MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
ARRETE N° 19815/2017
Portant sur la règlementation de la pêche récréative et de la pêche sportive maritime.
LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°2015-053 du 03 février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture ;
• Vu le Décret n°2014-298 du 13 mai 2014, portant attribution du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017 et n°2017-590 du 17 juillet 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-1492 du 06 décembre 2016 portant réorganisation générale des activités de pêche maritime.
• Sur proposition du Directeur Général des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
ARRETE :
Article premier. En exécution de l’article 3 du Décret 2016-1492 du 06 décembre 2016 portant réorganisation générale des activités de pêche maritime, le présent arrêté a pour objet de préciser la règlementation de la pêche récréative et de la pêche sportive maritime.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
• Pêche au gros toute activité de pêche sportive visant les gros poissons pélagiques océaniques que l’on soit professionnel, passionné ou novice.
• Pêche sportive sous-marine toute activité de pêche qui se pratique en plongée en apnée et consiste à flécher sous l’eau notamment certains poissons, céphalopodes ainsi qu’à prélever à la main certains mollusques et crustacés.
Dans le sens du présent arrêté, la pêche au gros et la pêche sportive sous-marine font parties intégrantes de la pêche sportive.
• Pêche récréative à pied, l’ensemble des techniques de pêche qui sont pratiquées sans l’emploi d’une embarcation notamment sur le rivage, sur les rochers et sur les ilots par des pêcheurs à des fins de loisir se déplaçant essentiellement à pied.
• Dispositif de Concentration de Poissons ou DCP tout objet artificiel ayant pour objectif d’attirer des poissons pélagiques océaniques. Le DCP est composé généralement de bouées ou de flotteurs soit attachés au fond de l’océan avec des lests appelé DCP fixe, soit en dérive appelé DCP dérivant.
Article 3. Les captures issues de la pêche récréative et de la pêche sportive sont destinées soit à être relâchées immédiatement après la prise, soit à l’usage de la personne qui les prend pour sa consommation personnelle ou familiale.
La vente des captures issues de la pêche récréative et de la pêche sportive est strictement interdite.
Article 4. La pêche récréative à pied utilisant des cannes à pêche ou lignes à main est limitée au nombre de cinq (5) au maximum et doit être détenteur d’une carte individuelle de pêche récréative délivrée auprès de la Direction régionale en charge de la pêche la plus proche de la zone de pêche. La validité de la carte individuelle de pêche récréative à pied est de douze (12) mois calendaire.
L’octroi d’une carte individuelle de pêche récréative est subordonné au versement d’une redevance dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté interministériel sur proposition de l’Observatoire Economique du Ministère en charge de la pêche. Toute année commencée est due.
Article 5. Toute activité de pêche récréative et de pêche sportive doit faire l’objet d’un protocole de pêche qui mentionne les conditions d’exercice notamment les caractéristiques des embarcations utilisées, les zones de pêche, les espèces cibles, les engins et les techniques de pêche autorisés ; avec le Ministère en charge de la pêche.
La validité du protocole de pêche est de trente six (36) mois à compter de sa date de signature.
Article 6. Tout navire ou embarcation de pêche récréative et sportive doit être titulaire d’une licence de pêche délivrée par le Ministère en charge de la pêche. La validité de la licence de pêche est de douze (12) mois calendaire.
Article 7. Tout navire ou embarcation de plaisance et navire ou embarcation charter/affrété de pêche battant pavillon malagasy souhaitant réalisé une activité de pêche récréative et sportive doivent être détenteurs d’une licence de pêche délivrée par le Ministère en charge de la pêche.
Article 8. Sans préjudice de l’article 27.3 du décret 2016-1492 du 06 décembre 2016, toute demande de licence de pêche récréative et sportive, adressée au Ministère en charge de la pêche, doit comporter les informations et les documents suivants :
a. Nom du navire ou de l’embarcation, immatriculation et port d’attache ;
b. Marques extérieures d’identification ;
c. Nom et adresse de l’armateur ou de l’affréteur :
d. Tonnage brut, longueur hors tout, puissance du moteur ;
e. Signal distinctif, radio et fréquence radio utilisée ;
f. La ou les méthode (s) de pêche ;
g. Les espèces à cibler ;
h. La ou les zone (s) de pêche et le lieu de débarquement ;
i. Le type, le nombre et la description des engins et des équipements de pêche utilisés ;
j. Croquis des engins de pêche et,
k. Photos du navire ou de l’embarcation (côté tribord, côté bâbord et poupe).
L’octroi d’une licence de pêche est subordonné au versement d’une redevance dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté interministériel sur proposition de l’Observatoire Economique du Ministère en charge de la pêche. Toute année commencée est due.
Article 9. Le détenteur d’une licence de pêche récréative et sportive ou d’une carte individuelle de pêche récréative est soumis à une déclaration, à chaque sortie de pêche, de la capture retenue et/ou relâchée par espèce et par poids, de la zone de pêche, de (s) l’engin (s) de pêche utilisé(s). Cette déclaration doit être envoyée mensuellement auprès de la Direction régionale en charge de la pêche la plus proche soit par courrier soit par courriel.
Article 10. Les pratiquants d’une pêche récréative et sportive peuvent adhérer à une organisation sportive nationale.
Article 11. Il est interdit de détenir des engins de pêche autres que ceux autorisés par la licence de pêche récréative et sportive à bord de l’embarcation.
Article 12. La remise à l’eau du poisson capturé doit se faire en prenant soin de le blesser le moins possible.
Article 13. La mise en place ou l’utilisation d’un dispositif de concentration de poisson ou DCP à des fins d’une pêche récréative et/ou sportive doit être soumise à une demande d’autorisation auprès du Ministère en charge de la Pêche avec mention des caractéristiques du DCP et des coordonnées géographiques de son emplacement.
Article 14. Toute infraction au présent arrêté est poursuivie et réprimée conformément aux dispositions de la Loi 2015-053 du 03 février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 15. Le Directeur Général des ressources halieutiques et de la pêche, le Directeur exécutif du Centre de Surveillance des Pêches et les Directeurs régionaux en charge de la pêche sont chargés en ce qui leur concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 21 août 2017
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
GILBERT François