MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
ARRETE N° 2139/62
Fixant le montant du droit de visa et de droit des spécialités pharmaceutiques
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION,
ET LE MINISTRE DES FINANCES,
• Vu la Constitution de la République Malgache du 29 avril 1959, modifiée par les lois n°60-006 du 28 juin 1960 et n°60-007 du 6 juin 1962;
• Vu l'ordonnance n°60-158 du 3 octobre 1960 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, modifiée par la loi n°61-011 du 19 juillet 1961;
• Vu le décret n°62-046 du 24 janvier 1962 fixant les modalités d'application de l'ordonnance susvisée,
ARRETE:
Article 1. Le droit de visa des spécialités pharmaceutiques prévu à l'article 68 du décret n°62-046 du 24 janvier 1962 comprend:
1° Un droit fixe pour l'obtention du visa proprement dit:
2° Un droit annuel de débit pour les produits titulaires d'un visa.
Article 2. Le droit de débit est perçu d'office chaque année à partir de l'année qui suit l'attribution du visa.
Toutefois, en cas de cessation de débit, le droit annuel ne sera pas exigé pour l'année suivante, à condition que le fabricant déclare cette cessation avant le 31 décembre de l'année en cours.
Article 3. Toute reprise de débit doit faire l'objet d'une déclaration d'intention adressée au ministère de la santé publique et de la population (inspection de la pharmacie). Elle donne lieu à la perception de l'intégralité du droit annuel en cours, quelle que soit la date de la reprise.
Article 4. L'examen des dossiers relatifs aux produits soumis au visa ne peut commencer, ni le visa du Ministre de la santé publique et de la population être éventuellement accordé qu'après le versement du droit fixe. Le récépissé ou la quittance correspondant à ce versement sera joint au dossier de demande de visa.
Article 5. Il est perçu:
Un droit fixe par marque;
Un droit annuel par ensemble de formes;
Soit pour usage interne;
Soit pour usage externe.
Article 6. En aucun cas, le refus, la suspension ou le retrait du visa, la cessation ou l'interdiction de débit ne peut donner lieu au remboursement des sommes versées.
Article 7. En ce qui concerne l'importation, la liste des produits bénéficiaires d'un visa est communiquée au fur et à mesure au service des douanes; la liste des produits ayant acquitté le droit annuel est communiqué à ce même service dans la première quinzaine du mois de janvier.
Article 8. Le montant des droits est fixé comme suit:
Droit fixe: 15 000 francs C.F.A.;
Droit annuel de débit: 2 000 francs C.F.A.
Article 9. Les spécialités pharmaceutiques déjà admises à Madagascar à la date d'application du présent arrêté seront exonérées du paiement du droit fixe.
Article 10. Les recettes provenant du présent arrêté profiteront au budget général de l'article 30 du chapitre 4721.
Article 11. Le présent arrêté sera applicable à partir du 15 octobre 1962, publié au Journal Officiel de la République Malgache et communiqué partout où besoin sera.
Tananarive, le 29 septembre 1962.
Le Ministre des finances,
Paul LONGUET
Le Ministre de la santé publique et de la population,
J.RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA