputée n'avoir jamais été délivrée.
L’agrément est suspendu lorsque les conditions pour lesquelles son octroi a été accordé ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire du régime ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent Arrêté. La décision de suspension de l’agrément de magasin hors taxes doit faire mention, d’une manière explicite, du délai de suspension, lequel ne peut pas dépasser un an.
Les faits justifiant l'annulation ou la suspension de l'agrément doivent être établis par un acte de constatation d'une infraction douanière.
Chapitre IV - Fonctionnement
Article 8. Le bénéficiaire d'une autorisation d'exercice de commerce hors taxes doit, pour l'application du présent Arrêté, opérer en son propre nom et pour son propre compte.
Article 9. Les voyageurs en partance pour l'étranger doivent présenter obligatoirement au moment de la transaction hors taxes leurs passeports et leurs tickets d'embarquement.
Article 10. Le mode de règlement des transactions effectuées dans le cadre d'un commerce hors taxes, qu'il s'agisse de marchandises sorties d'entrepôt ou de marchandises originaires de Madagascar, se fait par devises convertibles ou par chèques tirés sur des comptes nationaux ou étrangers en devises.
Article 11. La quantité de marchandises autorisée à être stockée dans les magasins hors taxes est limitée en fonction de la rotation de stock.
Article 12. A l'exception des marchandises originaires de Madagascar, les marchandises stockées dans un magasin hors taxes doivent exclusivement provenir d’un ou de plusieurs entrepôts privés particuliers de douane pour lesquels l'exploitant dudit magasin dispose d’une autorisation d'utilisation valide délivrée par l'administration des douanes.
Article 13. L'exploitant de commerce hors taxe doit se conformer aux modalités de fonctionnement énumérées à l'annexe II du présent Arrêté.
Article 14. Sauf dispositions particulières énoncées par le présent Arrêté, les règles de fonctionnement, de suivi et de contrôle des opérations effectuées dans le cadre du commerce hors taxes s'opèrent de la même manière que celles prévues par l'Arrêté régissant l'entrepôt privé.
Article 15. Toute vente hors taxes de marchandises importées destinées au commerce hors taxes à des personnes non prévues à l'article 3 du présent Arrêté constitue un détournement de marchandises privilégiées prévu par les articles 360 §ld) et 370 §4 du Code des douanes et réprimé par l'article 360 §1 du même Code.
Chapitre V - Apurement
Article 16. L'apurement des marchandises dans les magasins hors taxes se fait par la réexportation.
Article 17. Le présent Arrêté annule et remplace en toutes ses dispositions l'Arrêté n°22226/2014/MFB/SGIDGD portant réglementation du commerce hors taxes.
Article 18. Le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 25 juin 2015
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais
ANNEXE I - Liste des marchandises éligibles
DESIGNATION DES MARCHANDISES | POSITION TARIFAIRE |
I - Tabacs fabriqués, cigarettes et cigares | |
- Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac; | 24.02 |
- Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"; extraits et sauces de tabac. | 24.03 |
II - Boissons hygiéniques ou alcooliques | |
- Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige. | 22.01 |
- Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09. | 22.02 |
- Bières de malt. | 22.03 |
- Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09. | 22.04 |
- Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques. | 22.05 |
- Autres boissons fermentées (cidre, poire, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs. | 22.06 |
- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus; alcool éthylique et eaux- de-vie dénaturés de tous titres. | 22.07 |
- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. | 22.08 |
III - Produits cosmétiques, de parfumeries et de toilette | |
- Parfums et eaux de toilette. | 33.02 |
- Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures. | 33.03 |
- Préparations capillaires. | 33.04 |
- Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après- rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés ayant ou non des propriétés désinfectantes. | 33.05 |
IV - Chocolats ou les produits à base de chocolat ainsi que ceux à base de succédanés de cacao et autres confiseries | 33.07 |
- Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. | 18.06 |
- Autres confiseries | |
V - Produits de l’édition ou de la presse | |
- Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés | 49.01 |
- Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité | 49.02 |
- Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications | 49.09 |
VI - Accessoires de luxe | |
- Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier | 42.02 |
- Autres accessoires du vêtement | 42.03 |
- Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué | 42.05 |
- Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires | 61.17 |
- Stylos | 96.08.60 |
VII - Articles de souvenir | |
- Uniquement les produits originaires de Madagascar conditionnés pour la vente au détail. |
ANNEXE II - Modalités de fonctionnement des activités liées au commerce hors taxes.
Le titulaire d'un agrément de magasin hors taxes doit se conformer aux exigences suivantes :
1. Tenir une comptabilité matière détaillée des mouvements des marchandises sur support informatique.
Les marchandises originaires de Madagascar doivent faire l'objet d'une comptabilité matière distincte.
2. Présenter une description complète de la gestion informatique de la comptabilité matière, des états de contrôle reprenant les mouvements de marchandises et des situations de stock aussi bien pour les marchandises dans les entrepôts que dans les magasins hors taxes.
3. Faire en sorte que la comptabilité matière permette d'identifier le détail des entrées et sorties des marchandises; l'inscription des marchandises dans la comptabilité matière doit comporter les informations suivantes :
i. Date de réception des marchandises et références aux documents d'entrée sous le régime de l'entrepôt;
ii. Désignation commerciale des produits et nomenclature douanière;
iii. Valeur, quantité et, le cas échéant, unités complémentaires des marchandises prises en charge;
iv. Date de transfert des marchandises de l'entrepôt vers les magasins hors taxes des marchandises et référence aux documents permettant de suivre l'apurement du régime;
v. Date de vente des marchandises dans les magasins hors taxes avec les informations concernant l'identité et le statut de l'acheteur ainsi que la quantité vendue.
4. Faire en sorte que l'inscription des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt et dans les magasins hors taxes dans la comptabilité matière ait lieu au moment de leur mainlevée par le Bureau de dédouanement ou, au plus tard, lors de l'entrée physique des marchandises dans l'entrepôt ou le magasin hors taxes.
5. Arrêter le solde des mouvements au moins une fois par mois et à tout moment à la demande du service.
6. Editer mensuellement, archiver et tenir à la disposition du service des douanes un état des stocks, daté et signé et contenant un relevé par quantité et par nature des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt et celles dans les magasins hors taxes.
7. Conserver l'historique des mouvements des marchandises pendant une période de trois ans après la date d'apurement de la déclaration d'entrée en magasin hors taxes.