MINISTERE DE L'EAU
ARRETE N° 21169/2011
Fixant les conditions d’exploitation des points d’eau collectifs ruraux
LE MINISTRE DE L’EAU
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n°98-029 du 20 Janvier 1999 portant Code de l’Eau;
• Vu l’Ordonnance n°60-133 du 03 Octobre 1960 portant régime général des associations;
• Vu l’Ordonnance n° 75 -017 du 13 Août 1975 modifiant l’Ordonnance n° 60-133 du 03 Octobre 1960 portant régime général des associations;
• Vu le Décret n°60-383 du 5 Octobre 1960 portant application de l’Ordonnance n°60-133 du 03 Octobre 1960 portant régime général des associations;
• Vu le Décret N°2003/193 portant fonctionnement et organisation du service public de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées domestiques;
• Vu le Décret n° 2003-791 du 15 Juillet 2003 portant règlementation tarifaire du service public de l’eau potable et assainissement;
• Vu le Décret n° 2011-155 du 12 Avril 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Eau ainsi que l’organisation de son Ministère;
• Vu le Décret n°2011-137 du 16 Mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2011 -140 du 26 Mars 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement;
ARRETE:
Article premier. En application des dispositions des articles 31 et 44 du Décret n°2003-193 du 4 Mars 2003 sus visés, le présent Arrêté fixe les conditions d’exploitation des petits systèmes ruraux d’approvisionnement en eau potables ou points d’eau collectifs.
Article 2. L’exploitation des petits systèmes ruraux d’approvisionnement en eau potable est confiée par la commune maître d’ouvrage ou la communauté concernée à un Comité de Point d’Eau (CPE) ou à un une personne physique, appelée Technicien Réparateur (TR)
Au sens du présent Arrêté, on entend par CPE toute organisation ou association d’usagers de l’eau potable assurant l’exploitation des petits systèmes ruraux situés au niveau d’un Fokontany.
L’association d’usagers opérant en en tant que CPE doit être reconnue d’utilité publique conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 60-133 du 10 Octobre 1960 sus visée, compte tenu de ses activités d’intérêt général.
Article 3. L’association d’usagers de l’eau potable exploite des petits systèmes ruraux ou points d’eau collectifs sur la base d’une convention de gestion passée entre la commune maître d’ouvrage ou la communauté locale intéressée promue maître d’ouvrage délégué et le CPE.
Tandis que le TR, elle exploite les points d’eau sur la base d’un contrat de délégation de gestion ou gérance à conclure avec l’autorité précédemment visée à l’alinéa premier du présent article.
Article 4. L’autorité communale ou communautaire concernée opte pour l’un des deux variantes contractuelles en fonction des enjeux financiers et sociaux du système d’eau existant dans l’étendue de son territoire.
La convention de gestion ou le contrat de gérance doit obéir, sous peine de nullité, aux prescriptions de l’article 69 du Décret n°2003-193 du 04 Mars 2003 sus visé.
Article 5. Dans le cadre d’un contrat de gérance ou de la convention de gestion, la mission confiée au CPE ou au TR consiste à la réalisation des activités techniques et commerciales.
A ce titre, ils sont chacun responsables de la distribution d’eau, de la maintenance des équipements hydrauliques ou mécaniques et des petites réparations ou réhabilitations de la superstructure des ouvrages sur les installations.
Article 6. L’association d’usagers peut confier, moyennant rémunération, à l’un de ses membres ou à un particulier dénommé " gérant" la distribution d’eau potable.
Les membres de l’association assurent à titre bénévole l’exploitation du point d’eau. Mais, dans l’accomplissement de leur mission, ils peuvent bénéficier d’une commission telle que indemnité de service ou de réunion dont le montant et les conditions d’octroi seront fixés par l’Assemblée Générale en présence du Maître d’ouvrage et approuvé par le SOREA.
En tant que gestionnaire de service public, l’association a l’obligation de promouvoir l’accès au point d’eau de tous les habitants de la circonscription ou du territoire en adoptant des mesures sociales appropriées.
Article 7. Les ressources financières du CPE sont constituées notamment des recettes de vente de service d’eau potable, des cotisations annuelles des membres et des produits de subventions, qui doivent être versés et déposés dans une banque primaire ou un établissement financier quelconque.
Article 8. A titre de participation aux charges de fonctionnement du Fokontany bénéficiaire, le Comité de Point d’Eau peut être astreint au paiement de ristourne dont le montant est fixé de commun accord entre les deux parties après aval du Ministère de l’Eau.
Article 9. Le CPE peut, sous réserve de se transformer en une société commerciale, continuer ses activités lorsque la commune ou la communauté concernée devient maître d’ouvrage. A cet effet, un contrat de délégation de gestion sera conclu entre ce dernier et le maître d’ouvrage à base du système tarifaire
Article 10. En ce qui concerne le TR, en tant que salarié il perçoit des rémunérations payé à partir des marges bénéficiaires sur la base de système tarifaire convenu avec le maître d’ouvrage. Il paie des taxes au profit de la commune ou du Fokontany concerné.
Article 11. Le présent Arrêté sera communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 08 juillet 2011
Le Ministre de l’Eau,
Julien Reboza