MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ARRETE N° 1992/2002
Portant organisation et réglementation de l'examen du BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES (BEP)
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi N°94-033 du 13 Mars 1995 portant orientation générale du Système d'Education et de Formation à Madagascar ;
• Vu la Loi n°95-039 du 02 Février 1996 portant Statut des Formateurs de la Formation Technique et Professionnelle ;
• Vu le Décret N°97-357 du 10 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre et l'organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
• Vu le Décret n°97-1356 du 04 Décembre 1997 portant Structure Générale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et organisation des divers types de formation ;
• Vu le Décret n°98-522 du 27 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
ARRETE:
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES (BEP) est un diplôme sanctionnant la fin de formation d'Employé Qualifié conformément aux dispositions du décret N°97-1356 du 04 Décembre 1997 portant Structure Générale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et organisation des divers types de formation ;
Article 2. Une décision du Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sur proposition du Directeur de la Coordination des Formations fixe tous les ans l'ouverture ou la fermeture des spécialités de chaque secteur du BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES.
Sont concernés par le présent Arrêté les secteurs suivants :
- Industriel
- Génie Civil
- Métiers de l'Habillement
- Tertiaire
Article 3. La session de l'examen ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription à cet examen sont fixées par décision du Ministre chargé de l'Enseignement Technique le la Formation Professionnelle.
Article 4. Le diplôme de BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES est délivré à tout candidat ayant subi avec succès les épreuves de l'examen public défini par le présent arrêté et ses annexes.
Article 5. Peuvent se présenter à cet examen :
a) Les candidats ayant suivi le programme de trois années de Formation Professionnelle Initiale du niveau Lycée Technique et Professionnel ;
b) Le candidat ayant le diplôme du CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) ou équivalant et pouvant justifier d'un minimum de deux années de pratique professionnelle dans leur spécialité à la date de la session
Article 6. L'examen du BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES comporte deux séries d'épreuves dont la première série sert d'admissibilité à la seconde et une épreuve facultative d'Education Physique et Sportive donnant droit à une majoration de points allant de 1 à 5.
Article 7. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en nombre entier et affectée du coefficient établi par les annexes du présent Arrêté qui fixent également le déroulement et la durée de chacune d'elles.
Article 8. Une décision du Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sur proposition du Directeur de la Coordination des Formations désigne les Professeurs habiletés à proposer les sujets d'examen.
Article 9. Une décision du Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle crée chaque année une commission de sélection de sujets présidée par le Directeur de la Coordination des Formations dont les membres sont désignés par le Ministre sur la proposition du Président.
Le déroulement des travaux de sélection est à "huis clos", et les membres de la commission sont moralement et pénalement responsables non seulement de toute fuite de secret de la commission pour la prise de décision de choix de sujet mais également toute sorte de fuite de sujet avant le déroulement des examens.
Article 10. La correction des épreuves de la première et de la deuxième série, sous le couvert de l'anonymat se déroulera dans chaque centre d'examen sous la responsabilité du Chef de centre.
ADMISSIBILITE
Article 11. Les candidats ayant obtenu à la première série d'épreuves une moyenne au moins égale à 08/20 sans note éliminatoire dans les matières littéraires, scientifiques et techniques, sont déclarés admissibles aux épreuves de la deuxième série.
La note 0 aux épreuves scientifiques et littéraires n'est éliminatoire à cette première série d'épreuves que lorsqu'elle est maintenue par le Jury.
Les notes éliminatoires dans les matières techniques sont applicables lorsqu'elles sont maintenues.
Les points supplémentaires acquis en épreuve d'Education Physique s'ajoutent au total des points de la Première Série d'épreuves.
ADMISSION
Article 12. Est déclaré admis à l'examen du BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10/20 sans note éliminatoire aux épreuves de la deuxième série.
. Les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 avec note éliminatoire, peuvent être déclarés admis sur délibération du Jury.
. Les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure au seuil d'admission fixé par le Jury compris entre 09 et 10/20 avec ou sans note éliminatoire peuvent être déclarés admis sur délibération du Jury.
Article 13. Le diplôme de BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES (BEP) délivré au candidat admis porte les mentions suivantes :
TRES BIEN : pour les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 16/20.
BIEN: pour les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 mais inférieure à 16/20.
ASSEZ BIEN : pour les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20, mais inférieure à 14/20.
Article 14. L'examen d'obtention du diplôme de BEP est soumis à la réglementation générale applicable en matière d'examen et concours. Toutes les manoeuvres qu'un candidat provoque dans le but de faciliter son travail sont considérées comme fraudes.
Article 15. Tout délit de fraude doit être consigné et expliqué dans les procès-verbaux que tous les membres de Jury de surveillance doivent signer.
Le Jury de correction doit tenir pour nulle la valeur de toute ou d'une partie d'épreuves ayant fait l'objet d'une fraude. Mention est portée dans les procès-verbaux et sur le relevé des notes.
Article 16. Les membres de diverses commissions à l'échelon central sont fixés chaque année par décision du Directeur de la Coordination des Formations.
Les membres de Secrétariat, de surveillance et de correction dans les établissements et dans les Directions du Groupement Inter-Régional d'Etablissements de Formation Technique et Professionnelle sont fixés chaque année par le Directeur du Groupement Inter-Régional d'Etablissements de Formation Technique et Professionnelle de chaque Province Autonome
Article 17. Le Jury d'admissibilité siégeant dans chaque centre d'examen est composé comme suit :
PRESIDENT :
- Le représentant désigné par le Directeur du Groupement Inter-Régional d'Etablissements de Formation Technique et Professionnelle
MEMBRES :
- Le Chef de l'Etablissement choisi comme centre d'examen ;
- Les enseignants et techniciens du secteur public et privé ayant participé à la correction.
Article 18. Le jury général d'admission est composé comme suit :
PRESIDENT:
- Le Directeur du Groupement Inter-Régional d'Etablissements de Formation Technique et Professionnelle
MEMBRES:
- Le Chef de l'Etablissement choisi comme centre d'examen ;
- Les enseignants et techniciens du secteur public et privé ayant participé à la correction.
Le jury est souverain dans la limite des textes en vigueur, sa décision est irrévocable.
Article 19. Des décisions, des notes ou circulaires fixent les modalités d'application du présent Arrêté.
Article 20. Toutes dispositions contraires au présent Arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 21. Le Secrétaire Général du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, les Directeurs Centraux ainsi que les Directeurs du Groupement Inter-Régional d'Etablissements de Formation Technique et Professionnelle sont chargés de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 23 Avril 2002
Le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
LEVELO Boniface