MINISTERE DE L’ELEVAGE
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
MINISTERE DE L’INTERIEUR
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE
ARRETE N° 20835/2012 Précisant les caractéristiques techniques de la Fiche Individuelle de Bovins.
LE MINISTRE DE L’ELEVAGE,
LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION,
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
LE MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE,
LE SECRETAIRE D’ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE;
• Vu la Constitution;
• Vu la loi modifiée n°93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation;
• Vu la loi modifiée n°94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées;
• Vu la loi modifiée n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées;
• Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu l’ordonnance n°62-001 du 10 juillet 1962 fixant des mesures de police administrative contre les voleurs de bœufs;
• Vu l’ordonnance complétée et modifiée n°75-019 du 23 août 1975 relative à la répression des vols de bœufs;
• Vu le décret n°70-348 du 23 juin 1970 rendant obligatoire la vaccination annuelle contre le charbon;
• Vu le décret n°92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire;
• Vu le décret n°95-291 du 18 avril 1991 portant organisation de la fourrière;
• Vu le décret n°2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu le décret n°2008-869 du 11 septembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret n°2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements Administratifs;
• Vu le décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins;
• Vu le décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n°2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n°2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2010-371 du 01er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l’intérieur, ainsi que l’organisation générale de son ministère;
• Vu le décret n° 2010-373 du 01er juin 2010, modifié et complété par le décret n° 2011-487 du 06 septembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2011-719 du 06 décembre 2011fixant les attributions du Ministre de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2011-725 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Sécurité Intérieure ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2012-045 du 17 janvier 2012 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2009-865 du 16 juin 2009 fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie Nationale et ceux du Commandant de la Gendarmerie Nationale;
• Vu l’arrêté n°12880/2007 modifié par l’arrêté interministériel n°10254/2012du 25 mai 2012 relatif à l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage ou soumis au système de zonage;
Article premier. En application des dispositions de l’article 10 du décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins, le présent arrêté est pris en vue de préciser les caractéristiques techniques de la fiche individuelle de bovin.
Article 2. Tous les feuillets de la fiche individuelle de bovin sont utilisés en une seule face (recto) selon le modèle déposé en annexe du présent arrêté et comporte les mentions suivantes:
• le numéro de la boucle d’identification (numéro national d’identification),
• le sexe,
• le type racial,
• l’âge,
• les signes particuliers distinctifs,
• la robe,
• les éleveurs, propriétaires successifs avec noms, numéro de la carte d’identité nationale et adresse, date d’entrée, date de sortie, code éleveur, district, commune, changement des signes particuliers distinctifs et de robe, signature du CAA,
• le certificat de vaccination: année, date de vaccination, type et lot de vaccin, nom et qualité du vaccinateur, nom et signature du vétérinaire sanitaire.
Article 3. La Fiche Individuelle de Bovin (FIB) est extraite d’un carnet à souche autocopiant de 150 feuilles intercalaires imprimés (50x3 feuillets) recto, ayant pour dimension 29,7cm x 21 cm façonnée en papier:
• 1er feuillet de couleur blanche (CB), imprimé Recto en deux couleurs (Tableau et textes en noire et impression de sécurité en hologramme infalsifiable visible à l’œil nu) sur papier autocopiant 90 g/m2; perforé et numéroté. L’Imprimerie Nationale peut modifier l’hologramme s’il le juge nécessaire mais il doit informer le Ministère chargé de l’Elevage des modifications effectuées.
• 2ème feuillet de couleur autre que blanche (CFB) imprimé Recto en noir sur papier autocopiant grammage entre 50 à 53g/m2,perforé et numéroté,
• 3ème feuillet imprimé Recto en noir sur papier autocopiant, grammage entre 55 à 57g/m2, de couleur différente de celle du 1er et du 2ème feuillet, non perforé et numéroté, couverture sur papier dossier couleur jaune, grammage entre 240 à 250g/m2.
Article 4. Le Chef d’Arrondissement Administratif ( CAA) perçoit les droits de délivrance de la FIB exigées par la réglementation en vigueur pour la circulation des animaux de l’espèce bovine lesquels doivent donner lieu à la délivrance des quittances établies selon les formulaires administratifs fournis par l’Imprimerie Nationale, dont le modèle spécimen est annexé au présent arrêté.
Article 5. Les fiches individuelles de bovin sont comptabilisées au niveau des Régions, des Districts et des
Arrondissements Administratifs. A cet effet, un registre est tenu à chaque niveau.
Article 6. Le Chef d’Arrondissement délivre et signe la partie administrative de la fiche.
Seuls, les Vétérinaires Sanitaires ou les Techniciens des Services déconcentrés de l’Elevage certifient les vaccinations faites dans leurs zones respectives.
Toutefois, avant la délivrance de la fiche individuelle de bovin, le CAA est tenu de s’assurer que toutes les mentions aussi bien administratives et sanitaires soient complètement transcrites sur la FIB.
Les souches de la fiche individuelle de bovin sont gardées pour archives aux bureaux du CAA et aux bureaux du Chef de District.
Article 7. L’impression de la Fiche Individuelle de Bovin relève de la compétence exclusive de l’Imprimerie Nationale.
Chaque Région se charge de l’approvisionnement en Fiche Individuelle de Bovin à l’Imprimerie Nationale au même titre que tout autre imprimé administratif.
Article 8. Pour des raisons particulières motivées, les fiches individuelles des animaux abattus peuvent être détruites avant le délai fixé à l’article 9 de l’arrêté n°12880/2007 du 3 août 2007 mais la destruction ne peut avoir lieu avant six mois.
Article 9. Les fiches individuelles de bovin qui accompagnent les bovins en transaction ou en élevage restent toujours valables jusqu’à l’abattage du bovin.
En vue d’uniformiser l’utilisation de la Fiche Individuelle des Bovins sur le plan national, les stocks de FIB encore existants et non distribués sont détruits en présence d’une Commission composée des membres cités à l’article 8 de l’arrêté n°12880/2007 du 3 août 2007.
Toutefois, les anciens documents d’accompagnement de bovidés restent en vigueur dans un délai de six (6) mois à partir de la parution du présent arrêté. Passé ce délai, seule est valable la FIB comportant l’hologramme infalsifiable.
Article 10. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 1er août 2012
Le Ministre de l'Elevage,
Ihanta RANDRIAMANDRATO
Le ministre de la Décentralisation,
Ruffine TSIRANANA
Le Ministre de l'Intérieur,
Florent RAKOTOARISOA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Le Ministre de la Sécurité Intérieure,
RAKOTOMIHANTARIZAKA Remy
Sylvain Organès Arsène RAKOTONDRAZAKA
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie,
Le Général de Division RANDRIANAZARY