MINISTERE DE LA JUSTICE
ARRETE N° 20001/2014
Fixant l’organisation de l’élection des membres magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature.
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
• Vu la Constitution;
• Vu l’Ordonnance n°2005-005 du 22 mars 2006 portant Loi Organique relative au Statut de la Magistrature;
• Vu la Loi Organique n°2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature;
• Vu la Loi N° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011,
• Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret N°2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les Décrets n° 2012-495 et n° 2012496 du 13 avril 2012, n° 2013-635 du 28 août 2013, n° 2013-662 et n°2013-663 du 04 septembre 2013, n° 2013-814 du 08 novembre 2013, n°2014-125 du 05 mars 2014 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret N° 2014-057 du 25 janvier 2014 portant acceptation de la démission du gouvernement de Transition d’Union Nationale et le chargeant de continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement;
• Vu la note circulaire n° 29-MJ/SP/14 du 12 mars 2014 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
ARRETE:
Article premier. Le présent arrêté détermine les modalités d’application des articles 2 à 5 de la Loi Organique n° 2007-039 du 14 Janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, modifiés et complétés par la Loi Organique N° 2011-006 du 1er Août 2011 et fixe l’organisation de l’élection des membres magistrats devant siéger au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Du mandat
Article 2. Le mandat des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, élus et désignés, est de trois ans, leur mandat n’est pas renouvelable immédiatement.
Il commence à la date du premier jour de la première session et expire à la même date trois ans après.
Article 3. Le Conseil Supérieur de la Magistrature tient sa première session le deuxième mercredi après la date d’expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
Article 4. Les élections des nouveaux membres appelés à siéger au Conseil Supérieur de la Magistrature, pour le prochain mandat, seront tenues dans toutes les Cours et Juridictions ainsi qu’à la Chancellerie le 28 Mai 2014.
De l’organisation des élections
Article 5. Le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature est chargé de veiller à la bonne application des dispositions législatives et règlementaires concernant les élections des membres magistrats.
Il est chargé d’informer les Chefs des trois Cours composant la Cour Suprême sur l’organisation et la tenue en Assemblée Générale de l’élection de leur représentant au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il est chargé d’informer les organismes et entités en dehors du corps de la magistrature afin que ces derniers procèdent également aux élections ou éventuellement à la désignation de leurs nouveaux représentants au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 6. Sont électeurs les magistrats régis par le Statut de la magistrature en activité à la date des élections.
Article 7. Sont éligibles les magistrats visés à l’article précédent à l’exception de ceux:
• visés au point 3 de l’article 2 de la Loi Organique n°2007-039 du 14 Janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, modifiés et complétés par l’Ordonnance 2011-006 du 1er Août 2011;
• ayant déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires.
Article 8. Le magistrat représentant les trois Cours composant la Cour Suprême est élu en assemblée générale.
Cette assemblée est composée des magistrats électeurs au sens de l’article 7 du présent arrêté.
Article 9. Le magistrat représentant les Tribunaux Administratifs est élu par tous les magistrats de l’ordre administratif, autre que ceux visés à l’alinéa premier de l’article précédent.
Article 10. Le magistrat représentant les Tribunaux Financiers est élu par tous les magistrats de l’ordre financier, autre que ceux visés à l’alinéa premier de l’article 8.
Article 11. Les magistrats représentants la Chancellerie, l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ainsi que les magistrats en détachement et mis à disposition sont élus par tous les magistrats en fonction à la Chancellerie, à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes et ceux en détachement et mis à disposition.
Article 12. L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Article 13. Les électeurs dans le collège de la Chancellerie, de l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes, des Magistrats en détachement et mis à disposition devront cocher au plus deux noms différents parmi les candidats inscrits dans le bulletin unique.
Les électeurs dans le collège du ressort de la Cour d'Appel d'Antananarivo devront cocher au plus deux noms différents parmi les candidats inscrits dans le bulletin unique.
Chaque case dans le bulletin unique ne compte qu'une seule voix.
Article 14. La liste électorale est établie par le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature et portée à la connaissance des électeurs par voie de circulaire diffusée à la Chancellerie, à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ainsi qu’à tous les Cours et Juridictions.
Les magistrats y sont inscrits selon leur grade et ancienneté et classés par catégorie suivant qu’ils appartiennent à la Chancellerie, à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes, à la Cour de Cassation, au Conseil d’Etat, à la Cour des Comptes, aux Cours d’Appel, aux Tribunaux de Première Instance, aux Tribunaux Administratifs et aux Tribunaux Financiers.
Les magistrats détachés ou mis à disposition sont inscrits dans le collège des magistrats de la Chancellerie.
Article 15. Les candidatures sont adressées directement au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature où elles doivent parvenir, à peine d’irrecevabilité au plus tard le 04 Avril 2014.
Article 16. La liste des candidats éligibles, répartis suivant les modalités prévues à l’alinéa 2 de l’article 14 ci-dessus est arrêtée par le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Elle est diffusée à la Chancellerie et à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes. Elle est également adressée à tous les Chefs de Cours et à tous les Chefs de Juridictions pour être portée à la connaissance des électeurs de leurs ressorts respectifs.
Article 17. Le modèle du bulletin unique de vote avec ses caractéristiques est fixé par le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La présentation des candidats dans le bulletin de vote se fait par ordre d’arrivée de la candidature auprès du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 18. L’enveloppe spéciale destinée à recevoir le bulletin unique de vote, les bulletins uniques de vote ainsi que tous les autres matériels de vote sont envoyés dans chaque bureau de vote.
Il sera envoyé autant d’enveloppe spéciale et de bulletins uniques de vote qu’il y’a d’électeurs inscrits.
De la Commission Electorale
Article 19. Une Commission électorale est créée au sein du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature pour :
• procéder à la sélection des candidats éligibles;
• compter les voix issues de chaque bureau de vote;
• ouvrir les plis cachetés;
• arrêter et proclamer les candidats élus, et d’en dresser procès-verbal
Il peut également trancher sur les contestations et les réclamations relatives au déroulement de la campagne électorale et/ou du scrutin en général.
Article 20. La commission électorale est composée :
• du Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature;
• d’un représentant de la Chancellerie, non candidat, désigné par décision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;
• de trois représentants des juridictions relevant respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier, non candidats, choisis par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; • d’un représentant de chaque organisation syndicale au sein de la Magistrature.
Dans l’exercice de leur fonction, les membres de la commission électorale ne peuvent, en aucune manière, participer à une campagne électorale.
Article 21. Dans un délai de sept jours après la clôture du scrutin, tout magistrat électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de déposer au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, toutes réclamations et contestations portant sur la régularité du déroulement de la campagne électorale et du scrutin en général aux fins de saisine de la Commission Electorale.
Le même droit est reconnu à chaque candidat.
La commission électorale dispose d’un droit d’appréciation souveraine quant aux suites données à ces réclamations et contestations, dans un délai de dix jours après la clôture du scrutin.
Les résultats des élections pourront sortir après comptage de voix issues de tous les bureaux de vote et étude de toutes les réclamations et/ou contestations par la Commission électorale.
De la campagne électorale
Article 22. La période de la campagne électorale est fixée à vingt et un jours avant la date du scrutin.
La période de la campagne électorale, pour les candidats à l’élection des nouveaux membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, débutera le 07 Mai à 7 heures pour s’achever le 27 Mai à 7 heures, veille du scrutin.
Article 23. La campagne électorale doit se dérouler dans un climat de respect réciproque entre chaque candidat.
Article 24. Quiconque n’a le droit d’utiliser des biens publics à des fins de propagande électorale sous peine d’entraîner l'annulation des voix éventuellement obtenues par le candidat soutenu, dans la Circonscription électorale où l'infraction a été constatée.
Article 25. Quiconque n’a le droit d’utiliser son grade, son poste et/ou son titre pour influencer le choix des électeurs sous peine d’entraîner la disqualification du candidat soutenu.
Article 26. La Commission électorale est compétente pour statuer sur les requêtes relatives aux dispositions précédentes.
Des bureaux de vote
Article 27. Le service des Greffes est chargé :
• de l’organisation de l’élection au sein de la Cour ou de la Juridiction dans lequel il est en fonction;
• de la constitution des membres du bureau de vote dont le Greffier en Chef sera le Président.
Article 28. L’élection des magistrats représentants ceux en service à la Chancellerie, à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ainsi que ceux en détachement ou mis à disposition se fera au bureau de vote installé à la Chancellerie.
Le Service des Affaires Générales au sein du Ministère de la Justice sera chargé :
• de l’organisation de l’élection à la Chancellerie;
• de la constitution des membres du bureau de vote;
• de la désignation du Président de bureau de vote.
Article 29. A l’exception de ceux affectés à la Chancellerie, à la Cour Suprême, aux Tribunaux Administratifs et Financiers et dans les Juridictions du ressort de la Cour d’Appel d’Antananarivo, les magistrats stagiaires de la nouvelle promotion ne pouvant rejoindre leur lieu d’affectation au jour du scrutin, effectueront leur vote au sein du bureau de vote installé à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.
Article 30. Le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature est chargé de désigner les membres du bureau de vote à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.
Article 31. Le bureau de vote est composé de :
• Un Président;
• Un représentant des électeurs désigné par le Président du bureau de vote;
• Un représentant du candidat s’il y a lieu;
• Un ou plusieurs secrétaires désignés par le Président du bureau de vote.
Le défaut de représentant des électeurs n’entraîne pas la nullité des résultats de vote.
Article 32. Les membres du bureau de vote ne peuvent avoir des liens familiaux avec les candidats.
Article 33. Le Président assure la police du bureau de vote.
Du scrutin
Article 34. Les bulletins de vote ne sont mis à la disposition des électeurs que dans le bureau de vote le jour du scrutin. A cet effet, le pli comportant la mention "bulletin unique de vote" ne doit être ouvert que le jour du scrutin et en présence des membres du bureau de vote.
Article 35. L’urne et les bulletins de vote ne doivent être déposés au bureau de vote qu’après constat contradictoire devant les premiers électeurs présents sur les lieux.
Article 36. L’urne doit être fermée au moyen de deux serrures ou deux cadenas dissemblables dont les clefs restent l’une entre les mains du Président du bureau de vote, l’autre entre les mains du secrétaire le plus âgé.
Article 37. L’urne ne doit avoir qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe à introduire par chaque électeur. Elle doit être visible par tous.
Article 38. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont réunis. Toutes discussions leur sont interdites tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bureau de vote.
Article 39. Toute distribution, tout affichage, tout slogan écrit, toute photo et autres documents de propagandes sont interdits à l’intérieur et à l’extérieur du bureau de vote le jour du scrutin.
Article 40. A son entrée dans la salle, chaque électeur doit justifier de son droit de vote par la présentation de sa Carte d’Identité Nationale ou de sa Carte Professionnelle.
Après vérification par le Président du bureau de vote de son inscription sur la liste électorale, l’électeur doit prélever un exemplaire du bulletin unique de vote ainsi qu’une enveloppe spéciale vide.
Sans quitter la salle, l’électeur doit se rendre à l’isoloir, afin de cocher son choix sur le bulletin unique et de le mettre dans l’enveloppe spéciale.
Article 41. Après avoir introduit l’enveloppe dans l’urne, l’électeur appose sa signature sur la liste d’émargement prévue à cet effet.
Article 42. Le Président du bureau de vote contresigne chaque fois la signature de l’électeur sur la liste d’émargement.
Article 43. En aucun cas le Président du bureau de vote ne doit autoriser à voter l’électeur qui refuse de se rendre à l’isoloir et marque publiquement son choix sur le vote. A cet effet, il doit inviter ce dernier à sortir directement du bureau de vote.
Article 44. Le vote par procuration est autorisé mais chaque électeur n’a droit qu’à une seule procuration dûment signée par le mandant. Le mandataire doit être inscrit parmi les électeurs sur la liste de la circonscription électorale concernée.
La procuration pourra être envoyée par voie électronique aux membres du bureau de vote dans lequel le magistrat est inscrit.
Article 45. Toutes les procurations sont annexées aux Procès-verbaux et contre signées par les membres du bureau de vote.
Article 46. Les magistrats en mission le jour du scrutin en dehors de leur résidence, mais dans la même circonscription électorale, peuvent voter en présentant leur ordre de mission au Président du bureau de vote de la Juridiction où ils se trouvent en service ou temporairement affectés.
Les magistrats en mission le jour du scrutin à Antananarivo, peuvent voter auprès des bureaux de vote installés à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.
Une liste additive sera établie à cet effet.
Des opérations de dépouillement
Article 47. A la clôture du scrutin, devant le public et dans le bureau de vote, les membres du bureau de vote, procèdent aux opérations ci-après :
• arrêtage du nombre de votant sur la liste d’émargement,y compris la liste additive;
• ouverture de l’urne afin de déterminer les nombres des enveloppes;
• dépouillement des enveloppes pour constater les résultats de vote;
• établissement du procès-verbal relatif au déroulement de l’élection et du dépouillement;
• envoi immédiat au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature par courrier électronique du procès-verbal constatant ces résultats de vote;
• établissement du bordereau récapitulatif;
• mise sous pli cacheté de tous les documents ayants servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal et du bordereau récapitulatif ainsi que tous les bulletins uniques dépouillés.
En aucun cas, les membres du bureau de vote ne peuvent ouvrir les enveloppes qu’au moment du dépouillement.
Article 48. Lorsque le nombre des enveloppes trouvées dans l’urne est supérieur au nombre des émargements dans la liste électorale, il y a lieu de retrancher au hasard le nombre d’enveloppe égal à l’excédant constaté.
A l’inverse, tout excédant d’émargement constaté par rapport au nombre des enveloppes trouvées dans l’urne est considéré comme nul.
Ces opérations sont mentionnées au procès-verbal. Les enveloppes retranchées contresignées et non dépouillées y sont annexées.
Article 49. Après dépouillement, le procès-verbal scanné constatant les résultats de vote devra être envoyé immédiatement par courrier électronique au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 50. Le suffrage valablement exprimé est obtenu après déduction du nombre des bulletins blancs ou nuls sur le nombre des votants.
Article 51. Est considéré comme blanc ou nul :
• l’enveloppe spéciale portant des traces permettant d’identifier l’électeur;
• le bulletin dont aucune option n’a été marquée;
• le bulletin sur lequel deux ou plusieurs options sont marquées à l'exception des bulletins de vote issus de la Chancellerie et du ressort de la Cour d'Appel d'Antananarivo;
• le bulletin portant des ratures ou des traces injurieuses;
• le bulletin déchiré.
Des opérations d'acheminement
Article 52. Après dépouillement auprès de chaque bureau de vote, à la diligence des Présidents des bureaux de vote, à l'exception de ceux d'Antananarivo et du Tribunal de Première Instance de Maintirano, tous les plis cachetés sont centralisés au siège de la Cour d'Appel pour être remis au représentant dépêché par le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.
A la réception du dernier pli cacheté, les Greffiers en Chef de la Cour d'Appel, des Tribunaux Administratifs et Tribunaux Financiers, accompagné du représentant dépêché par le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, procèdent à leur tour à l'acheminement des dits plis cachetés au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 53. Pour les Cours et Juridictions du ressort de la Cour d'Appel d'Antananarivo, le Tribunal Administratif, le Tribunal Financier d'Antananarivo, la Chancellerie et l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ainsi que le Tribunal de Première Instance de Maintirano, les plis seront directement acheminés par le Président du bureau de vote au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 54. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé est élu et, à égalité d'ancienneté et grade, la préférence est accordée au candidat le plus âgé.
Article 55. La liste des candidats élus est diffusée au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature et adressée à la Chancellerie, à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes, à tous les Chefs de Cour et Chefs de Juridiction pour être portée à la connaissance des magistrats.
Dispositions diverses
Article 56. Les frais afférents à l'organisation de l'élection des membres magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature sont supportés par ]e budget du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 57. Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de :
- l'arrêté n° 11189/2014 du 11 mars 2014 fixant la date et l'organisation des élections des membres magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- l'arrêté n° 13343/2014 du 7 avril 2014 fixant les modalités du choix à l'élection des représentants de la Chancellerie, de J'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes et de magistrats en détachement et mis à disposition ainsi que des représentants du ressort de la Cour d'Appel d'Antananarivo au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 58. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 15 avril 2014
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Florent RAKOTOARISOA