MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
ARRETE N° 2056/2009
Portant établissement de la carte professionnelle de pêcheur pour la pêche traditionnelle maritime.
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution ;
• Vu l’ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture
• Vu le décret n°94-112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime;
• Vu le décret n°2007-957 du 31 octobre 2007, modifié par le décret n°2009-049 du 12 ja,nvier 2009 portant définition des conditions d’exercice de la pêche des crevettes côtières;
• Vu le décret n°2007-022 du 22 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2008-427 du 30 avril 2008, modifié et complété par les décrets n°2008-596 du 23 juin 2008, n°2008-766 du 25 juillet 2008 et n°2009-001 du 04 janvier 2009 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2008-518 du 06 juin 2008 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Directeur Général de la Pêche et de Ressources Halieutiques;
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent arrêté détermine les modalités de délivrance, de gestion et d’utilisation de la carte professionnelle de pêcheur dans la pêche traditionnelle.
Article 2. Est considéré comme pêcheur professionnel toute personne, physique ou morale, qui pratique la pêche à des fins de profits et donnant lieu vente habituelle des produits
Article 3. Pour exercer une activité de pêche traditionnelle, tout pêcheur doit être titulaire d’une carte professionnelle de pêcheur dont le modèle est précisé en annexe 1 du présent arrêté
Article 4. La carte professionnellee de pêcheur est délivrée gratuitement, à la demande de l’intéressé, pour une durée de 5 ans renouvelable, et valable dans une région donnée
Un pêcheur peut posséder une ou plusieurs cartes professionnelles relevant de différentes régions.
Article 5. La possession d’une professionnelle de pêcheur permet au titulaire d’utiliser tous les engins de pêche traditionnelle autorisés et de capturer tous les organismes aquatiques dans les conditions réglementaires.
CHAPITRE 2 - DELIVRANCE ET GESTION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE
Article 6. Les conditions de délivrance de la carte professionnelle de pêcheur sont les suivantes :
- Etre de nationalité malagasy,
- Etre âgé de 18 ans,
- Etre membre d’une organisation professionnelle de pêcheurs d’une région.
Une liste officielle des organisations de pêcheurs autorisées à participer à la gestion de la pêche traditionnelle est dressée et publiée annuellement par le Chef de R2gion concernée, sur proposition du Chef de Service Régional chargé de la Pêche.
Article 7. Une carte d’apprenti pêcheur, dont le modèle est indiqué en annexe 2 du présent arrêté, peut être délivrée gratuitement, à la demande de l’intéressé, dans les conditions suivantes
- Etre de nationalité malagasy,
- Etre âgé(e) de 15 ans à 25 ans,
- Etre autorisé(e) par les parents ou le représentant légal pour les moins de 18 ans.
- Etre muni (e) d’un certificat de scolarité pour les scolarisé(e) s de 18 à 25 ans.
Article 8. La carte professionnelle de pêcheur et la carte d’apprenti pêcheur sont délivrées par le chef de Service Régional chargé de la Pêche.
La demande initiale doit comporter le visa du président de l’organisation professionnelle de pêcheurs dont le demandeur est membre, et le visa du chef de Fokontany du lieu de résidence.
Article 9. Le président d’une organisation professionnelle de pêcheurs doit signaler auprès du Service Régional chargé de la Pêche les mouvements d’entrée et de sortie des membres de son organisation professionnelle.
A la fin de chaque année, le président de chaque organisation professionnelle de pêcheurs transmet au Service Régional chargé de la Pêche la liste de ses membres exerçant l’activité de pêcheur.
Article 10. Les procédures de gestion de la carte professionnelle sont matérialisées par différents formulaires établis par la Direction chargée de la Pêche, et dont la liste est énumérée en annexe 4 du président arrêté.
Les formulaires sont centralisés auprès du Service Régional chargé de la Pêche et des Circonscriptions de Développement Rural des régions. Lesdits formulaires sont déposés auprès des chefs de Fokontany de contact listés par le chef du Service Régional chargé de la Pêche.
Article 11. Un registre des cartes professionnelles des pêcheur est établi pour chaque région par le Service Régional chargé de la Pêche.
Le registre a pour objet :
- D’enregistrer les identités de chaque pêcheur à qui est attribuée une carte professionnelle de pêcheur,
- D’enregister les numéros des cartes professionnelles attribuées,
- De suivre les cartes perdues et dupliquées,
- De suivre les retraits de cartes,
- De justifier l’appartenance à une organisation professionnelle autorisé par la région de délivrance.
La tenue et la mise à jour du registre relèvent de la compétence du Service Régional chargé de la Pêche.
Article 12. Un extrait du r"gistre des cartes rofesionnelles est mis à la disposition des Chefs de Fokontany de contact.
Les données de chaque regiqstre régional des cartes professionnelles sont transmises semestriellement à la Direction chargée de la Pêche pour la mise à jour du registre national des cartes professionnelles des pêcheurs.
CHAPITRE 3 - CONDITIONS D'UTILISATION
Article 13. La carte professionnelle est strictement individuelle, le titulaire doit la détenir lors de chaque activité de pêche et le présenter en cas de contrôle.
Article 14. Chaque personne exerçant une activité de pêche doit être munie d’une carte professionnelle.
Tout apprenti pêcheur doit être accompagné d’un pêcheur titulaire de la carte professionnelle lors d’une activité de pêche.
Article 15. Tout pêcheur ou apprenti pêcheur doit immédiatement déclarer la perte de sa carte au chef de contact pour obtenir la délivrance d’un duplicata délivré par le chef du Service Régional chargé de la Pêche.
Article 16. Un certificat provisoire de pêcheur, dont le modèle est visé en annexe 3, peut être délivré, à la demande du titulaire, par le chef de Fokontany de contact le plus proche en attente de la délivrance d’un duplicata. La demande de certificat provisoire doit être visée par le président de l’organisation professionnelle dont le pêcheur est membre.
Le certificat provisoire de pêcheur est délivré pour une durée de 45 jours. Le titulaire doit le détenir à bord lors de chaque sortie en mer et le présenter lors de la remise du duplicata.
CHAPITRE 4 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 17. Sans préjudice de l’application des dispositions pénales en vigueur, le non respect des dispositions réglementaires relatives à lexercice de la pêche traditonnelle peut entraîner le retrait provisoire ou définitif de la carte professionnelle de pêcheur.
Article 18. Toute décision de retrait d’une professionnelle de pêcheur enlève à son propriétaire le droit de pratiquer la pêche traditionnelle.
Article 19. Sans préjudice de l’application des dispositions pénales en la matière, toute altération ou tentative d’altération, toute modification de modification, toute utilisation ou tentative d’utilisation frauduleuse de carte professionnelle de pêcheur entraînent le retrait définitif de la carte professionnelle.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20. Les cartes professionnelles de pêcheur délivrées antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables jusqu’à leur remplacement par les cartes professionnelles indiquées en annexe 1 du présent arrêté.
Article 21. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Antananarivo, le 06 février 2009
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
RAMANOELINA Panja