MINISTERE DE LA JUSTICE
ARRETE N° 20858/2011
Portant organisation d’un concours d’aptitude à la profession d’Huissier de Justice et de Commissaire-priseur et fixant le programme des épreuves de ce concours (session des 04, 05 et 06 octobre 2011)
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2005-034 du 20 février 2006 portant Statut des huissiers de Justice et commissaires-priseurs de Madagascar;
• Vu le décret n°2007-866 du 04 octobre 2007 fixant les modalités du concours d’aptitude à la profession d’huissier de justice et commissaire-priseur;
• Vu le décret n°2008-969 du 20 octobre 2008 portant création de nouvelles charges d’huissier de Justice et de commissaire-priseur;
• Vu le décret n°2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2008-438 du 05 mai 2008 modifié et complété par le décret n°2009-980 du 14 juillet 2009 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’arrêté n°20.319/2011du 27 Juin 2011 portant ouverture d’un concours d’aptitude à la profession d’huissier de justice et commissaire-priseur;
Article premier. Conformément aux articles 2 et 42 de la loi n°2005-034 du 20 février 2006 portant Statut des huissiers de Justice et commissaires-priseurs de Madagascar, sont admis à participer au concours faisant l’objet du présent arrêté les candidats âgés de vingt cinq (25) ans révolus au premier janvier de l’année d’ouverture du concours, qui sont:
• soit, titulaires d’un diplôme de baccalauréat + 2 années d’études juridiquesdûment justifiées par un certificat de réussite ;
• soit, des huissiers provisoires ayant exercé pendant deux années ou plus au 20 février 2006, date de promulgation de la loi portant Statut des huissiers de Justice et commissaires-priseurs de Madagascar ;
et dont les noms figurent sur la liste arrêtée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et publiée au Journal Officiel, quinze jours au moins avant la date du concours.
Article 2. Les épreuves du concours auront lieu à une date fixée, au moins trois (3) mois à l’avance, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Les candidats doivent faire parvenir leurs dossiers d’inscription à:
Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Direction de l’Administration des Juridictions
Service de la Justice Pénale Générale et des Professions Judiciaires (P.24),
Ministère de la Justice, ANTANANARIVO 101, au plus tard deux (2) mois avant la date des épreuves, le cachet de la poste faisant foi.
Les dossiers incomplets ou parvenus tardivement ne seront pas pris en considération et feront l’objet d’un renvoi immédiat.
Article 3. Les candidats au concours doivent fournir les pièces ci-après:
• Une demande d’inscription manuscrite faite sur papier libre et dûment signée par le candidat adressée à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Direction de l’Administration des Juridictions, Ministère de la Justice, Antananarivo 101;
• Un curriculum vitae avec une photographie récente;
• Un mandat-poste d’un montant de cinquante mille ariary (50.000) libellé au nom de Monsieur Le Chef de Service Financier du Ministère de la Justice, Antananarivo 101;
• Un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif délivré depuis moins de trois mois;
• Un certificat de nationalité malagasy délivré depuis moins de trois mois;
• Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou du certificat de réussite de deux années d’études juridiques pour tous les candidats sauf pour les huissiers provisoires;
• Un certificat de résidence délivré depuis moins de trois mois ;
• Un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) délivré depuis moins de trois mois;
• Une attestation de position vis-à-vis du Service National, le cas échéant;
• Une attestation de non faillite personnelle délivrée par le greffier du Tribunal de Commerce du lieu de résidence du candidat;
• Une attestation délivrée par le Procureur Général Près la Cour d’Appel du lieu de résidence du candidat attestant qu’il n’a pas été officier ministériel destitué, avocat radié du Barreau, ancien auxiliaire de Justice ou membre de l’Ordre des Experts comptables et financiers radié par mesure disciplinaire, ancien fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire;
• Trois (3) enveloppes timbrées à l’adresse du candidat;
• Pour les clercs d’huissiers, une attestation de deux années ou plus d’exercice des fonctions de clerc d’huissier délivrée par l’huissier titulaire, auprès duquel le clerc a exercé ;
• Pour les huissiers provisoires, une attestation de deux années ou plus d’exercice de la profession d’huissier provisoire délivrée par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel l’huissier provisoire a exercé;
• Une photocopie certifiée conforme de la décision de nomination en tant qu’huissier provisoire;
• Une attestation de deux années ou plus d’exercice des fonctions de clerc d’huissier délivrée par l’huissier titulaire auprès duquel il a exercé.
Article 4. Il ne sera procédé à aucun remboursement des mandats-poste pour les candidats ayant déposé des dossiers incomplets, ou qui n’auront pas satisfaits aux conditions de sélection prévues par le présent arrêté.
Article 5. Le jury, dont les membres sont désignés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est composé comme suit:
• un (1) président de Chambre ou un conseiller à la Cour d’Appel, président;
• deux (2) magistrats du Ministère Public;
• deux (2) huissiers de Justice;
• deux (2) avocats, membres du Conseil de l’Ordre.
Article 6. Une commission de surveillance composée d’un magistrat de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice ou d’un magistrat des Cours, président, et de deux huissiers de justice, est instituée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Les membres de cette commission, à raison d’un fonctionnaire au moins pour vingt candidats, doivent être distincts de ceux constituant le jury du concours et sont chargés de veiller au déroulement normal des épreuves écrites.
Article 7. Les épreuves écrites et les épreuves orales se dérouleront à Antananarivo;
Article 8. Le concours comporte trois épreuves écrites et trois épreuves orales dont chacune est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 07 sur 20 est éliminatoire.
Epreuves écrites:
Les épreuves écrites comprennent:
1ère épreuve: Composition en français sur un sujet de culture générale
Durée: 04 heures Coefficient: 04
2ème épreuve: Composition sur un sujet de droit civil ou de droit commercial
Durée: 04 heures Coefficient: 04
3ème épreuve: Pratique professionnelle
Durée: 04 heures Coefficient: 04
Epreuves orales:
1ère épreuve: Une interrogation orale sur un sujet tiré au sort se rapportant à la procédure civile
Préparation: 15 minutes Durée: 15 minutes Coefficient: 03
2ème épreuve: Une interrogation sur un sujet tiré au sort se rapportant à la procédure pénale
Préparation: 15 minutes Durée: 15 minutes Coefficient: 03
3ème épreuve: Déontologie (Statut des huissiers de Justice et des commissaires-priseurs, droits et obligations)
Préparation: 15 minutes Durée: 15 minutes Coefficient: 03
Article 9. Les sujets des épreuves écrites sont:
- tirés au sort par le président du jury parmi les sujets proposés par les membres du jury le jour de chaque épreuve;
- reproduits et distribués sous sa responsabilité personnelle et exclusive;
- mis sous enveloppes fermées et cachetées par ses soins;
- remis au président de commission de surveillance, sous pli fermé le jour même de l’examen.
Article 10. Le président de la commission peut utiliser pour la sécurisation des sujets et du concours des matériels informatiques ainsi que des procédés techniques appropriés. Il peut se faire assister par un informaticien et les techniciens fournis par le Ministère de la Justice. Il peut également recourir aux services d’un huissier de Justice et des agents de la force publique.
Article 11. Le président du jury organise la correction des épreuves ainsi que l’interrogation orale. Il proclame les résultats et établit le procès-verbal des opérations.
Article 12. Le programme des épreuves est déterminé en annexe du présent arrêté.
Article 13. Les candidats sont installés de manière à ne pouvoir communiquer entre eux ni avec l’extérieur.
Article 14. Sont admis à subir les épreuves orales, les candidats qui ont obtenu les notes supérieures à la moyenne les plus élevées aux épreuves écrites, après application des coefficients fixés à l’article 8 ci-dessus, dans la limite maximale de une fois et demie le nombre de places mises au concours lequel est fixé à cent (100).
Article 15. Il appartient à chaque candidat de consulter les résultats des épreuves écrites ainsi que les jour et heure fixés par le président du jury pour les épreuves orales.
Ils seront affichés au Ministère de la Justice et aux Tribunaux de Première Instance d’Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Toliara.
Article 16. Les épreuves orales se dérouleront aux jours et heures fixés par le président du jury. Elles sont publiques.
Article 17. Dans la limite du nombre de places mises au concours, pourront seuls être déclarés définitivement aptes à la profession d’huissier de Justice les candidats ayant obtenu 10 sur 20 au moins pour l’ensemble des épreuves écrites et orales.
Article 18. Les candidats admis sont classés par ordre de mérite sur une liste dressée par le jury.
Le président du jury dresse procès-verbal de toutes les opérations. Il adresse la liste des candidats admis signée par tous les membres, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Ce dernier arrête la liste des candidats définitivement déclarés aptes et en fait assurer la publication au Journal Officiel de la République.
Une liste supplémentaire est établie par le jury en prévision des désistements et de toutes autres causes d’empêchement.
Conformément à l’article 6 de la Loi n°2005-034 du 20 février 2006 portant Statut des Huissiers de Justice et de Commissaires-priseurs de Madagascar: "Avant d’entrer en fonction et dans les deux mois à dater de la réception de l’avis de sa nomination en tant que stagiaire, l’Huissier de Justice est tenu, à peine de déchéance, de prêter à l’audience de la Cour d’Appel auprès de laquelle il exerce, le serment de "remplir ses fonctions avec exactitude et probité". Le serment pourra être éventuellement prêté par écrit et entériné à une audience de la Cour d’Appel".
Article 19. A l’issue de toutes ces formalités, le président du jury remet, dans les meilleurs délais, sous pli fermé, à l’adresse du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les copies et notes de tous les candidats.
Article 20. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°62.041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de Droit Interne et de Droit International Privé, le présent arrêté entrera immédiatement en vigueur, dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou par affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 21. Le présent arrêté sera enregistré et publiéau Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 04 juillet 2011
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Christine RAZANAMAHASOA