MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS
ARRETE N° 20539 /2018-MATSF
Modifiant et complétant l’arrêté n° 14223/2016-M2PATE portant :
1° désaffectation de la propriété dite « CITE FITIAVANA » TN°24479-V sise à Andrainjato Fianarantsoa.
2° constitution de zone réservée au profit de l’ANALOGH pour ses projets de construction.
LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS,
- Vu la Constitution ;
- Vu la loi n° 2008-014 du 23 juillet 2008 sur le Domaine Privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des Personnes Morales de Droit Public ;
- Vu le décret d’application n° 2010-233 du 20 avril 2010 fixant les modalités d’application de la loi n° 2008-014 du 23 juillet 2008 sur le Domaine Privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des Personnes Morales de Droit Public ;
- Vu le décret n° 2018-529 du 4 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2018-555 du 19 juin 2018 fixant les attributions du Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
- Vu le décret n°50-1631 du 27 décembre 1950, portant règlement du statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements à Madagascar et dépendance ;
- Vu le décret n° 2011-609 du 27 septembre 2011 modifié par le décret n°2014-1126 du 29.07.014 portant création et statuts de l’Agence Nationale d’Appui au logement et à l’Habitat ou ANALOGH ;
- Vu l’arrêté n° 28418/2012-VPDAT du 29 octobre 2012 portant modification de certaines dispositions de l’arrêté n°2859/2012 du 21 février 2012 portant affectation à la Vice primature en charge du développement et de l’aménagement du territoire pour le besoin de l’ANALOGH, la propriété dite « CITE FITIAVANA » TN°24479-V sise à Andrainjato Fianarantsoa ;
- Vu l’arrêté n°24.730/2014 du 31 juillet 2014 instituant une commission chargée de la délimitation des réserves foncière ;
- Vu le Certificat d’immatriculation et de situation juridique de la propriété dite « CITE FITIAVANA » TN° 24479-V sise à Andrainjato, Fianarantsoa en date du 15 Novembre 2016 ;
- Vu la lettre n °413/17-DG du 21 juillet 2017 du Directeur Général de l’ANALOGH demandant la distraction des parcelles occupées par des tierces personne inclues dans la propriété dite « CITE FITIAVANA » TN°24479-V et l’acquisition d’une partie restante de 06ha72a20ca environ de la susdite propriété, tel qu’il est délimité sur le plan y annexé ;
- Attendu que la propriété en cause est disponible et peut être désaffectée en totalité et en partie affectée, dans la limite de la proportion restante ci-dessus mentionnée ;
- Sur proposition du Directeur Général des Services Fonciers,
ARRETE :
Article premier : Est désaffectée la totalité de la propriété dite « CITE FITIAVANA » TN° 24479- V sise à Andrainjato, Fianarantsoa, Région Haute Matsiatra.
Article 2 : Est constituée en zone réservée au profit de l’ANALOGH, en application de l’article 38 de la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant le principe régissant les statuts de terre, la partie restante d’une contenance de 06ha 72a 20ca environ, de la propriété ainsi désaffectée, ce, après distraction des parties faisant l’objet d’occupation par des tierces personnes, délimitées sur le plan annexé à cet arrêté.
La partie occupée par des tierces personnes délimitées sur le plan annexé à cet arrêté sera distraite, et fera retour à l’Etat franche et quitte de toute charge.
Telle que ladite propriété est décrite au titre foncier correspondant, et dont la contenance exacte de la partie restante affectée serait fixée après le bornage de morcellement des occupations des tierces personnes ainsi évoquées.
Article 3 : Le terrain constitué en zone réservée conformément à l’article 2 du présent arrêté, est géré par l’ANALOGH et est destiné à la réalisation de projet de construction de logements sociaux.
Le changement de destination est interdit, sauf autorisation préalable du Ministère dont relève le Service des Domaines.
Toute modification survenue dans la consistance de l’immeuble doit être portée à la connaissance du Service des Domaines.
Article 4 : Aux termes du présent arrêté, l’ANALOGH est tenu de réaliser ses projets dans un délai de DIX (10) ANS à compter de la date de sa notification.
A l’expiration du délai imparti, le Service des Domaines procède d’office ou à la demande de toute personne intéressée à la constatation de mise en valeur.
A défaut de réalisation dûment constatée, un Arrêté pris par le Ministère en charge des Domaines peut annuler le présent arrêté.
Article 5 : Les constructions y érigées sont mises en vente par l’ANALOGH suivant les conditions des cahiers de charges ouverts à cet effet.
Un contrat de vente provisoire du logement/appartement est conclu entre l’ANALOGH, délégataire de l’Etat dans la gestion des constructions entreprises sur les zones réservées, et l’acquéreur. Le terrain sur lequel est édifié le logement est cédé accessoirement et à titre gratuit, par le même acte de vente, à l’acquéreur.
Le contrat de vente définitif concernant l’immeuble est établi, après acquittement de l’intégralité du prix du logement/appartement.
Article 6 : Un acte de cession définitive et gratuite du terrain objet de chaque lot vendu est préparé par l’ANALOGH, avec l’appui des services fonciers de Fianarantsoa, au profit de l’acquéreur ; et ce dans les conditions de l’article 27 de la loi n° 2008-014 du 23 juillet 2008.
Cet acte de cession définitive et gratuite du terrain représente l’engagement de l’Etat à la facilitation de l’accès au logement pour tous. Il soustrait d’office de chaque lot vendu de la zone réservée, avec radiation des clauses sur la réserve foncière ; sauf les clauses et conditions sur les constructions, sur les parties communes aux logements, et la prescription de l’article 27 paragraphe 4 de la loi susvisée.
Article 7 : Au vu de l’acte de cession définitive du logement ou appartement, le Conservateur de la propriété foncière de Fianarantsoa procèdera d’une part à l’inscription du droit de l’acquéreur au livre foncier, et d’autre part au morcellement du lot concerné, pour la préparation de l’acte de cession définitive et gratuite du terrain selon l’article 5 ci-dessus.
Les frais du morcellement de cette partie à distraire seront à la charge de l’acquéreur.
Après approbation par le Ministre chargé des domaines de l’acte de cession gratuite et définitive du terrain objet de chaque lot vendu, le conservateur de Fianarantsoa effectue la mutation définitive du lot vendu à l’acquéreur, avec l’inscription des charges stipulées à l’article 5 du présent arrêté.
Article 8 : Il est interdit de changer la destination de la partie commune sur l’ensemble de la propriété réservée.
Article 9 : Au vu d’une ampliation du présent arrêté, le Conservateur de la Propriété Foncière de Fianarantsoa procèdera à son inscription au titre foncier correspondant.
Article 10 : Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 27/08/2018
LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS,
RAZANAMAHASOA Christine