MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARRETE N° 0201-2003
Portant dotation à la Commune Rurale d'Anjiajia, d'un terrain d'une contenance de 14 A 09 Ca environ, sis à Anjiajia, Sous-préfecture d'Ambato-Boeni, Faritany de Mahajanga.
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
- Vu la Constitution ;
- Vu la loi modifiée n°60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national ;
- Vu le décret modifié n°64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d'application de la loi susvisée ;
- Vu le décret n°2002-450 du 16 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n°2002-451 du 18 juin 2002 modifié par les décrets n°2002-659 du 12 juillet 2002 et 2002-1163 du 07 octobre 2002 et le décret n°2002-496 du 02 juillet 2002 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n°2002-788 du 07 août 2002 modifiant certaines dispositions de celui n°2002-267 du 27 mai 2002 fixant les attributions du Ministre de l'Aménagement du Territoire a ainsi que l'organisation de son Ministère ;
- Vu la demande de dotation en date du 15 août 1966 ;
- Vu le procès-verbal de reconnaissance domaniale en date du 25 juillet 1955 ;
- Vu les avis émis par les services locaux intéressés ;
- Sur proposition du Directeur des Affaires Domaniales et Foncières ;
ARRETE:
Article premier. Est doté à la Commune rurale d'Anjiajia, un terrain d'une contenance de 14 A 09 Ca environ sis à Anjiajia, Fokontany et Commune dudit, Sous-préfecture d'Ambato Boeni, Faritany de Mahajanga.
Tel au surplus, que ledit terrain est figuré et délimité en rouge au plan annexé au présent arrêté.
Article 2. Le terrain objet de la présente dotation est destinée à l'implantation d'un grenier communautaire villageois d'Anjiajia.
Tout changement de destination ne pourra avoir lieu sans l'accord préalable du Ministre dont relève le Service des Domaines.
Article 3. Au vu d'une ampliation du présent arrêté, le Conservateur de la Propriété Foncière de Mahajanga procèdera à l'immatriculation du terrain en cause sous le nom de
Article 4. Conformément aux dispositions de l'article 11 (nouveau) du décret n°64-205 du 21 mai 1964, la Commune rurale d'Anjiajia et tenu de fournir les bornes à employer lesquelles devront être conformes au modèle réglementaire.
Article 5. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout ou besoin sera.
Antananarivo, le 10 janvier 2003
REBOZA Julien