MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 21149/2016 MFB/SG/DGT/DCP/SSEPC fixant le régime comptable et financier des Communes Rurales de deuxième catégorie Service du Suivi et d’Encadrement des Postes Comptables
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
- Vu la Constitution;
- Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances;
- Vu la Loi Organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires;
- Vu la Loi n° 2001-025 du 21 décembre 2001 relatif au Tribunal Administratif et au Tribunal Financier;
- Vu la Loi n° 2004-006 du 26 juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière;
- Vu la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu la Loi n° 2014-013 du 04 septembre 2014 fixant la procédure applicable aux infractions financières, budgétaires et comptables de gestion de finances publiques ;
- Vu la Loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;
- Vu la Loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ;
- Vu la Loi n° 2015-002 du 26 février 2015 complétant l’annexe n°01 de la loi n° 2014-020 du27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;
- Vu le Décret n° 63-260 du 09 mai 1963 fixant les conditions d’apurement des comptes de certaines Collectivités Secondaires ;
- Vu le Décret n° 2004-571 du 01 Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d'exécution de la dépense publique ;
- Vu le Décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases de l’exécution des dépenses publiques ;
- Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
- Vu le Décret n° 2007-863 du 04 octobre 2007 portant aménagement du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006 ;
- Vu le Décret n° 2008-1153 du 11 Décembre 2008 modifiant certaines dispositions du Décret n°2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes publics ;
- Vu le Décret n° 2014-289 du 13 mai 2014 modifié et complété par le Décret n° 2014-1725 du 12 novembre 2014 fixant les attributions du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu le Décret n° 2015-959 du 16 juin 2015 relatif à la gestion budgétaire et financière des Collectivités Territoriales Décentralisées;
- Vu le Décret n° 2015-960 du 16 juin 2015 fixant les attributions du Chef de l’Exécutif des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
- Vu le Décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
- Vu le Décret n° 2016-265 du 15 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le Décret n° 2016-551 du 20 mai 2016, modifiant le Décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministère des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu le Décret n° 2015-592 du 1er avril 2015, modifié par le Décret n° 2015-817 du 06 mai 2015 portant classement des Communes en Communes Urbaines ou en Communes Rurales.
ARRETE :
Article premier : Le présent Arrêté a pour objet de fixer le régime comptable et financier des Communes Rurales de deuxième catégorie, en application de l’article 5 du Décret n° 2015-959 du 16 juin 2015 relatif à la gestion budgétaire et financière des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 2 : Les Communes concernées par les présentes dispositions sont les Communes Rurales de deuxième catégorie.
TITRE PREMIER - DE L’ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE
Article 3: La règle de séparation des fonctions d’Ordonnateur et de Comptable Public est applicable aux Communes Rurales visées à l’article 2 supra.
Article 4 : Le Maire et le Comptable Public de la Commune, sont chargés d’assurer l’exécution du Budget de la Commune.
Article 5: Le Maire est l’Ordonnateur principal du budget communal. Il peut déléguer son pouvoir à un ou plusieurs de ses adjoints portant le titre d’Ordonnateur délégué, par Arrêté Communal. La délégation de pouvoir devient caduque dès la prise de service d’un nouveau Maire ou à la suite de la mise en place éventuelle d’une délégation spéciale conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 6: L’Ordonnateur, dans l’exercice de ses fonctions, est chargé notamment:
-de la gestion budgétaire et financière des crédits qui lui sont alloués conformément aux règles d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses communales ;
-du respect des dispositions des textes en vigueur relatifs aux marchés publics ;
-du respect de la législation et de la réglementation relative à la gestion du personnel ;
-du respect des règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l’ordonnancement des créances publiques ;
La violation des règles de gestion budgétaire et financière engage sa responsabilité devant le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière et ce, sans préjudice des sanctions judiciaires, administratives et financières qui peuvent être appliquées à son encontre. En particulier, les ordres de réquisitions dont il a fait usage en matière de paiement des dépenses transfèrent à l’ordonnateur la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
Article 7 : Le Comptable Public Principal au niveau des Communes indiquées à l’article 2 ci- dessus est nommé par Arrêté du Ministre des Finances et du Budget, sur proposition du Maire et après avis conforme du Préfet de Police, du Préfet ou du Chef de District territorialement compétent selon le cas. Il porte la dénomination de Trésorier Communal.
En cas d’absence momentanée au poste, le Trésorier Communal peut déléguer ses pouvoirs à un agent de la Commune par voie d’ordonnance du Tribunal ou par acte notarié. Une copie de cette délégation de pouvoir est transmise au Maire, au représentant de l’Etat territorialement compétent, et à la Direction de la Comptabilité Publique. Cette délégation de pouvoir est valable durant l’absence du Trésorier Communal. Elle perd son effet à compter de sa reprise de fonction ou , à l’expiration du délai fixé, le cas échéant dans l’acte de délégation et dans tous les cas , dès la perte de qualité de Trésorier Communal.
Article 8 : Le Trésorier Communal est responsable :
• de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant à la Commune ;
• du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités ;
• du contrôle et du paiement des dépenses ;
• du recouvrement des recettes ;
• de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
• de la tenue de la comptabilité de la Commune.
Article 9: Le Trésorier Communal est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il a la charge.
Il est astreint à la constitution de cautionnement et aux formalités de prestation de serment.
Article 10 : Le montant du cautionnement est fixé par délibération du Conseil Communal dans la limite des taux fixés ci-après :
• Taux minimum : Ar 150 000,00
• Taux maximum : Ar 300 000,00.
Le cautionnement peut s’opérer par versements fractionnés prélevés mensuellement sur l’indemnité de responsabilité, à concurrence de 50 p. 100 de cette indemnité.
Les cautionnements constitués sont déposés à la Caisse d’Epargne de Madagascar qui délivre au nom du comptable concerné un livret de cautionnement.
Le remboursement du cautionnement versé par le Trésorier Communal intervient sur sa demande expresse ou celle de ses héritiers, après obtention de jugement de quitus délivré par le Tribunal Financier, ou d’une décision de décharge par la Direction Générale du Trésor dans le cas de l’apurement administratif des comptes. Une attestation de mainlevée de cautionnement est délivrée à cet effet par la Direction de la Comptabilité Publique.
Article 11 : En contrepartie de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable perçoit mensuellement une indemnité de responsabilité à la charge du budget de la Commune. Le montant de ladite indemnité est fixé par Délibération du Conseil Communal dans les limites ci après :
• Taux minimum : Ar 12 000,00
• Taux maximum : Ar 24 000,00.
Article 12: Le Trésorier Communal doit prêter serment devant le Tribunal Financier en ces termes :
"Miniana aho fa hanatanteraka ny andraikitro antsakany sy andavany ary ampahamarinana sy araka ny Lalàna amin'ny maha mpitam-bolam-panjakana ahy".
TITRE II - DU BUDGET
Article 13: Le budget de la Commune, présenté sous forme de budget de programme et suivant la nomenclature du Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP), est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses.
Seuls, les budgets rectificatifs et/ou budgets additionnels peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions du budget primitif.
La présentation des budgets primitif, rectificatif et additionnel des Communes Rurales de deuxième catégorie fait l’objet d’un texte règlementaire distinct.
Article 14: Le budget est établi pour une année d’exercice. L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Le budget présente les prévisions de recettes et de dépenses des sections de fonctionnement et d’investissement.
Article 15 : Le budget est exécutoire sous réserve de :
• son adoption par le Conseil Communal;
• sa transmission au Préfet de Police, au Préfet ou au Chef de District territorialement compétent selon le cas pour contrôle de légalité contre la délivrance d’un récépissé de dépôt;
• sa publication par voie d’affichage par le Maire.
Article 16 : Si à la fin de la session budgétaire, le budget la Commune n’a pas été voté par l’organe délibérant, le Président du Conseil Communal en notifie le chef de l’Exécutif, lequel saisit par écrit le Représentant de l’Etat territorialement compétent. Dès la réception de cette lettre, le Représentant de l’Etat procède à la saisine du Tribunal Financier territorialement compétent. Au vu de la décision du Tribunal Financier, le Représentant de l’Etat établit provisoirement le budget, sur la base du projet de budget soumis par le Chef de l’Exécutif au Conseil. Le Représentant de l’Etat peut autoriser l’ordonnancement des recettes et des dépenses de solde dans la limite du douzième du crédit du budget de l’année précédente pour une durée maximum de trois mois.
TITRE III - DES OPERATIONS DE RECETTE
Article 17 : En matière de recette, l’Ordonnateur principal et/ou délégué de la Collectivité est chargé :
• de constater les créances;
• de procéder à la liquidation et à la détermination du montant à recouvrer ; d’ordonnancer les recettes.
Le Trésorier Communal est chargé:
• du contrôle de l’autorisation de percevoir les recettes dans les conditions prévues par les lois et règlements ;
• de la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation des créances non fiscales ;
• du contrôle de l’imputation de la recette au chapitre qu’elle concerne ;
• du recouvrement des recettes.
Les recettes ayant été recouvrées à l’initiative du Trésorier Communal avant émission d’un titre définitif de perception ou des régisseurs de recette font l’objet d’émission d’ordre de recette de régularisation.
Article 18 : Des régies de recettes peuvent être créées au niveau des Communes Rurales conformément aux dispositions des textes en vigueur fixant le régime des régies de recettes des organismes publics.
La création des régies de recette et la nomination des régisseurs de recette ayant reçu l’agrément du Trésorier Communal sont prises par Arrêté Communal. Cet agrément est matérialisé par l’apposition de la mention « sans objection » du Trésorier Communal sur le projet de nomination du régisseur.
L’Arrêté fixe obligatoirement :
• la nature des produits à percevoir et les modalités d’encaissement de ces produits,
• le montant maximum des fonds que peut détenir le régisseur,
• la périodicité et les modalités de versement de ces recettes au Trésorier Communal de la Commune.
Ce versement est immédiat lorsque le montant maximum autorisé est atteint.
Dans tous les cas, ledit versement est obligatoire le 31 décembre de l’année.
TITRE IV - DES OPERATIONS DE DEPENSES
Article 19 : En matière d’exécution des dépenses, il incombe à l’Ordonnateur principal et/ou délégué d’engager, de liquider et d’ordonnancer les dépenses.
Les engagements de dépenses sont limités au montant des crédits ouverts.
Tout acte étranger à ses missions est interdit à la Commune et ce, eu égard au principe de spécialité attaché à tout démembrement budgétaire.
Article 20 : Le Trésorier Communal est chargé du contrôle de :
• la qualité de l’Ordonnateur,
• l’application des lois et règlement concernant la dépense considérée ;
• la validité de la créance ;
• la disponibilité des crédits ;
• la disponibilité des fonds ;
• l’imputation de la dépense au chapitre qu’elle concerne ;
• la validité de la quittance.
La validité de la créance est constatée par l’existence des certifications de service fait apposées sur les pièces justificatives, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives.
Lorsque des irrégularités sont constatées à l’occasion de l’exercice du contrôle énuméré ci- dessus, le Trésorier Communal est tenu de suspendre le paiement de la dépense concernée et en informe l’Ordonnateur. A cet effet, seul l’Ordonnateur principal peut procéder à la réquisition de paiement des dépenses. Cette réquisition de paiement est inopérante en cas de :
• indisponibilité des crédits ;
• absence de justification du service fait ;
• règlement non libératoire;
• motifs touchant à la validité de la quittance ou d’existence d’opposition régulière
• absence de qualité de l’Ordonnateur.
La réquisition effectuée par l’Ordonnateur principal décharge le Trésorier Communal de sa responsabilité personnelle et pécuniaire laquelle est transférée à l’Ordonnateur. Dans ce cas, le Trésorier Communal rend compte de la réquisition à la Direction Générale du Trésor.
Article 21 : Des régies d’avance peuvent être créées au niveau des Communes Rurales conformément aux dispositions des textes en vigueur fixant le régime des régies d’avances des organismes publics.
La création des régies d’avances et la nomination des régisseurs d’avances sont prises par Arrêté Communal. Les régisseurs d’avances, avant d’être nommés, doivent recevoir l’agrément préalable du Trésorier Communal. L’Arrêté fixe obligatoirement :
- la nature des dépenses à payer et l’imputation budgétaire y afférente. Les dépenses éligibles sur caisse d’avance sont limitativement les dépenses d’eau et d’électricité, de télécommunication, de produits alimentaires et autres combustibles, les frais de déplacement intérieur, les imprimés et documents administratifs ;
- les montants maximum des avances pouvant être accordées au régisseur sont délimités comme suit :
Nature des dépenses Montant des crédits ouverts Montant maximum de l’avance pouvant être accordé
Les dépenses payées sur caisse d’avance doivent être régularisées un mois après la mise à disposition du fonds sans toutefois dépasser le 31 décembre de l’exercice concerné. Elles font l’objet d’un ordre de dépense de régularisation.
TITRE V - DE LA COMPTABILITE
Article 22 : La comptabilité des Communes Rurales concernées par le présent Arrêté a pour objet la description, l’enregistrement et le suivi des opérations, la restitution des informations aux entités concernées notamment les organes de contrôle administratif ou juridictionnel compétents.
Article 23 : Le Maire tient la comptabilité administrative.
La comptabilité administrative est une comptabilité à partie simple, tenue suivant des registres, dont modèle en annexes 1 et 2, cotés et paraphés par le Représentant de l’Etat territorialement compétent.
Le Maire tient également un registre retraçant les immobilisations acquises par la Commune au cours d'un exercice budgétaire, dont modèle en annexe 3.
Article 24 : Le Trésorier Communal tient la comptabilité de trésorerie de la Commune.
La comptabilité de trésorerie est tenue à partie simple. Elle est basée sur la distinction entre les recettes et les dépenses et la détermination d’un solde dégagé à partir du montant total des recettes déduit du montant total des dépenses telles qu’ils apparaissent dans le livre journal de caisse et / ou de banque.
Article 25: Toutes les recettes et toutes les dépenses de la Commune doivent être comptabilisées au jour le jour sur un journal de caisse ou de banque et sur un grand livre de compte dont les modèles sont présentés en annexe 4 à 7 au présent Arrêté.
Ces registres sont côtés et paraphés par le représentant de l’Etat territorialement compétent et doivent retracer toutes les opérations de l’année.
Toutes les opérations de trésorerie sont enregistrées dans le livre de banque, de caisse, de chèques postaux, de compte au Trésor. Les documents précités doivent être arrêtés journalièrement.
Toutes les opérations de recettes et de dépenses de la Commune doivent être retracées dans les grands livres de recettes et de dépenses, qui sont à arrêter toutes les décades, dont modèles présentés en annexes 6 et 7
Tous les livres et registres comptables sont à arrêter au 31 décembre de l’exercice concerné.
Article 26 : Les Communes sont tenues de déposer la totalité de leurs fonds au Trésor. Toutefois, elles ont la possibilité de se faire ouvrir des comptes auprès des établissements bancaires, postaux ou auprès des institutions de microfinance sur autorisation du Ministère des Finances et du Budget donnée par Arrêté. Les comptes sont mouvementés par le Trésorier Communal, comptable assignataire du budget de la Commune. Les demandes d’ouverture de compte sont effectuées par le Chef de l’exécutif Communal.
Toutefois, le Trésorier Communal peut conserver par devers lui une encaisse en numéraire d’un montant maximum de quatre cent mille Ariary (400 000 Ariary).
TITRE VI - DE LA JUSTIFICATION DES OPERATIONS
Article 27: Toutes les opérations de recettes et de dépenses doivent être appuyées de pièces justificatives règlementaires.
Article 28 : Les opérations de recettes sont notamment justifiées par :
• les délibérations du Conseil Communal ou tout acte législatif ou règlementaire fixant le taux des recettes ;
• les ordres de recette, dont modèle en annexe 8, les originaux des certificats de modification ou d’annulation, (modèle en annexe 9) ;
• l’état de versement (annexe 10), sauf en ce qui concerne les recettes perçues sur la base d’un ordre de recette préalablement émis.
Article 29 : Tout encaissement de recette par un régisseur de recette ou par le Trésorier Communal donne lieu à la délivrance à la partie versante d’une quittance régulière suivant un imprimé délivré par l’Imprimerie Nationale.
Article 30 : Toutes les entrées et sorties des valeurs inactives doivent être retracées dans un journal des valeurs inactives, dont modèle présenté en annexe 11. Les entrées sont appuyées de bons de commandes délivrés par l’Imprimerie Nationale et font l’objet d’un ordre d’entrée (modèle en annexe 12). Les remises des valeurs aux régisseurs doivent faire l’objet d’un ordre de sortie (annexe 13). Les valeurs non utilisées par les régisseurs doivent être retournées au Trésorier Communal à la fin de l’année. Un procès verbal de récolement des valeurs, dont modèle en annexe 14, doit être établi à cet effet.
Article 31 : La nomenclature des pièces justificatives des dépenses des Communes Rurales de deuxième catégorie est présentée en annexe 15 du présent Arrêté.
Article 32 : Aux pièces justificatives des dépenses budgétaires sont jointes un ordre de dépense dont modèle est présenté en annexé 16.
Article 33 : L’acquit libératoire du règlement est matérialisé par l’apposition par le créancier de la Commune sur l’ordre de dépense visé « Bon à Payer » par le Trésorier Communal des informations suivantes:
• lieu et date du règlement;
• numéro, date et lieu de délivrance de la carte d’identité nationale ou du passeport pour les nationaux, ou de la carte de résident pour les non nationaux, et le cas échéant de la date et du lieu de délivrance du duplicata desdites pièces ;
• adresse exacte ; et
• signature.
Pour les opérations par virement, une copie de l’ordre de virement et de l’avis de débit ou du relevé bancaire doit être conservée par le Trésorier Communal.
Article 34: Les modèles des livres et imprimés à utiliser dans le cadre de l’exécution des opérations de recette et de dépense de la Commune sont fixés par le présent Arrêté.
Article 35 : Ces livres et imprimés peuvent être imprimés sur du papier blanc ordinaire. Les contextures des impressions et les mentions sont à reporter de manière fidèle.
Article 36 : Les valeurs inactives sont obligatoirement issues de l’Imprimerie Nationale. En cas de leur indisponibilité au niveau de l’Imprimerie Nationale, le recours à une Imprimerie privée requiert une autorisation préalable de la Commission Nationale des Impressions Administratives, et doit respecter les règles d’appel à la concurrence prescrites par le Code des Marchés Publics.
TITRE VII - DES COMPTES DE FIN D’ANNEE
Article 36 : En fin d’exercice, le projet de compte administratif, est préparé par le Maire. Un certificat de conformité, suivant modèle en annexe 17, établi par le Trésorier Communal est annexé au projet de compte administratif lequel doit être présenté au Conseil Communal au plus tard à la fin du troisième mois de l’exercice suivant celui auquel il se rapporte.
Article 37: Le Trésorier Communal présente ses comptes de gestion au Tribunal Financier. Les comptes de gestion doivent être élaborés avant le 30 septembre de l’exercice suivant celui concerné.
Toutefois, des textes réglementaires fixeront les conditions et limites de l'apurement administratif des comptes des Communes Rurales de deuxième catégorie.
Les documents constitutifs et le mode de présentation des comptes de gestion du Trésorier Communal sont fixés par voie d’Instruction de la Direction de la Comptabilité Publique.
Une vérification de caisse du Trésorier Communal doit être obligatoirement effectuée au 31 décembre de chaque année par le Représentant de l’Etat territorialement compétent ou son mandataire et ce, suivant le modèle de procès verbal de caisse présenté en annexe 18 du présent arrêté.
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 38: Les dispositions du présent Arrêté seront applicables pour compter du 01 janvier 2017.
Article 39 : Durant la période transitoire de l’année 2016, les dispositions de l’Arrêté n°3739/96-MBFP/SG du 14 juin 1996 fixant le régime de la comptabilité des Communes Rurales de deuxième catégorie demeurent applicables.
Article 40 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 13 Octobre 2016
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
RAKOTOARIMANANA François M.M.Gervais