MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 20912/2012
Portant les conditions et modalités de renouvellement de l'élection des membres de Bureau du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relatives aux Régions ;
• Vu le décret n° 2004-0780 du 03 Août 2004 portant Code de Déontologie des Infirmiers (es) ;
• Vu le décret n°2011-0653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2011-0687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-0495 du 13 avril 2012 et n° 2012-0496 du 13 avril 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2012-132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011-0737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, celles du présent arrêté fixent les conditions et modalités de renouvellement de l'élection des membres de Bureau du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar.
Article 2. Le lieu, la date de l'élection et du dépouillement sont proposés par le Commission Nationale Electorale et fixe par décision du Ministre de la Santé Publique.
Le renouvellement de l'élection des membres de Bureau du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar a lieu tous les quatre ans durant le Congrès National de tous les Infirmiers de Madagascar.
Article 3. Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé sur les Ordres Nationaux, les dispositions du présent article déterminent la composition des membres de bureau de l'Ordre National des Infirmiers comme suit :
• un Président National,
• deux Vice-Présidents ;
• deux Secrétaires Généraux ;
• un Trésorier ;
• un Secrétaire Trésorier ;
• un Secrétaire Administratif ;
• quatre Conseillers titulaires ;
• quatre Conseillers suppléants.
Article 4. Sont autorisés à prendre part à l'élection, les Infirmiers régulièrement inscrits au Tableau de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar.
Article 5. Sont éligibles les Infirmiers âgés de trente ans révolus à la date de l'élection, et inscrits au Tableau de !'Ordre National.
Article 6. L'inscription à la candidature à l'élection des Membres de Bureau du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers est ouverte aux candidats dès l'annonce de la date de l'élection et vingt et un (21) jours.
Les actes de candidature doivent être faits par écrit et signés par le candidat en personne, et déposés directement au Bureau de la Commission Nationale Electorale ou adressés directement sous pli recommandé avec accusé de réception au Président de la Commission Nationale Electorale.
Article 7. L'élection des Membres de Bureau du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar est définie en deux étapes. L'élection régionale est réservée pour les électeurs qui ne peuvent pas se déplacer à Antananarivo pour des raisons diverses ; mais le système de vote et le déroulement de l'élection sont toujours les mêmes.
Article 8. L'élection pour tous les postes de responsabilités au sein du Bureau Nationale du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar se fait poste par poste.
L'électeur choisi et coche un seul nom à chaque poste à pourvoir sur la liste des candidats présentée sur le bulletin unique. Le vote est direct. Le vote par procuration n'est pas accepté.
Toute insertion du bulletin dans l'enveloppe en public rend le vote de cet électeur nul.
CHAPITRE II - DE LA COMMISSION NATIONALE ELECTORALE
Article 9. Une Commission Nationale Electorale est mise en place durant l'Assemblée Générale de tous les Infirmiers de Madagascar précédant le Congrès National pour l'élection nationale du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar. .
Elle entreprendra toute l'organisation et le bon déroulement de l'opération jusqu'à la proclamation de résultat.
L'action du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar est limitée et matérielle.
Article 10. La Commission Nationale Electorale est composée de 07 Membres dont :
• un Président,
• un Secrétaire Générale;
• un Trésorier;
• deux Contrôleurs de Carte;
• deux Conseillers.
Il appartient aux Membres de s'organiser entre eux pour élire les responsables.
Article 11. Le mandat de la Commission Nationale Electorale est unique et est réservé seulement à une élection. Chaque élection nationale ultérieure doit procéder à l'installation d'une nouvelle Commission Nationale Electorale.
Le Président de la Commission Nationale Electorale et les membres du bureau doivent rendre les matériels de recensement de vote et présenter leur lettre de démission au Président du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar quatre vint dix (90) jours au plus tard après l'élection nationale.
Article 12. La Commission Electorale dirigée par son Président, réunie en session ordinaire à majorité absolue définit la date de l'élection et arrête la liste définitive des candidats ainsi que la liste définitive des électeurs régulièrement inscrits, et visé par Le Directeur des Ressources Humaines du MSANP.
CHAPITRE III - DES CONDITIONS ET MODALITES DE L'ELECTION
Article 13. Les membres de Bureau National du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar sont élus au vote secret à bulletin unique contenant la liste avec photo du candidat et à cocher par les électeurs dans les mêmes conditions, au cours de même scrutin à un tour à majorité relative suivant la proportion de voix qu'ils obtiennent.
Tous les postes de responsabilités au sein du Bureau National du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar seront votés poste par poste.
Le vote est personnel et direct. Le vote par procuration n'est pas accepté.
Article 14. Le bulletin unique de vote avec les photos de tous les candidats retenus par la commission électorales est envoyé dans chaque conseil régional TROIS (03) mois avant de la date du scrutin.
Article 15. Pour les 21 autres Conseils Régionaux, autre qu'Analamanga, l'élection régionale se déroule à la même date fixée par la Commission Nationale Electorale.
Etape 1 : Au niveau Régional
a) - Chaque Conseils Régionaux hormis celle d'ANALAMANGA procède une élection régionale sans dépouillement de voix avant la tenue de celle d'Antananarivo, et le procès-verbal porte au recensement de matériel de vote dont la liste des électeurs et le nombre d'enveloppe.
b) - L'électeur choisi et coche un seul nom pour les postes à pourvoir sur le bulletin, et ceci à mettre dans une enveloppe et glissé dans l'urne.
Toute insertion de bulletin de vote en dehors de l'isoloir rend le vote de l'électeur nul
Les noms des électeurs ayant voté sont cochés par le responsable du bureau de vote, ils signent sur la ligne correspondante à leur nom dans la liste électorale.
Aussitôt après le vote, les Membres de Bureau de vote régional dirigé par son Président qui n'est autre que le Secrétaire Général du Conseil de l'Ordre Régional des Infirmiers procèdent au décompte des enveloppes dans les urnes sans dépouiller le contenu.
Le décompte de voix se fait en public et en présence des électeurs.
Les enveloppes des voix des 21 autres Conseils Régionaux envoyées sous plis fermés par voix recommandées seront destinées au bureau de la Commission Nationale Electorale en vue de dépouillement ensemble le même jour à Tananarive avec les voix des électeurs présents au vote direct à l'élection nationale.
c) - Après le décompte des enveloppes des voix, les Membres du Bureau de vote mettent toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote dans une enveloppe avec la mention " ELECTION DU CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS" collée et signée par les Membres du Bureau de vote en présence des Scrutateurs.
Les Membres du Bureau de vote dressent un procès verbal en 3 exemplaires dont le premier est destiné aux archives, du Conseil de l'Ordre Régional des Infirmiers, le deuxième doit être annexé avec le matériel de vote (liste des électeurs) acheminé au Bureau du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar pour Dossiers et Archives, le troisième et l'enveloppe contenant les bulletins de vote sont mis à nouveau dans une autre enveloppe grand format signé par le Président du bureau de vote, collée, scellée, cirée, cachetée par le Conseil Régional de l'Ordre des Infirmiers et doivent être adressés au Président de la Commission Electorale sous pli recommandé avec accusé de réception (soit par colis express, soit par voie postale) avec la mention " A N'OUVRIR QU'AU MOMENT DU DEPOUILLEMENT DU VOTE DIRECTE A ANTANANARIVO".
Ces documents de vote doivent parvenir au bureau de la Commission Nationale Electorale au plus tard deux heures avant le dépouillement du vote.
L'ouverture des colis de l'élection régionale se fait en public.
Etape 2 - AU NIVEAU NATIONAL
L'élection de vote directe s'effectue à Antananarivo à la date fixée, mentionnée à l'article 2 pour les électeurs qui n'ont pas encore voté dans sa région mais présents à Antananarivo en ce moment là, avec les électeurs du Conseil Régional de l'Ordre des Infirmiers ANALAMANGA.
Les dispositions de l'article 15 étape 1 sous titre (b) du présent arrêté sont applicables à l'élection nationale directe.
Les enveloppes des voix, des 21 autres Conseils Régionaux envoyées sous plis fermés par voix recommandées reçues par la Commission Nationale Electorale doivent être dépouillées ensemble le même jour à Antananarivo avec les voix des électeurs présents au vote direct à l'élection nationale.
Article 16. Aussitôt après la fin du vote, on procède au dépouillement de toutes les voix le jour même de la date du scrutin direct. Le dépouillement des voix est dirigé par le Président de la Commission Electorale et Le Directeur des Ressources Humaines du MSANP ou son représentant officiel, en public et en présence des électeurs ou toute autre personne intéressée.
Le Scrutateur est requis parmi les participants par le Président du bureau de vote à défaut d'un volontaire.
Le Président de la Commission Electorale assure la sécurité de la salle durant la séance de dépouillement jusqu'à la proclamation officielle du résultat définitif.
Article 17. Les résultats du dépouillement des enveloppes contenant les bulletins de vote sont déclarés "Blancs" si l'électeur ne coche aucun nom ou si l'enveloppe est sans bulletin. Ils sont déclarés "Nuls" s'il coche plus d'un nom pour le poste à pourvoir.
Article 18. Le Président du bureau de vote dresse un procès verbal des opérations de vote et les incidents éventuels, aussitôt le dépouillement est fini, en 3 exemplaires. Ce procès verbal doit être signé par le Président du bureau de vote et les Membres ainsi que par les Scrutateurs et approuvé par Le Directeur des Ressources Humaines ou son représentant avec son approbation.
Le premier est affiché au bureau de vote, le second est adressé au Ministère de la Santé Publique et le troisième avec les pièces des opérations de vote est gardé dans les Archives du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar.
Article 19. Après la rédaction définitive du procès verbal des opérations du dépouillement, les résultats doivent être proclamés :
Sont déclarés élus "Membres" les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix à chacun des postes à pourvoir.
CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20. Les réclamations auxquelles donnent lieu, l'élection des Membres de Bureau du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar, aux ayants droit (électeurs) doivent être dressées en trois exemplaires dont le premier est envoyé au Ministère de la Santé Publique, le second pour dossiers et archives du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar et le troisième à la Commission Nationale Electorale dans un délai de trente jours sous pli recommandé avec accusé de réception (dossiers et archives). Au-delà de cette date, elles seront nulles et rejetées.
Article 21. Sauf dispositions contraires dûment constatées ultérieurement, les dispositions du présent Arrêté sont applicables à tout renouvellement de l'élection des Membres de Bureau du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar.
Article 22. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont et demeures abrogées, notamment celles de l'arrêté n° 3592/2007-SANPF du 6 mars 2007 fixant les conditions et modalités d'élection des membres du Conseil de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascar.
Article 23. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 02 août 2012
Le Ministre de la Santé Publique,
NDAHIMANANJARA Johanita