MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 20153/2015
Fixant la création, l'organisation et le fonctionnement d'une Commission Consultative d'ouverture et de fermeture des Formations Sanitaires Privées.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n° 2011-003 du 01 aout 2011 portant Réforme Hospitalière ;
• Vu le décret n° 2004-780 du 03 août 2004 portant Code de Déontologie des Infirmiers;
• Vu le décret n° 2012-632 du 13 juin 2012 portant Code de Déontologie Médicale;
• Vu le décret n° 2013-035 du 22 janvier 2013 portant Code de Déontologie des Sages-Femmes;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-088 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
ARRETE :
Article premier. Les dispositions du présent arrêté fixent 1a création, l'organisation et le fonctionnement d'une Commission Consultative d'ouverture et de fermeture des Formations Sanitaires Privées au sein du Ministère de la Santé Publique.
Article 2. Le siège de réunion de la Commission Consultative est situé à la Direction des Districts Sanitaires à Androhibe-Antananarivo.
Article 3. Cette Commission Consultative est composée de :
Président : Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique ou son Représentant.
En cas d'absence du Président, le Président de séance est désigné parmi les membres permanents de la Commission Consultative présents. Les Services responsables de la gestion des dossiers à étudier ne peuvent être désignés Président.
Membres permanents :
. Un (1) Représentant de la Direction Générale de la Santé;
. Le Directeur des Districts Sanitaires ou son Représentant;
. Le Directeur des Hôpitaux de Référence Régionale et de District ou son Représentant;
. Le Directeur des Etudes et de la Planification ou son Représentant ;
. Le Directeur de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle ou son Représentant;
. Le Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine ou son Représentant;
. Le Directeur de la Sécurité Sociale des Travailleurs/MFPTLS ou son Représentant;
. Le Chef de Service des Hôpitaux Privés;
. Le Chef de Service du Développement des Laboratoires;
. Le Chef de Service de la Gestion des Intrants de la Santé ou son Représentant;
. Le Chef de Service de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle;
. Le Chef de Service d'appui à l'Organisation des Hôpitaux de Référence Nationale, Régionale et de District;
. Le Chef de Service de Santé Oculaire, de Santé Auditive et de la Santé Bucco-Dentaire;
. Le Chef de Service de Soins de Santé de Base;
. Le Chef de Service de la Médecine Libérale et des Dispensaires Privés;
. Un (1) technicien du Service de Développement des Laboratoires;
. Un (1) Représentant du Service des Hôpitaux Privés;
. Un (1) Représentant du Service de Santé Oculaire, de Santé Auditive et de la Santé Bucco-Dentaire;
. Trois (3) équipes techniques du Service de la Médecine Libérale et des Dispensaires Privés;
. Le Président de l'Ordre National des Odonto Stomatologistes ou son Représentant;
. Le Président de l'Ordre National des Médecins ou son Représentant;
. Le Président de l'Ordre National des infirmiers ou son Représentant;
. Le Président de l'Ordre National des Sages Femmes ou son Représentant;
Le Secrétariat est assuré par le Service de la Médecine Libérale et des Dispensaires Privés.
Membres non permanents :
Des personnes ressources convoquées par le Secrétaire Général selon le cas étudié.
Article 4. Les attributions de la Commission Consultative consistent à :
- Statuer après études des dossiers;
- Résilier les autorisations d'ouvertures des Formations Sanitaires Privées.
Article 5. Les dossiers à étudier doivent obtenir le visa du Maire de la Commune, du Directeur Régional de la Santé Publique et du Chef de District de la Santé Publique du lieu d'implantation de la Formation Sanitaire Privée.
Article 6. La Commission Consultative se réunit, pour une séance ordinaire, tous les trois mois sur convocation de son Président.
La délibération se fait par consensus, mais, en cas de litige, elle peut se faire par vote à la majorité absolue des membres permanents de la Commission Consultative présents.
S'il y a égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres non permanents ou personnes ressources ne participent pas à la délibération et n'ont pas le droit de vote.
La réunion ne peut avoir lieu que lorsque le quorum est atteint.
Article 7. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires et antérieures à celles du présent arrêté, notamment celles de la décision n° 905-SAN du 08 Juillet 2002 portant création d'une Commission Consultative pour l'autorisation d'exercer une profession relative à la santé, l'autorisation d'ouverture d'une formation sanitaire privée, le suivi des activités médico-sanitaires des partenaires et la résiliation des autorisations.
Article 8. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout ou besoin sera.
Antananarivo, le 12 juin 2015
Le Ministre de la Santé Publique,
Andriamanarivo Mamy Lalatiana