MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 2097/98
Fixant les normes d'organisation générale des transports routiers publics en commun de voyageurs dans la zone nationale, les zones régionales, suburbaines et urbaines.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992 ;
• Vu la Loi Constitutionnelle n° 95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992 ;
• Vu la Loi n° 94-001 du 26 avril 1994 fixant la délimitation, la dénomination et les chefs lieux des Collectivités Territoriales avec amendements ;
• Vu la Loi n° 95-029 du 18 septembre 1995 portant organisation générale des transports terrestres et fluviaux ;
• Vu l'ordonnance n° 60-162 du 03 octobre 1960 relative à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
• Vu l'ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière et ses textes subséquents;
• Vu le Décret n° 96-578 du 15 juillet 1996 portant application de la Loi n° 95-029 du 18 septembre 1995 pour ce qui concerne l'organisation des transports routiers de voyageurs par véhicules motorisés sur voies publiques et itinéraires déterminés ;
• Vu le Décret n° 96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière ;
• Vu le Décret n° 97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 97-262 du 03 avril 1997 modifié et complété par le Décret n° 97-749 du 29 mai 1997 fixant les attributions du Ministère des Transports et de la Météorologie ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu l'arrêté 6707/96 du 16 octobre 1996 portant création, fonctionnement, attributions du Bureau Professionnel de Transport de Voyageurs et mode de scrutin, pour l'élection de ses membres dans chaque zone ;
• Vu l'arrêté n° 4196/97 du 30 avril 1997 portant création, attributions, fonctionnement et composition des membres de la Cellule de Concertation à l'échelon national et au niveau régional ;
CHAPITRE PREMIER - GENERALITES
Article premier. En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 96-578 du 15 juillet 1996 relatif à l'organisation des transports routiers de voyageurs par véhicules motorisés sur voies publiques et itinéraires déterminés, le présent arrêté fixe les normes d'organisation générale des transports routiers publics en commun de voyageurs dans la zone nationale, les zones régionales, suburbaines et urbaines.
Il ne s'applique pas aux :
- transports spéciaux organisés pour la desserte des Aéroports Internationaux,
- transports à la demande (taxis),
- locations de voitures qui sont régies par d'au1res textes réglementaires.
Article 2. Au terme du présent arrêté, est dit "transporteur" tout organisme de transport routier de voyageur défini à l'article 47 du décret 96-578 du 15 juillet 1996 telles que les coopératives, les entreprises ou sociétés et les entreprises individuelles.
Article 3. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret susmentionné, les services des transports en commun urbains, suburbains, régionaux et nationaux de voyageurs sont soumis aux prescriptions réglementaires ci-après.
CHAPITRE II - CONDITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION
SECTION PREMIERE - De l'autorisation d'exploiter
Article 4. L'exploitation par un organisme d'une ligne de transports routiers publics de voyageurs par automobile est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par les autorités compétentes définies au chapitre III.
Article 5. Tout organisme nouvellement constitué est tenu de déposer une demande d'autorisation d'exploiter auprès du Bureau Professionnel de Transport de la zone. Ce Bureau Professionnel en délivre un accusé de réception et la transmet à l'autorité compétente avec son avis, dans un délai maximum d'un (01) mois. Passé ce délai, le demandeur peut recourir auprès de l'autorité compétente qui saisit d'office le Comité Technique.
Article 6. Les demandes, en vue de l'obtention d'une autorisation d'exploiter, doivent mentionner :
- le nom, l'adresse ainsi que le siège de l'organisme demandeur,
- la zone d'activité et les itinéraires normalement à desservir,
- la liste des véhicules et le nombre de places offertes par véhicule,
- la fréquence des services sur les différents itinéraires.
A l'appui de la demande, l'exploitant doit fournir une étude de marché dont le plan type est donné en annexe 1 du présent arrêté, les statuts et le règlement intérieur de l'organisme.
Pour une demande d'extension d'itinéraires d'activité, le demandeur doit faire une étude de marché de la ligne concernée suivant le modèle de l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 7. A la réception de la demande d'autorisation d'exploiter prévues à l'article 6 ci-dessus, l'autorité compétente instruit les dossiers complets dans un délai de dix (10) jours avant de prendre l'une des décisions suivantes:
. le rejet de la demande qui doit être motivé,
. la demande de renseignements complémentaires,
. la consultation du Comité Technique,
En cas de demande de renseignements complémentaires, l'Administration dispose d'un délai de dix (10) jours pour prendre sa décision.
Article 8. La décision d'autorisation d'exploiter ou de retrait d'autorisation d'exploiter est prise par l'autorité compétente après consultation du Comité Technique concerné.
Article 9. La décision accordant l'autorisation d'exploiter doit indiquer :
- l'organisme de transport autorisé,
- la zone d'activité,
- les lignes à desservir,
- la capacité de transport autorisée pour chaque ligne,
- la liste des véhicules à utiliser et leurs caractéristiques en fonction de l'état de la route et de la ligne à desservir,
- la validité de l'autorisation,
- la signature de l'autorité compétente.
L'autorisation d'exploiter est valable pour trois (03) ans renouvelable sur demande.
SECTION II - De la licence
Article 10. Tout organisme autorisé à exploiter une ligne doit déposer une demande de licence suivant le modèle de l'annexe 3 pour chaque véhicule à mettre en service auprès du Bureau Professionnel de Transports qui, après visa, la transmet auprès de l'autorité compétente concernée prévue par le chapitre III.
Article 11. A l'appui de la demande de licence, le demandeur doit fournir les pièces
Suivantes :
. pour la nouvelle demande:
- le document relatif à la constitution ou à l'agrément de la coopérative, de l'entreprise individuelle ou de la société,
- le statut, et le règlement intérieur (pour les coopératives),
- l'autorisation d'exploiter,
- le titre de la taxe professionnelle,
- la vignette fiscale,
- la copie certifiée conforme de la carte grise de chaque véhicule,
- l'attestation d'assurance pour chaque véhicule.
. Pour la demande de renouvellement :
- l'ancienne licence,
- la photocopie de la carte grise,
- l'attestation d'assurance,
- la vignette fiscale,
- le rapport d'activités du dernier exercice.
Article 12. Pour la nouvelle demande, une licence provisoire d'une validité de six (06) mois non renouvelable, est délivrée à chaque véhicule.
A l'expiration de ce délai sauf demande de retrait expresse de l'organisme, l'autorité compétente délivre une licence définitive valable pour trois (03) ans et renouvelable.
Article 13. Des vignettes de licence suivant modèle de l'annexe 4 du présent arrêté est attribuée à chaque véhicule de l'organisme de transport et dont la couleur varie suivant la zone d'activité :
- blanche pour la zone nationale
- verte pour les zones régionales
- rouge pour les zones suburbaines
- jaune pour les zones urbaines
Article 14. La délivrance d'une licence pour chaque véhicule est subordonnée à la signature du cahier des charges par le transporteur suivant le modèle de l'annexe 5 du présent arrêté.
Article 15. La licence constitue une des pièces exigées pour la visite technique des véhicules.
Article 16. La licence délivrée pour un véhicule est obligatoirement spécifique pour une seule ligne.
Article 17. La durée de validité de la licence doit être respectée impérativement, sauf en cas de vente de véhicule et de perte totale du véhicule entraînant le dépôt de la carte grise et de la licence.
Article 18. Le propriétaire d'un véhicule, membre d'une coopérative, est astreint à la signature d'un contrat d'adhésion avec la coopérative d'appartenance. Ce contrat d'adhésion doit être légalisé et enregistré. Les clauses de ce contrat, conforme au modèle de l'annexe 6 du présent arrêté, doivent être similaires aux cahiers des charges de la coopérative.
La délivrance de la licence pour chaque véhicule au propriétaire par la coopérative est subordonnée à la présentation de ce contrat visé par l'autorité compétente.
SECTION III - De l'autorisation de transport à titre occasionnel
Article 19. Une autorisation de transport occasionnel à titre "spécial" ou à titre de "renfort" en dehors de l'itinéraire habituel de desserte, doit être préalablement accordée par les autorités compétentes.
En cas de coupure de route, les organismes exploitants, privés de leurs itinéraires de service habituels, peuvent être autorisés à la desserte d'autres zones et d'autres lignes. L'autorité compétente et le Bureau Professionnel de Transport concernés sont conjointement responsables de l'organisation de ces services.
Article 20. Est considéré comme transport occasionnel à titre "spécial", tout transport effectué sur des itinéraires précis pour un temps déterminé. Les motifs de transport occasionnel sont : l'excursion, le voyage d'études, le déplacement d'ordre religieux, culturel, sportif et familial ainsi que le transport de dépouille mortelle et l'autorisation spéciale stipulée par l'article 61 du présent arrêté
Article 21. Est considéré comme transport occasionnel à titre "de renfort", tout transport prévisible effectué dans un trajet bien déterminé et limité dans le temps, en cas d'insuffisance de véhicule, pour le transport d'ouvriers et de vacanciers.
La demande de renfort doit être présentée par l'organisme titulaire de la ligne.
Article 22. Seuls les véhicules de transport de voyageurs munis d'une plaque spéciale délivrée par l'autorité compétente suivant le modèle de l'annexe 7 du présent arrêté, peuvent être autorisés à ce genre de transport.
L'embarquement de voyageurs autre que ceux ayant fait l'objet d'autorisation de transport "spécial" sur l'itinéraire est formellement interdit.
Il est expressément interdit aux véhicules destinés au transport de marchandises ou camions d'effectuer le transport occasionnel.
Article 23. Tout véhicule ne respectant pas les dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par le décret N°95-291 du 18 avril 1995, modifié et complété par le décret N°96-583 du 17 juillet 1996 portant organisation de la fourrière.
Article 24. Tout transport public de personnes ne se conformant pas aux dispositions du présent chapitre est dit transport clandestin.
Article 25. Tout transport clandestin est passible des dispositions de l'article 23 ci-dessus.
SECTION IV - Des cahiers de charges
Article 26. L'exploitation d'une ligne de transport public de voyageurs est conditionnée par la signature des cahiers de charges (en annexe 5).
Article 27. La violation des clauses de ces cahiers de charges peut entraîner soit le retrait temporaire ou définitif d 'une partie des licences délivrées au transporteur, soit le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exploiter après avis du Comité Technique concerné.
Article 28. Le constat de violation des clauses des cahiers de charges et des manoeuvres de racolage est fait par
- les agents des forces de l'ordre
- les agents de l'Etat assermentés désignés par le Ministre chargé des Transports
- les agents de l'Etat ayant qualité de verbalisateur
CHAPITRE III - LES AUTORITES COMPETENTES
Article 29. Conformément à l'article 4 ci-dessus, les autorités compétentes habilitées à délivrer l'autorisation d'exploiter sont :
- le Maire de la Commune Urbaine et/ou le Président de la Délégation Spéciale du Faritany pour le transport urbain au cas où il n'y a pas de service communale compétent
- le Président de la Délégation Spéciale du Faritany pour les zones suburbaines et régionales
- le Ministre chargé des Transports pour la zone nationale
Article 30. Les autorités habilitées à délivrer l'autorisation de transport occasionnel "à titre spécial" sont :
- le Service Central ou le Service Déconcentré territorialement compétent du Ministère chargé des Transports pour les relations interurbaines, par délégation de signature des autorités compétentes,
- le Service de transport urbain concerné pour la commune urbaine, par délégation de signature du maire,
Les bureaux professionnels de transport et l'organisme d'affiliation sont chargés de la délivrance de plaques d'autorisation de "transport spécial ", agréées par les autorités compétentes suivant le modèle de l'annexe 7 du présent arrêté.
Article 31. Les autorités habilitées à délivrer l'autorisation de transport à titre de renfort et de coupure de route sont :
- le Ministre chargé des Transports, après visa du Bureau Professionnel de Transport de Voyageurs pour la zone nationale,
- le Président de la Délégation Spéciale du Faritany, après visa du Bureau Professionnel de Transport concerné pour les zones suburbaines et régionales,
- le Maire de la Commune Urbaine, après visa du Bureau Professionnel de Transport Urbain pour les zones urbaines.
Ces autorités compétentes peuvent déléguer leur signature au service de l'administration concerné.
CHAPITRE IV - ORGANISATION DES TRANSPORTS
SECTION PREMIERE - Des stationnements
Article 32. A l'intérieur des zones urbaines, les transporteurs exploitants des lignes nationales et régionales ne doivent effectuer l'embarquement et le débarquement des voyageurs, que dans les aires de stationnement privés et/ou dans les gares routières.
La commune concernée détermine les arrêts des lignes suburbaines à l'intérieur de la zone urbaine.
Article 33. Le racolage de voyageurs est strictement interdit
Dans chaque gare routière, l'organisme de transport doit instituer un service de vente de billets et de régulation des mouvements des véhicules pour les zones nationales et régionales, et ce, sous le contrôle du bureau professionnel de transport concerné.
Toute activité exercée dans la gare routière et/ou aires de stationnement, en dehors des transports, est réglementée par l'autorité compétente légale sur demande visée par les bureaux professionnels concernés.
Article 34. Dans chaque gare routière, il est tenu par zone de transport et par organisme, un registre de réclamations qui est mis à la disposition des voyageurs. Pour la zone urbaine, le registre de réclamation doit être mis à la disposition des voyageurs dans chaque véhicule. Tout voyageur peut y inscrire ses remarques sur le fonctionnement du service de transports.
Le bureau professionnel concerné contrôle l'existence de ce registre, côté et paraphé par l'autorité compétente avant son utilisation. Il arrête le registre à chaque fin d'année et un compte rendu détaillé des doléances des usagers doit être remis à l'autorité compétente.
L'absence du registre de réclamation donne lieu à une sanction administrative prévue par l'article 27 précité.
SECTION II - Des guichetiers
Article 35. Le guichetier est un employé d'un organisme de transport régi par les réglementations en vigueur, chargé de la vente du titre de transport, de la régulation des mouvements des véhicules de l'organisme auquel il appartient, et d'en informer les passagers et les préposés de transport.
Article 36. Le guichetier doit être muni d'une carte professionnelle conforme au modèle de l'annexe 8 signée par le responsable de l'organisme d'appartenance et le Président du bureau professionnel de transport concerné.
Le guichetier est vêtu d'une blouse de la même couleur portant le nom de l'organisme.
Le guichetier est pris en charge par son organisme employeur, et ce, conformément au Code de Travail.
L'effectif des guichetiers est de trois (03) personnes au maximum par guichet.
SECTION III - Des véhicules
Article 37. Les caractéristiques des véhicules à mettre en service dans chaque zone et pour chaque ligne sont fixés par les cahiers de charges de chaque organisme de transport.
Article 38. Tout véhicule affecté aux transports en commun de voyageurs doit porter à l'extérieur et au-dessus du pare-brise, une plaque inamovible indiquant le sigle de l'organisme, la zone de desserte et l'itinéraire du véhicule.
Les lettres ou chiffres d'une hauteur de six (06) centimètres doivent ê1re séparés d'une intervalle de deux (02) centimètres et les mots d'une intervalle de quatre (04) centimètres.
Article 39. Le nom ou le sigle de l'organisme ainsi que la zone de desserte doivent être également inscrits visiblement de chaque côté du flanc du véhicule avec les lettres ou les chiffres de même dimension que ceux de la plaque.
CHAPITRE V
SECTION PREMIERE - Obligations des transporteurs vis-à-vis des voyageurs
Article 40. Chaque organisme doit désigner un responsable du parc qui dresse un rapport journalier, conformément au modèle de l'annexe 9 du présent arrêté sur l'état de chaque véhicule à mettre en service.
Article 41. Le propriétaire doit maintenir son véhicule convenablement équipé, en bon état de marche et veiller à assurer en permanence la sécurité des voyageurs.
Article 42. Les préposés de l'organisme de transport doivent délivrer un billet valant titre de transport aux passagers contre paiement du prix.
Pour les zones urbaines et suburbaines, le billet de passage est un simple ticket portant seulement le sigle de l'organisme, un numéro et le tarif.
Pour la zone nationale et les zones régionales, le billet de passage tiré d'un carnet à souches comporte :
- le nom ou le sigle de l'organisme
- le numéro du billet
- le nom et le nombre du titulaire du titre de transport
- le coût de transport
- la date et l'heure de départ
- le numéro du véhicule devant assurer le transport
- le nom du conducteur.
Le billet doit être signé par le guichetier responsable de sa délivrance et porter le cachet de l'organisme.
Article 43. Les tarifs doivent être affichés visiblement aux guichets et sur chaque véhicule. Tout changement de tarif doit être affiché quinze (15) jours avant leur application.
Article 44. Le transporteur doit assurer le déplacement des voyageurs titulaires d'un titre de transport jusqu'à sa destination finale.
Article 45. Si le départ du véhicule n'a pas lieu pour une cause indépendante de la volonté des voyageurs et du transporteur ou de leurs préposés, ces derniers doivent rembourser le prix du transport.
SECTION II - Obligations des transporteurs vis-à-vis du bureau professionnel de transports de voyageurs et du comité technique
Article 46. Durant toute la durée de l'exploitation d'une ligne de transport de voyageurs, le transporteur est tenu de remplir des fiches statistiques suivant le modèle de l'annexe 10 du présent arrêté.
Ces fiches sont adressées trimestriellement au bureau professionnel de transport de la zone concernée et au service concerné du Ministère chargé des Transports.
Article 47. Tout transporteur exerçant dans une zone déterminée est tenu de remettre au bureau professionnel dont il relève, les documents prévus à l'article 46.
Article 48. Il est également tenu de s'acquitter du montant de ses participations financières au fonctionnement des bureaux professionnels et des comités techniques. Les quittances ou reçus de ces participations constituent une des pièces exigées pour la visite technique des véhicules.
Le non paiement de ces participations peut entraîner le retrait ou le non-renouvellement de licence.
CHAPITRE VI - LES OBLIGATIONS DES VOYAGEURS
Article 49. Tout passager doit s'acquitter du prix de transport avant le voyage contre la remise d'un billet ou d'un ticket. L'absence de billet ou de ticket constaté par un contrôleur entraîne le paiement immédiat du double du tarif.
Article 50. Tout passager est soumis à la réglementation en vigueur en matière des transports en commun de voyageurs, notamment, il est interdit :
- de monter dans les véhicules portant l'inscription "plein" ou "feno " sur le pare-brise
- de faire obstacle à la fermeture des portières
- d'entrer dans les véhicules ou d'en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet
- de monter ou de descendre du véhicule ailleurs qu'aux points d'arrêts prévus
- de parler au conducteur lorsque le véhicule est en marche
- de se pencher en dehors de véhicule
- d'incommoder les autres voyageurs en fumant ou en crachant dans les véhicules, et d'une façon générale, en n'observant pas les règles élémentaires d'hygiène
- de pénétrer en état d'ivresse dans le véhicule
- d'occuper abusivement les places et porte-bagages avec des effets, colis et bagages
- de pénétrer dans le véhicule avec des animaux vivants
- d'enlever ou de détériorer les pancartes, panneaux ou inscriptions du service
- d'abîmer les sièges ou autres équipements du véhicule.
Article 51. Il est interdit aux passagers d'introduire à l'intérieur du véhicule un colis ou un bagage dont la dimension excède 0,45 mètres et le poids de plus de 15 Kilogrammes.
L'odeur et la nature du colis ou du bagage accepté ne doivent pas incommoder ou mettre en danger les passagers.
Article 52. Les préposés du véhicule de transport en commun doivent :
- avertir les passagers enfreignant les dispositions des articles 49 et 50 ;
- en cas de résistance du passager, lequel a été averti, les préposés doivent requérir à tout moment, l'assistance des forces de l'ordre.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 53. A défaut d'une délimitation précise des zones de transport ainsi qu'il est prévu à l'article 6 du Décret n° 96-518 du 16 Juillet 1996, et jusqu'à la mise en place des plans de lignes, les règles énoncées aux articles 54 à 56 ci-après restent en vigueur, à titre transitoire, en ce qui concerne l'exploitation des lignes de transports.
Article 54. Une ligne est dite "suburbaine" lorsqu'elle assure les déplacements de voyageurs à l'intérieur d'une région dans la zone d'influence d'une commune urbaine en matière de transport journalier, les lignes de la zone urbaine étant exclues.
Article 55. Une ligne est dite "régionale" lorsqu'elle relie au minimum deux (02) localités d'une région qui correspond à titre transitoire à l'étendue géographique d'un ex-faritany.
Article 56. Une ligne est dite " nationale" lorsqu'elle relie deux (02) localités situées dans deux régions ou deux ex-faritany.
Article 57. Dès la publication du présent arrêté, tous les organismes de transport antérieurement autorisés à exercer l'activité de transport routier public en commun de voyageurs sont également tenus, dans un délai d'un an, de demander une autorisation d'exploiter pour les lignes qu'ils ont desservies et une licence pour chaque véhicule mis en %u0153uvre, conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58. Tout transporteur de voyageurs reste soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment :
- aux dispositions de la législation du travail et à celles concernant la qualification professionnelle des agents appelés à effectuer le transport de voyageurs
- aux prescriptions relatives à l'obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules de transports terrestres à moteur
- aux prescriptions de l'ordonnance n° 62-066 du 27 Septembre 1962 relative à la police de la circulation routière et ses textes subséquents.
Article 59. La falsification des pièces octroyant autorisation d'exploiter et de licence ainsi que l'usage frauduleux des pièces falsifiées sont punis par la loi. La peine est appliquée aussi bien à l'auteur de la falsification, qu'à la personne de mauvaise foi qui a fait usage de la pièce falsifiée.
Article 60. En cas de perte des papiers réglementaires d'un véhicule, l'attestation de perte ne pourra être utilisée que dans le délai de quinze (15) jours, délai au bout duquel le transporteur doit se procurer les originaux de ces papiers.
Toutefois, l'attestation de perte est une pièce nécessaire pour la délivrance d'un duplicata et est valable pour le retour vers le lieu de la résidence.
Les copies des licences, même certifiées conformes aux originales, ne peuvent être en aucun cas, utilisées dans l'exercice de la profession.
Article 61. Outre la licence de la ligne qui lui a été accordée, une autorisation spéciale peut être attribuée à un véhicule de chaque membre du bureau professionnel de transport, pour lui permettre d'assurer le contrôle des activités de la zone, tout en exerçant son métier.
Article 62. Toutes dispositions spécifiques à la zone urbaine peuvent être réglementées par l'autorité compétente.
Article 63. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté et l'inobservation des dispositions du cahier de charges et des dispositions du contrat prévues à l'article 18, entraînent les sanctions prévues à l'article 10 de la Loi n° 95-029 du 18 Septembre 1995 et les sanctions administratives prévues à l'article 23 du présent arrêté.
Article 64. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 23 mars 1998
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
Andrianaivo RAMAMONJISOA